Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/04385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
Commune [Localité 1]
Copie exécutoire
le 31 mars 2026
à
Me ABDELKRIM
Me LUSSON
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE ET UN MARS
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/04385 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPRB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [D]
née le 03 Mars 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-004570 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4])
APPELANTE
ET
Commune [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie CHRISTIANT substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme [H] [L], attachée de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 31 mars 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par actes notariés des 2 et 22 octobre 2003, la commune de [Localité 5] (la commune) a donné en location à Mme [P] [D] un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 5], [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 387,24 euros hors charges.
Suite à des loyers restés impayés, la commune a, le 16 décembre 2022, fait délivrer à Mme [D] un commandement de lui payer la somme de 1 157 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d’huissier du 16 octobre 2023, la commune a attrait Mme [D] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, d’ordonner la libération des lieux par la locataire et sa condamnation au paiement de différentes sommes.
Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— déclaré la demande recevable ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 octobre 2003 entre la commune de [Localité 5] et Mme [D] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies à la date du 16 février 2023 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
— dit n’y avoir lieu à accorder à Mme [D] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
— ordonné en conséquence à Mme [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;
— dit qu’à défaut pour Mme [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la commune de [Localité 5] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
— condamné Mme [D] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 976,61 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 2 octobre 2023 ;
— condamné Mme [D] à payer à la commune de [Localité 5] une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation jusqu’à la libération du logement et la restitution des clefs ;
— débouté la commune de [Localité 5] de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [D] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer locatif et de l’assignation.
Par déclaration du 29 avril 2024, Mme [D] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Amiens a :
— ordonné la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 24/01945 ;
— rappelé que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
— condamné Mme [P] [D] aux dépens de l’incident ;
— condamné Mme [P] [D] à payer à la commune la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, ce magistrat a :
— ordonné la réinscription de l’instance au rôle de la cour ;
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 20 octobre 2025, Mme [D] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens rendu le 29 avril 2024, sauf en ce qu’il a débouté la commune de Lignières-Châtelain de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau,
— dire et juger n’y avoir lieu de prononcer la résiliation du bail ;
— dire et juger qu’elle n’est pas redevable d’une somme de 976,61 euros ;
— condamner la commune de [Localité 5] à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’insalubrité du logement qu’elle occupe et du trouble de jouissance en résultant ;
— l’autoriser à suspendre le règlement de ses loyers et ce jusqu’à ce que la commune de [Localité 5] ait exécuté l’intégralité des travaux de mise en conformité ;
— condamner la commune de [Localité 5] à lui régler la somme de 2 376 euros en remboursement des loyers perçus à compter du mois de mars 2023, date de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal ;
— condamner la commune de [Localité 5] à faire exécuter l’intégralité des travaux mis à sa charge et ce, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir ;
— condamner la commune de [Localité 5] à lui régler la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la commune de [Localité 5] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger qu’elle ne sera redevable d’aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance et en conséquence condamner la commune de [Localité 5] au remboursement de cette somme de 500 euros ;
— condamner la commune de [Localité 5] aux entiers dépens.
Par conclusions remise au greffe le 1er octobre 2024, la commune de [Localité 5] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2024 ;
— débouter Mme [D] de toute demande indemnitaire formée contre elle ;
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 1200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des condamnations de première instance ;
— condamner Mme [D] en tous les frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la réalité de l’impayé locatif et ses conséquences
Mme [D] observe que la bailleresse n’a pas pris en compte le montant de l’aide personnalisée au logement, qui lui est pourtant versée directement par la CAF. Si elle avait une dette à hauteur de 1 766,98 euros, celle-ci a fait l’objet d’un plan d’apurement le 7 décembre 2021 à hauteur de 50 euros par mois et ce jusqu’au 7 octobre 2024. Ce plan d’apurement comprenait le remboursement d’une partie de la taxe d’ordure ménagère de 2020, de 2021, une partie des loyers de juin à décembre 2021 et la facturation de l’eau (SIAEP). Au mois de juin 2024, elle a été informée par la trésorerie que l’échéancier mis en place était soldé en totalité.
Mme [D] expose que son allocation logement est actuellement suspendue en raison de l’insalubrité du logement. Ces sommes sont dues par la caisse d’allocations familiales qui régularisera la situation dès que l'[Localité 6] aura confirmé que le logement habité est conforme à la législation.
Par ailleurs, la commune prétend qu’elle serait redevable d’une somme de 520 euros au titre des charges sans pour autant en justifier. En tout état de cause, elle a été rendue destinataire d’un chèque d’un montant de 600 euros, établi par sa s’ur, afin de régulariser la situation. Ledit chèque portant le n°2303018 a été établi le 2 août 2023 et encaissé le 23 août 2023. Elle n’avait aucun impayé de loyer. Il appartenait donc à la commune d’imputer ce montant sur les autres sommes dues.
La commune répond que Mme [D] ne s’est pas acquittée régulièrement du quantum de ses loyers. La créance actuelle s’élève à la somme de 976,61 euros suivant le décompte au 2 octobre 2023. Ce décompte est dressé en fonction des éléments transmis par la trésorerie générale qui est la seule habilitée à encaisser les loyers et APL. Mme [D] communique en cause d’appel un relevé de la trésorerie qui fait apparaître qu’il reste dû au 14 juin 2024 les sommes suivantes :
— 690,70 euros au titre de factures d’eau ;
— 2078,34 euros à la commune.
Elle reconnaît donc qu’il reste encore une créance locative.
Sur ce,
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés.
En l’espèce, le contrat de bail conclu les 2 et 22 octobre 2003 contient une clause résolutoire qui prévoit que la résolution est acquise deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le 16 décembre 2022, la commune de [Localité 5] a fait signifier un commandement de payer à Mme [D] visant expressément cette clause, portant sur les loyers et provisions sur charges des mois de mars 2022 et de juillet à décembre 2022, outre le paiement des taxes sur ordures ménagères et de l’assainissement non-collectif pour un montant de 1157 euros.
La locataire ne justifie pas avoir réglé les causes du commandement dans ce délai. En revanche, elle s’est acquittée de son loyer courant, comme le démontre la production de ses relevés de compte, la commune percevant directement l’APL.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats établissent qu’elle a payé les loyers qui lui étaient réclamés par la commune dans son assignation du 16 octobre 2023, par virements des 10 juillet et 11 septembre 2023, soit la somme de 976,61 euros au titre des loyers de juin et septembre 2023.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les différents versements effectués chaque mois par la locataire se sont imputés sur le paiement du loyer courant. En effet, la dette antérieure concernant les loyers de juin à décembre 2021 et les autres charges entre 2020 et 2021 ont fait l’objet d’un plan d’apurement distinct selon lequel la locataire devait verser la somme de 50 euros par mois à la bailleresse. Or, Mme [D] démontre avoir respecté ce plan par la production d’un courrier de la DGFIP de [Localité 7] du 14 juin 2024.
Si ce courrier mentionne une dette locative de 2 078,34 euros, cela correspond à la suspension du versement des APL suite à l’arrêté préfectoral concernant l’état d’insalubrité du logement. Cette somme ne peut être réclamée à la locataire.
S’agissant du paiement des autres charges réclamées par la bailleresse pour un total de 520 euros, Mme [D] justifie que sa s’ur et son beau-frère ont envoyé un chèque à la DGFIP d’un montant de 600 euros le 2 août 2023 pour lui venir en aide. Ce chèque a été encaissé le 23 août 2023 selon le relevé bancaire produit par l’appelante.
Le courrier accompagnant le chèque mentionne que cette somme doit être utilisée uniquement pour apurer la dette locative de Mme [D]. Toutefois, à cette date, il n’existait aucun arriéré locatif et Mme [D] est actuellement à jour du paiement de son loyer. Ce chèque ayant été encaissé, cette somme n’a pu s’imputer que sur le remboursement des dernières charges restantes de Mme [D].
Dès lors, en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, il convient d’octroyer rétroactivement à Mme [D] un délai jusqu’au 31 août 2023 pour s’acquitter de sa dette, ayant eu pour conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire qui est réputée ne pas avoir joué puisque Mme [D] s’est acquittée de l’ensemble des sommes dues.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 16 février 2023 et dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Mme [D] de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail, ainsi que sur l’ensemble de ses conséquences.
2. Sur la réalité de l’insalubrité du logement et ses conséquences
Mme [D] expose que la commune s’est sciemment abstenue de faire effectuer les travaux à son domicile dans l’espoir qu’elle quitte les lieux. Elle a alerté la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme de l’état d’insalubrité de son logement. Un rapport de visite particulièrement accablant a été remis le 4 octobre 2023. Le préfet de la Somme a rendu un arrêté le 20 octobre 2023 ordonnant les mesures de mise en conformité suivantes :
— la mise en sécurité de l’installation électrique selon les normes électriques françaises en vigueur avec fourniture d’une attestation par un professionnel qualifié ;
— la mise en conformité de l’installation du point de cuisson gaz de la cuisine par un professionnel qualifié afin que celle-ci respecte les exigences réglementaires ;
— la mise en sécurité de l’escalier menant à l’étage.
Le logement est dans un état tel d’insalubrité que la caisse d’allocations familiales a suspendu le versement de l’APL.
Mme [D] affirme qu’elle entretient régulièrement son logement. Elle observe que lors de son entrée dans les lieux, au cours de l’année 2003, le logement présentait déjà des traces de moisissures et d’humidité qui n’ont jamais été réglées par le bailleur. Les entrepreneurs qu’il aurait mandatés ne se sont jamais présentés, et les attestations en sens contraire versées par la commune sont de pure complaisance.
Elle demande la réparation de son préjudice de jouissance par l’octroi de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre le remboursement des loyers versés par elle depuis le 17 mars 2023. Elle sollicite en outre l’autorisation de suspendre le règlement de ses loyers et ce jusqu’à ce que la commune ait exécuté l’intégralité des travaux de mise en conformité, et la condamnation de cette dernière à faire exécuter l’intégralité des travaux mis à sa charge et ce, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir.
La commune reconnaît en réponse qu’elle a reçu du préfet de la Somme un arrêté pris le 20 octobre 2023 lui enjoignant de réaliser des travaux. Elle soutient que ces travaux sont consécutifs à un manque d’entretien de l’immeuble par la locataire, laquelle héberge dans l’immeuble ses trois enfants âgés de 24, 23 et 21 ans et huit chats, et nourrit à l’extérieur six chats supplémentaires et un chien. Ces informations découlent du rapport de l'[Localité 6] dressé le 4 octobre 2023. Elle a tenté de faire intervenir la société Renov no limite pour les travaux, mais a été confrontée à un refus de l’artisan qui a indiqué que le logement était insalubre en raison de l’odeur et de la présence d’excréments dans l’immeuble, compromettant la santé du personnel. Cet état d’insalubrité notoire a été constaté par les agents chargés des relevés des compteurs d’eau pour le compte du syndicat des eaux, et d’autres artisans qu’elle avait mandatés pour effectuer des travaux dans le logement de Mme [D], lesquels ont refusé compte tenu de l’état de saleté de celui-ci. Elle se trouve donc démunie pour l’exécution des travaux.
La commune ajoute que le logement dispose d’une installation de chauffage au gaz qui n’est pas utilisée par la locataire au motif qu’elle n’a pas les moyens de payer le combustible. Elle utile un poêle à pétrole qui est particulièrement dangereux et dégage de l’humidité, ce qui peut engendrer la formation de moisissures. L’absence de chauffe par la locataire engendre bien évidemment des problèmes d’humidité.
La commune réfute donc troubler la jouissance que peut faire la locataire de son logement.
Sur ce,
En application de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; (')
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; (').
En outre, le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit en son article 2 qu’est décent un logement qui "satisfait aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (').
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le rapport de visite de l'[Localité 6] du 4 octobre 2023 et l’arrêté préfectoral du 20 octobre suivant relèvent trois anomalies majeures s’agissant de l’installation électrique, de l’installation de l’appareil de cuisson au gaz et de l’escalier menant à l’étage, qui représentent un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants. Il en est résulté la suspension du versement de l’allocation logement à la bailleresse pour motif d’indécence du logement.
Il résulte de ces éléments que l’état d’insalubrité du logement occupé par Mme [D] est caractérisé.
Cependant, si des travaux ont été mis à la charge de la commune afin de remettre le bien en état, il n’en demeure pas moins que cet état d’insalubrité résulte essentiellement du comportement de la locataire.
A cet égard, il doit être observé qu’il n’est justifié d’aucune demande de travaux antérieure à la présente procédure. Pour autant, le bailleur est manifestement déjà intervenu puisqu’un constat d’huissier du 27 janvier 2020 relève que Mme [D] s’est opposée à une visite du logement en dehors des pièces nécessitant des travaux à savoir la salle de bains et les WC.
Par ailleurs, il ressort notamment d’un courrier adressé à la mairie en date du 28 janvier 2020 qu’un salarié du syndicat des eaux s’est rendu sur place pour relever le compteur d’eau, a constaté la présence de déjections de chats le long des murs et d’une épaisse couche de poussière mélangée à des excréments sur la porte donnant accès à la cave. Ce salarié expose avoir dû utiliser un tournevis pour dégager le joint de la porte de cette couche de saleté et l’ouvrir. Il relate une odeur insoutenable lui ayant provoqué des hauts-le-c’ur.
Ce courrier confirme la teneur de celui adressé à Mme [D] le 25 février 2022 par la mairie, selon lequel si la société Renov no limite est intervenue pour prendre des mesures afin de réparer l’escalier, elle refuse toute nouvelle intervention sur place en raison de la saleté des lieux et de l’odeur pestilentielle.
Un autre courrier de la mairie adressé à Mme [D] le 21 décembre 2023 fait état de ce que malgré l’obtention d’un accord verbal de Mme [D], la société [C] père et fils n’a pas pu intervenir les 15 et 18 décembre afin d’établir un devis des travaux à réaliser suite à l’arrêté préfectoral.
Finalement, par courrier électronique du 22 février 2024, cette société a indiqué à la mairie que les travaux de mise en conformité avaient été effectués.
Dès lors, il est suffisamment établi que le trouble de jouissance de la locataire ne persiste, concernant l’escalier qu’en raison de son défaut d’entretien et des difficultés d’accès à son logement. Sa demande de dommages et intérêts est donc rejetée.
Pour ces mêmes motifs, il convient de rejeter la demande de Mme [D] portant sur le remboursement de ses loyers depuis le mois de mars 2023 ainsi que sa demande portant sur la suspension du paiement des loyers jusqu’à la mise en conformité du logement.
Enfin, il convient de rejeter la demande de Mme [D] de condamner la commune de [Localité 5] de faire exécuter lesdits travaux sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [D] soutient que la commune tente par tous moyens de l’expulser depuis plusieurs années et que la multiplication des procédures est particulièrement difficile à vivre pour elle. En effet, à chaque procédure, la commune délibère lors d’une réunion du conseil municipal afin notamment d’autoriser le maire à [Localité 8] en justice et à désigner un conseil. Cette délibération est affichée au sein de la mairie et son nom y est apparent. Ainsi, l’ensemble des habitants de la commune ont connaissance des diverses actions en justice menées à son encontre alors qu’elle respecte l’intégralité de ses engagements contractuels.
En outre, la commune ne respecte nullement les prescriptions légales qui s’imposent à elle. Elle ne lui a jamais transmis ses quittances de loyers malgré ses demandes en ce sens. Elle a sollicité la transmission de son assurance contre les risques locatifs alors même que les justificatifs avaient été adressés par courrier officiel à son conseil. La commune initie des procédures abusives en invoquant un arriéré locatif inexistant tout en lui louant un bien indécent.
La commune répond que la procédure initiée n’est pas abusive puisqu’elle a laissé de nombreux mois de répit à la locataire pour s’acquitter de ses loyers.
Sur ce,
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. En outre l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l’accès au juge.
En l’espèce, Mme [D] affirme que la commune tente de la faire expulser par tous moyens sans en rapporter la preuve.
Les différentes procédures engagées par la commune résultent notamment des impayés successifs de la locataire et non d’une intention de nuire ou d’un exercice anormal des voies de recours. La non-transmission des quittances, dont Mme [D] ne justifie avoir fait la demande qu’une seule fois, n’est pas de nature à caractériser une procédure abusive.
La demande de Mme [D] est donc rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les parties succombant chacune partiellement, conserveront la charge de leurs dépens d’appel et la décision entreprise est confirmée s’agissant des dépens de première instance.
De même, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 octobre 2003 entre la commune de [Localité 5] et Mme [D] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies à la date du 16 février 2023 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
— dit n’y avoir lieu à accorder à Mme [D] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
— ordonné en conséquence à Mme [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;
— dit qu’à défaut pour Mme [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la commune de [Localité 5] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
— condamné Mme [D] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 976,61 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 2 octobre 2023 ;
— condamné Mme [D] à payer à la commune de [Localité 5] une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation jusqu’à la libération du logement et la restitution des clefs ;
Statuant des chefs infirmés
Accorde à Mme [P] [D] un délai jusqu’au 31 août 2023 pour s’acquitter des causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 16 décembre 2022 ;
Suspend les effets de la clause résolutoire jusqu’à cette date ;
Constate que Mme [P] [D] s’est acquittée de sa dette dans le délai ;
Dit qu’en conséquence, la clause résolutoire n’a pas joué et en conséquence, déboute la commune de [Localité 5] de ses demandes aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, d’ordonner la libération des lieux par la locataire et sa condamnation au paiement de différentes sommes ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Et y ajoutant,
Déboute Mme [P] [D] du surplus de ses demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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