Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 juin 2025, n° 25/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 JUIN 2025
N° RG 25/01259 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6DA
Copie conforme
délivrée le 27 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 25 Juin 2025 à 11h35.
APPELANT
Monsieur [F] [W]
né le 29 Mars 2000 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Lucie BRACA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [P] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 à 14h26,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 octobre 2024 par la PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 16h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 avril 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 15h20 ;
Vu l’ordonnance du 25 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Juin 2025 à 10h10 par Monsieur [F] [W] ;
Son avocate, Me Lucie BRACA, a été entendue en sa plaidoirie :
— Sur l’absence de preuve de la délivrance de documents de voyage à bref délai :
L’administration se doit d’effectuer les diligences pour que le temps de la rétention soit strictement nécessaire à l’éloignement. Il n’y a pas de preuve d’obtention de documents à bref délai. Il y a des relances effectuées : le 29/04 et 15/05. Une présentation devant le consulat a été faite le 05/06. Il y a eu une relance le 18/06. On est à plus de deux mois de rétention, il n’y a pas de preuve d’un laissez-passer à bref délai. Le maintien n’est pas nécessaire dès lors que son éloignement est impossible dans le délai légal.
— Sur la menace à l’ordre public;
Elle n’a pas été soulevée par le JLD ni dans les précédentes décisions. Monsieur a purgé sa peine. Il n’a pas été poursuivi pour les faits relatifs à son interpellation.
— Monsieur sollicite une assignation à résidence. Je vous laisse apprécier puisque je n’ai pas d’éléments.
Monsieur [F] [W] a eu la parole en dernier : je n’ai pas grand choses à dire. Je veux sortir. Si vous voulez que je quitte la france, je quitterai la France. Je suis en France depuis 3 ans. Non, je n’ai jamais fait les démarches pour régulariser ma situation. Je ne peux pas demander un passeport. Je n’ai pas de passeport. Je n’ai pas d’attaches, je suis tout seul, je n’ai pas de famille.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur les moyens tirés de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à destination l’Algérie et sur l’absence des conditions d’une troisième prolongation de la rétention de M. [W] :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [W] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, le caractère infructueux des diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes depuis le 29 avril 2025 ainsi que l’absence de suite donnée par les autorité consulaires tunisiennes à l’audition du 5 juin 2025 en dépit d’une relance adressée le 18 juin suivant, ne permettent pas de tenir pour établi que la délivrance des documents de voyage au profit de Monsieur [W] doit intervenir à bref.
Il en résulte que les conditions édictées par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article susvisé ne sont pas remplies.
Concernant le critère de la 'menace pour l’ordre public’ édicté par cet article, il sera rappelé que celle-ci doit être actuelle, réelle et suffisamment grave pour justifier une troisième prolongation de rétention admnistrative et qu’elle doit donner lieu à une appréciation in concreto.
En l’espèce, il est relevé que le casier judiciaire de M. [W] n’est pas produit aux débats et il n’est pas non plus établi que les signalisations dont ce dernier a fait l’objet ont eu des suites judiciaires.
En l’état de ces éléments, il n’est pas établi que la présence de M.[W] sur le territoire française soit constitutive d’une menace pour l’ordre publique qui serait réelle et grave.
Les conditions légales d’une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [W] ne sont donc pas remplies.
L’ordonnance dont appel sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Juin 2025,
Et statuant à nouveau,
— Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] [W] ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Juin 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Lucie BRACA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [W]
né le 29 Mars 2000 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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