Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 15 mai 2025, n° 24/06309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/06309 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYXY
AFFAIRE :
MUTUELLE BRESSE BUGEY
C/
[J] [C]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 24/00733
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.05.2025
à :
Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES (C316)
Me Pierre-alexandre PROFFIT, avocat au barreau de VERSAILLES (518)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
MUTUELLE BRESSE BUGEY
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 – N° du dossier 24090063
Plaidant : Me Emmanuel PERREAU, du barreau de Paris, substitué par Me Pauline TREILLE
APPELANTE
****************
Madame [J] [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Monsieur [L] [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre-alexandre PROFFIT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2024-25
Plaidant : Me Gligor Nicodim-Beniamin, du barreau de Paris
S.A.R.L. CONSTRUCTIS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
(Défaillante – déclaration d’appel signifiée à étude le 15 octobre 2024)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [C] et Mme [J] [C] ont souhaité construire, en qualité de maîtres de l’ouvrage, un immeuble à usage d’habitation sur un terrain attenant à leur domicile situé [Adresse 4], au [Localité 6].
La S.A.R.L. Constructis a pour objet social la construction de maisons individuelles, le confortement de structure, la reprise en sous oeuvre, la réparation d’ouvrage, la maîtrise d’ouvrage, la charpente métallique, le bardage, l’étanchéité, le traitement de l’humidité, le traitement de façade, la menuiserie métal et PVC, ainsi que l’achat, la vente et le négoce de tous produits non réglementés.
Par trois devis signés en date des 11 et 12 mai 2021, M. et Mme [C] ont confié à la société Constructis la réalisation des lots 'maçonnerie', 'charpente/couverture’ et 'menuiseries extérieures', pour un montant total de 271 635,95 euros TTC. Les travaux ont débuté au mois d’août 2022. Au commencement des travaux, la société Constructis était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle, auprès de la société Mutuelle Bresse Bugey.
La réception des travaux a été effectuée en présence d’un commissaire de justice, en date du 18 avril 2024. Un procès-verbal avec réserves et un constat du commissaire de justice ont été établis et signifiés à la société Constructis. Cette dernière n’a pas procédé à la levée des réserves dans le délai imparti.
Par acte de commissaire de justice délivré les 4 et 5 juillet 2024, M. et Mme [C] ont fait assigner en référé la société Constructis et la Mutuelle Bresse Bugey aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un expert.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 4 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert M. [O] [U] avec une mission classique en matière de construction et organisé les modalités de l’expertise,
— condamné la Mutuelle Bresse Bugey à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— laissé les dépens à la charge de M. et Mme [C].
Par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2024, la Mutuelle Bresse Bugey a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a l’a condamnée à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mutuelle Bresse Bugey demande à la cour, au visa des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
'- réformer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’elle a :
— condamnons la Mutuelle Bresse Bugey à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
— rejeter toute demande de condamnation de la société Mutuelle Bresse Bugey au titre des frais irrépétibles et aux dépens, y compris les frais d’expertise, qui seront laissés à la charge des époux [C].'
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
'- débouter la Mutuelle Bresse Bugey de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Mutuelle Bresse Bugey au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel.'
La société Constructis, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, avec dépôt étude, le 15 octobre 2024 et les conclusions le 26 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Mutuelle Bresse Bugey expose que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie succombante et condamnée aux dépens ou à une indemnité au titre de l’article 700
du même code.
Elle en déduit que la décision attaquée doit être infirmée en ce qu’elle l’a condamnée à verser une indemnité procédurale à M. et Mme [C], demandeurs à l’expertise.
M. et Mme [C] affirment en réponse que l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge, exclusif de toute exigence de motivation.
Ils soutiennent qu’accéder à la demande de l’appelante reviendrait à aggraver considérablement leur situation puisque l’appelante, assureur du constructeur qui est responsable de graves malfaçons, adopte une attitude dilatoire en refusant de mobiliser les garanties de sa police pour remédier à leurs dommages et a interjeté appel de façon abusive.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.(…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.'
En l’espèce, le premier juge a laissé les dépens de l’instance à la charge de M. et Mme [C], la mesure d’expertise réclamée avant tout procès n’étant ordonnée qu’au seul bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
Dès lors, la société Mutuelle Bresse Bugey ne pouvait être condamnée à leur verser une indemnité procédurale, celle-ci n’étant pas tenue aux dépens et ne pouvant être considérée comme la partie succombante.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a statué en ce sens et les intimés seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée en première instance.
Sur les demandes accessoires
Les dépens ayant été logiquement laissés à la charge de M. et Mme [C], demandeurs à l’expertise, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge des parties qui les ont engagés.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a condamné la société Mutuelle Bresse Bugey à verser à M. [L] [C] et Mme [J] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute M. [L] [C] et Mme [J] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d’appel qu’elle a engagés ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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