Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 déc. 2025, n° 23/02953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 19 mai 2023, N° 2021-56 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02953 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKBJ
Madame [H] [D]
c/
S.A.R.L. [8]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Laurianne BAL DIT SOLLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2023 (R.G. n°2021-56) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 12 juin 2023,
APPELANTE :
Madame [H] [D]
née le 02 Février 1991 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Laurianne BAL DIT SOLLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [8] La SARL [8], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3]
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
Prise en la personne de Monsieur [F] [Y], gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 844 36 5 3 87
représentée et assistée de Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. En octobre 2020, Madame [H] [D], née le 2 février 1991, s’est rapprochée de la société à responsabilité limitée [8], gérée par M. [F] [Y], exploitant d’un restaurant de même nom situé à [Localité 4], pour y effectuer un apprentissage dans le cadre d’un CAP de cuisine.
2. Le 28 octobre 2020, le gouvernement annonçait un nouveau confinement en lien avec la pandémie due au virus Covid-19 jusqu’au 1er décembre, entraînant la fermeture totale des restaurants avec néanmoins la possibilité de vente à domicile et à emporter.
3. Le 6 novembre 2020,une employée du [6], centre de formation des apprentis intervenant notamment dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, adressait à M. [Y] 'la fiche de renseignement à compléter pour établir le CERFA et les conventions de formation de [H] [D]' en indiquant que la date serait complétée dès que le gouvernement autoriserait la réouverture des restaurants.
Le 24 novembre 2020, la mesure de fermeture des restaurants était prolongée, le gouvernement indiquant que la situation serait revue le 20 janvier 2021.
4. Le 6 janvier 2021, il était annoncé que cette mesure était à nouveau prolongée, les restaurants n’ayant pu finalement reprendre leur activité que le 19 mai suivant et uniquement en terrasses puis le 9 juin 2021, il a été mis fin à la mesure de fermeture, sous réserve du respect de certaines jauges de fréquentation.
Le même jour, soit le 6 janvier 2021, après un échange de SMS avec Mme [H] [D], portant sur la durée de sa formation, M. [Y] a établi une lettre ainsi rédigée :
« Objet : promesse d’embauche
Madame [H] [D],
Par la présente, nous vous confirmons notre volonté d’embauche par un contrat d’apprentissage cuisine dans le but de préparer au CAP Cuisine. La durée de votre apprentissage sera de 14 mois pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminé.
Votre date de démarrage se fera le 01 février 2021 dans votre établissement. Votre contrat de travail sera d’une durée hebdomadaire de 28 heures en présentielle au restaurant et le reste en formation.
Votre rémunération se fera sur une base de 1 554.58 euros brut mensuel. […] ».
Ce courrier a été envoyé par SMS adressé en fin de journée à Mme [D] qui a alors répondu : 'Merci ! Bonne soirée, on se tient au courant pour la suite', M. [Y] indiquant alors : 'Yes no problème ! On se redit quand tu veux démarrer'.
5. Le lendemain, Mme [D] adressait un nouveau SMS : '[7] [F] ! J’espère que la reprise se passe bien pour vous. Merci pour la promesse d’embauche, j’ai eu l’appart, et je déménage dimanche ! Moi je suis opérationnelle pour démarrer le 20 décembre, donc à voir suivant ton planning ! A bientôt', suivi d’un autre sms '**20 janvier bien sûr'.
M. [Y] indiquait en réponse : 'Okay, je regarde cela Good luck pour le déménagement ! […].
6. Le 11 janvier, Mme [D] écrivait : 'Salut [F] ! Du coup je suis dispo pour qu’on se voit demain après mes cours à partir de 17h ou alors mercredi quand tu veux'.
Le 12 janvier, M. [Y] écrivait : '[7] [H] Le chef [L] va te téléphoner pour voir pour ton démarrage. Bonne reprise'.
7. Le 15 janvier 2021, Mme [D] écrivait à M. [Y] : 'Salut [F], je pourrais t’appeler rapidement cet aprèm. C’est concernant un possible changement de jour de formation'.
8. A une date [qui semble être le 26 janvier 2021], Mme [D] écrivait dans un SMS adressé à un tiers qu’elle avait rendez-vous au restaurant le lendemain, espérant qu’on 'va lui proposer de signer mon contrat jeudi’ puis le lendemain écrivait à une autre personne : 'J’ai eu rdv avec le Lichen ce matin. Ils me prennent plus ces connards. Du coup je peux plus faire la formation car j’ai 30 ans dans cinq jours et que jamais je retrouverai un autre contrat d’apprentissage d’ici là'.
Son interlocuteur lui demandait alors : 'Et tu peux pas faire avec un contrat pro (au-delà de 30 ans tu peux faire un contrat professionnel)'.
9. Le 1er février, Mme [D] écrivait à M. [Y] : 'Salut [F], j’ai peut-être une solution pour mon contrat d’apprentissage. Est-ce que tu pourrais me rappeler dès que tu es dispo ' Merci beaucoup et bonne reprise aujourd’hui'.
10. Par courrier du 2 juin 2021, le conseil de Mme [D], estimant que le contrat de travail avait été formé et rompu abusivement, a indiqué entendre solliciter devant le conseil de prud’hommes compétent une somme au moins égale aux salaires qui auraient été perçus jusqu’à la fin du contrat, soit 21 764,12 euros, proposant néanmoins la recherche d’un accord.
11. Par requête reçue le 23 août 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, estimant que la promesse d’embauche du 6 janvier 2021 vaut contrat de travail et réclamant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à hauteur du montant des salaires dûs jusqu’au terme de celui-ci.
Par jugement rendu le 19 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [8] de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [D] aux dépens.
12. Par déclaration communiquée par voie électronique le 12 juin 2023, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
13. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2024, Mme [D] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 19 mai 2023 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 21 764,12 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée,
A titre subsidiaire,
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 21 764,12 euros net à titre d’indemnité compensatrice pour rupture du contrat de travail à durée déterminée avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure,
En tout état de cause,
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [8] aux dépens.
14. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2024, la société [8] demande à la cour de :
A titre liminaire :
— juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par Mme [D] en cause d’appel [correspondant à la demande subsidiaire formulée par Mme [D] à titre d’indemnité compensatrice pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure],
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 19 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 19 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— en conséquence, condamner Mme [D] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux dépens.
15. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
16. Pour voir infirmer le jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail à hauteur de la somme de 21 764,12 euros net, Mme [D], rappelant les arrêts rendus le 21 septembre 2017 par la Cour de cassation, fait valoir que la lettre qui lui a été adressée le 6 janvier 2021 constitue une promesse unilatérale de contrat de travail puisqu’elle précise les éléments essentiels du contrat, à savoir l’emploi, la rémunération, la date d’entrée en fonction, la durée du contrat et le temps de travail.
Dans la mesure où elle a consenti à la formation du contrat, en précisant pouvoir commencer le 20 janvier 2021, le contrat a été définitivement conclu.
Sa rupture par la société est donc abusive en l’absence de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude du salarié.
17. La société conclut à la confirmation du jugement soutenant que le contrat d’apprentissage est un contrat tripartite conclu entre le salarié, l’école qu’il fréquente et la société.
Elle prétend 'qu’il n’a jamais été question qu’elle embauche directement Mme [D]', que 'seule l’école a la main sur la formation des apprentis, leur recrutement et l’ensemble des formalités à accomplir’ et qu’elle 'avait encore moins la possibilité d’adresser une promesse d’embauche’ pas plus que de la rompre.
Elle ajoute que le contrat d’apprentissage ne pouvait être conclu sans la validation de l’école et de l'[9]. Le contrat conclu en violation de ces dispositions serait donc nul d’autant qu’en raison des restrictions sanitaires, sa date de prise de poste était nécessairement retardée ainsi que le lui avait indiqué le [5] par courriel du 8 novembre 2020.
La date d’embauche n’étant pas fixée, il manquait un élément essentiel du contrat de travail et la lettre du 6 janvier 2021 ne peut donc être qualifiée de promesse d’embauche, s’inscrivant dans le cadre de pourparlers contractuels.
La société fait observer qu’elle n’a jamais rompu ces pourparlers et que les conditions d’embauche devaient être précisées et ajustées au regard du contexte sanitaire.
La société ajoute que Mme [D] ne justifie pas du préjudice dont elle sollicite réparation puisqu’elle a finalement pu suivre une formation dans le cadre d’un certificat de qualification professionnelle de cuisine.
Réponse de la cour
18. La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
19. L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur.
20. La promesse qui ne précise pas les éléments essentiels du contrat de travail tels que notamment la date d’embauche ne constitue ni une offre de contrat de travail ni une promesse unilatérale de contrat de travail.
21. En l’espèce, d’une part, si la lettre adressée le 6 janvier 2021 par la société [8] contenait une date d’embauche, cette lettre était manifestement destinée à soutenir la recherche d’un logement par Mme [D] ainsi qu’il en ressort du message adressé le lendemain par celle-ci : « Merci pour la promesse d’embauche, j’ai eu l’appart et je déménage dimanche ».
D’autre part, après avoir transmis par SMS du 6 janvier sa lettre, le gérant de la société a en suivant, demandé à Mme [D] quand elle voulait démarrer, ce qui témoigne du fait que la date d’embauche n’était en réalité pas définie, nonobstant les mentions figurant dans la lettre du 6 janvier 2021.
22. Cette lettre ne peut donc être considérée ni comme une promesse d’embauche ni comme une offre de contrat et c’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [D] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Sur la demande subsidiaire de Mme [D]
23. A titre subsidiaire, Mme [D] sollicite la somme de 21 764,12 euros net à titre d’indemnité compensatrice pour rupture du contrat de travail à durée déterminée avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure.
24. La société [8] invoque l’irrecevabilité de la demande, soutenant que celle-ci n’était pas formulée devant le conseil de prud’hommes.
Sur la recevabilité de la demande
25. Aux termes des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
26. En l’espèce, la demande subsidiaire présentée par Mme [D] à hauteur de cour tend à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du refus de la société intimée de l’engager, demande qui tend aux mêmes fins que ses prétentions initiales et est donc recevable.
Sur le fond
27. L’existence d’une promesse d’embauche ou d’une offre de contrat de travail ayant été précédemment écartée, la demande subsidiaire de Mme [D] reposant sur la rupture d’un contrat de travail qui ne s’est pas formé doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [D], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens mais il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable mais non fondée la demande subsidiaire de Mme [D] à titre d’indemnité compensatrice pour rupture du contrat de travail à durée déterminée avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure,
Déboute Mme [D] de cette demande,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles.
Condamne Mme [D] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Hylaire
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