Infirmation partielle 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 avr. 2025, n° 23/03238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 14 septembre 2023, N° 2023;21/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03238 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7AW
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
14 septembre 2023
RG :21/00177
S.A.R.L. CHITACHEN
C/
[H]
Grosse délivrée le 14 AVRIL 2025 à :
— Me GARCIA BARQUEROS
— Me LE SAGERE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES en date du 14 Septembre 2023, N°21/00177
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. CHITACHEN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SARL LUCENS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [H] ( le salarié) a été engagé par la société Chitachen (l’employeur) à compter du 16 septembre 2019, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’ouvrier non qualifié, pour effectuer 104 heures mensuelles moyennant un salaire brut mensuel de 1055,6 euros.
La convention collective nationale applicable est celle du bâtiment ouvrier, de moins de 10 salariés.
Le salarié invoque des manquements dans l’exécution de son contrat de travail par son employeur, notamment des défauts de règlement de salaire sur plusieurs de ses bulletins de salaire.
Le salarié a été placé en activité partielle pendant la période de confinement et jusqu’au 25 mai 2020.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie le 25 mai 2020, lequel a été régulièrement prolongé jusqu’au mois de mars 2021.
À plusieurs reprises, notamment le 09 juillet 2020 et le 22 octobre 2020, le salarié demandait à son employeur la régularisation de ses salaires.
En février 2021, la société adressait au salarié une rupture conventionnelle, que ce dernier refusait.
Formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, notamment le manquement de son employeur au paiement de plusieurs de ses salaires, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 21 avril 2021, afin d’obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur, ainsi que la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
'- prononce la résiliation aux torts de l’employeur pour défaut de document contractuel justifiant de la modification substantielle des horaires de travail de M. [H] à la date du jugement ;
— condamne la Sarl Chitachen à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 417,62 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 500 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour versement tardif des salaries
— 500 euros au titre du retard dans la remise des bulletins de salaire
— déboute sur le rappel de salaire car M. [H] ne s’est pas présenté à son travail ;
— enjoint la Sarl Chitachen à fournir les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat conformes à M. [H];
— condamne la Sarl Chitachen à payer à M. [H] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute M. [H] du surplus de ses demandes ;
— déboute la Sarl Chitachen de toutes ses demandes :
— dit que les dépens seront supportés par la Sarl Chitachen.'
Par acte du 16 octobre 2023, la société Chitachen a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 janvier 2025, la société Chitachen demande à la cour de :
'- REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NIMES le 14 septembre 2023 en ce qu’il a :
— PRONONCE la résiliation aux torts de l’employeur pour défaut de document contractuel justifiant de la modification substantielle des horaires de travail de M. [H] à la date du jugement ;
— COMDAMNE la SARL CHITACHEN à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 417,62 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 500 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour versement tardif des salaires ;
— 500 euros au titre du retard dans la remise des bulletins de salaire ENJOINT la SARL CHITACHEN à fournir les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat conformes à M. [H] ;
— CONDAMNE la SARL CHITACHEN à payer à M. [H] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile DEBOUTE la SARL CHITACHEN de toutes ses demandes ;
— DIT que les dépens seront supportés par la SARL CHITACHEN,
STATUANT à nouveau :
— JUGER que M. [H] a été rempli de ses droits à salaire,
— JUGER que M. [H] ne justifie d’aucun manquement de la société CHITACHEN à son égard,
— JUGER infondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— DEBOUTER en conséquence M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER M. [H] au paiement de la somme de 2 000euros pour procédure abusive ;
— CONDAMNER M. [H] au paiement de la somme de 2 000euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 15 avril 2024, M. [P] [H], formant appel incident, demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIMES le 14 septembre 2023 en ce qu’il a :
o Prononcé la résiliation aux torts de l’employeur pour défaut de document contractuel justifiant de la modification substantielle des horaires de travail de M. [H] à la date du jugement ;
o Condamné la SARL CHITACHEN à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 417,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 500 au titre de l’indemnité de préavis ;
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour versements tardif des salaires,
o Enjoint la SARL CHITACHEN à fournir les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat conformes à M. [H],
o Condamné la SARL CHITACHEN à payer à M. [H] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Débouté la SARL CHITACHEN de toutes ses demandes ;
o Dit que les dépens seront supportés par la SARL CHITACHEN,
Faisant droit au seul appel incident du concluant :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIMES le 14 septembre 2023 en ce qu’il a :
o Débouté sur le rappel de salaire car Mr [H] ne s’est pas présenté à son travail,
o Débouté Mr [H] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER la SARL CHITACHEN à payer à M. [H] la somme de 8852.45euros à titre de rappel de salaire, outre l’ensemble des salaires courants à compter du 1er Avril 2021, jusqu’à la date de la rupture effective du contrat.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SARL CHITACHEN à payer à M. [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la SARL CHITACHEN aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laurie LE SAGERE.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 février 2025.
MOTIFS
— Sur le défaut de paiement de l’intégralité des salaires de septembre 2019 au mois de mars 2020:
Le salarié soutient qu’embauché pour 104 heures mensuelles, il n’a pas perçu le paiement intégral de ses salaires du mois de septembre 2019 au mois de mars 2020.
L’employeur expose que:
— entré dans la société le 16 septembre 2019, le salarié n’a été payé qu’au prorata des heures effectuées, soit 77 heures;
— pour les mois de novembre 2019, janvier et février 2020, le salarié a demandé à la société de diminuer sa durée de travail an raison d’une saisie à tiers détenteur dont il était l’objet;
— à compter du mois de mars 2020, le salarié a été placé en activité partielle;
— cependant, pour éluder tout litige en l’absence de formalisme de la réduction du temps de travail demandée par M. [H], la société a fait le choix de régulariser les heures non travaillées pour la période courant à compter de septembre 2019 et a ainsi procédé à une régularisation de l’ordre de 1 561,04 euros brut sur le bulletin de paie du mois de novembre 2020.
***
Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résliation.
La résiliation judiciaire peut être prononcée nonobstant toute régularisation au regard des manquements allégués, dès lors que les faits reprochés à l’employeur sont suffisamment graves.
Force est de constater que tout en contestant le bien fondé de la demande, la société Chitachen a accepté de régler les salaires qui lui étaient réclamés, admettant que la demande de diminution de la durée du travail par le salarié qu’elle invoquait n’était pas formalisée, en sorte qu’elle ne pouvait lui être opposée dans le cadre du présent litige.
Il en résulte que le manquement est caractérisé par le non paiement d’une partie du salaire privant le salarié de ses revenus pendant plusieurs mois, ainsi que par le défaut de livrance des bulletins de salaire; qu’il est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail sollicitée par le salarié et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de son prononcé.
— Sur le rappel de salaires à compter du 1er avril 2021:
L’employeur soutient qu’à l’issue de son arrêt de travail, le salarié ne s’est pas présenté à son poste et n’a pas justifié de son absence. Il ajoute avoir proposé au salarié une rupture conventionnelle en février 2021 que ce dernier a refusée, et soutient qu’il lui appartient, à l’appui de sa demande de rappel de salaires pour la période suivant son arrêt de travail, de démontrer qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur ce qu’il ne fait pas.
M. [H] demande l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande de rappel de salaires à compter du 1er avril 2021 jusqu’à la rupture effective du contrat de travail au motif que c’est à l’employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, qu’il incombe de prouver que celui-ci a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition, et non l’inverse (Cass.Soc. 13 oct. 2021 n° 20-18903).
****
L’obligation essentielle qui pèse sur l’employeur est de fournir du travail à son salarié. Il en résulte que pour justifier le non versement des salaires à l’issue de l’arrêt de travail du salarié, l’employeur doit démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail et qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
Or, en l’espèce l’employeur soutient seulement être resté sans nouvelles de son salarié à l’adresse duquel il ne justifie pas d’une mise en demeure de reprendre le travail, et ce alors même que le refus, par ce dernier, d’une proposition de rupture conventionnelle au mois de février 2021, laissait supposer que le salarié qui refusait la rupture du contrat de travail, souhaitait se tenir à la disposition de son employeur à l’issue de son arrêt de travail.
Dans ces conditions, en considérant que M. [H] ne justifiait pas s’être tenu à la disposition de l’employeur à compter du 1er avril 2021 et qu’il ne rapportait pas la preuve que l’employeur avait refusé de lui fournir une prestation de travail, le conseil de prud’hommes a renversé la charge de la preuve.
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaires du 1er avril 2021 jusqu’à la rupture du contrat de travail fixée à la date du jugement déféré.
La société Chitachen qui ne critique pas même à titre subsidiaire la somme réclamée au titre du rappel de salaire, est condamnée à payer à M. [H] la somme de 8 852, 45 euros et le jugement déféré est infirmé en ce sens.
— Sur les indemnités de rupture et les dommages-intérêts:
Compte tenu de l’issue du litige, M. [H] est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts au titre de la perte de l’emploi.
L’employeur soutient que M. [H] n’a travaillé dans l’entreprise que 7 mois, mais compte tenu de la résiliation judiciaire confirmée par la cour, le salarié peut se prévaloir d’une ancienneté de 3 années complètes dans une entreprise employant moins de 11 salariés.
La société Chitachen qui ne remet pas en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil des prud’hommes a fixé les indemnités de rupture, sera condamnée, par confirmation du jugement déféré, à payer à M. [H] les sommes suivantes:
* 417, 62 euros d’indemnité de licenciement
* 500 euros à titre d’indemnité de préavis.
En outre et en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [H] peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre un et quatre mois de salaires.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de moins de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H] âgé de 57 ans lors de la rupture, de son ancienneté de trois années complètes, de l’absence de tout élément sur l’évolution de sa situation professionnelle et de ressources, la cour confirme, conformément à la demande du salarié sur le quantum, le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Chitachen à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de la rupture abusive.
— Sur les autres demandes:
1°) sur les demandes de dommages-intérêts au titre du versement tardif des salaires et de la remise tardive des bulletins de salaire:
L’employeur expose qu’il a procédé, au mois de novembre 2020, à la régularisation de la somme de 1 561, 04 euros bruts correspondant à la différence entre le salaire brut perçu et le salaire brut convenu sans tenir compte de l’accord intervenu entre les parties de réduire la durée du travail.
S’agissant de la remise tardive des bulletins de salaire, l’employeur conteste tout préjudice et réfute l’impossibilité invoquée par le salarié de s’inscrire à Pôle Emploi dés lors que le salarié soutient de façon incohérente que son contrat de travail n’était pas rompu.
****
Il résulte des débats que l’employeur a été défaillant dans le paiement du salaire conforme aux termes du contrat de travail et que le salarié a réclamé à plusieurs reprises au cours de l’année 2020 une régularisation qui n’est intervenue qu’au mois de novembre 2020.
Il est également constant que l’employeur a été défaillant dans la remise des bulletins de salaire à compter du mois de mai 2020, considérant que le salarié ne s’était plus tenu à sa disposition à compter de son arrêt de travail du 25 mai 2020.
Ces manquements sont établis. La cour évalue le préjudice du salarié à la somme de 500 euros et rejette la demande pour le surplus. Le jugement déféré qui a alloué à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre du versement tardif des salaires et la somme de 500 euros au titre du retard dans la remise des bulletins de salaire est infirmé en ce sens.
2°) Aucun moyen n’étant développé sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il condamné la société Chitachen à payer à M. [H] la somme de 300 euros à ce titre.
3°) Compte tenu de l’issue du litige, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Chitachen est rejetée.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Chitachen les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. [H] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Chitachen qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaires à compter du 1er avril 2021 et sauf sur le montant des dommages-intérêts au titre du retard de versement des salaires et de délivrance des bulletins de salaires
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la société Chitachen à payer à M. [P] [H] la somme de 8 852, 45 euros à titre de rappel de salaires à compter du 1er avril 2021
Condamne la société Chitachen à payer à M. [P] [H], la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du paiement tardif des salaires et de la délivrance tardive des bulletins de salaire
Rejette toute demande pour le surplus
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel
Condamne la société Chitachen aux dépens de l’appel
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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