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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 1er juil. 2025, n° 22/07993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 2-4
N° RG 22/07993 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQHP
Ordonnance n° 2025/M167
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Vu l’instance opposant :
Mme [V], [J] [U]
Représentant : Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mme [O], [E], [X] [U] épouse [A]
Représentant : Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelantes
à
M. [Z] [I]
Représentant : Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP SCP D’AVOCATS JÉRÔME LATIL ET PASCALE PENARROYA-LATIL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me [W] [Y] [L]
Représentant : Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. [6]
Représentant : Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 01 mars 2022 dans le litige successoral opposant :
Mme [V] [U],
Mme [O] [U] épouse [A],
Mme [D] [U] épouse [M],
à
M. [Z] [I], fils de la troisième épouse – Mme [P] [F], décédée le [Date décès 1] 2009 – de feu [S] [U] décédé le [Date décès 2] 2008,
Maître [W] [Y] [L], notaire,
la S.C.P. PORTIER et MICHARD, notaires,
Vu la signification non traduite du jugement par acte du 05 mai 2022 à M. [I] à la demande de Mme [A],
Vu la déclaration d’appel de Mesdames [V] et [O] [U] reçue au greffe le 05 juin 2022,
Vu la constitution de M. [I] – représenté par Me [C] – et de Me [Y] [L] et de la S.C.P. [6] – ces derniers représentées toutes deux par la S.C.P. [5] – en qualité d’intimés,
Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été notifiées le 27 octobre 2022,
Vu le soit-transmis adressé le 17 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l’instance enrôlée sous le RG n°22/07993, en l’absence de diligences depuis le 27 octobre 2022, et ce avant le 13 juin 2025,
Vu la requête en fixation transmise le 04 juin 2025 par le conseil des appelantes s’opposant à toute péremption, notamment au regard de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 07/03/2024, les parties ayant accompli toutes les diligences leur incombant et n’étant pas responsables du calendrier d’audiences de la Cour, et sollicitant la clôture de la procédure et la fixation de cette affaire à la meilleure date utile,
Vu le soit-transmis adressé à la SCP d’avocats Jérôme LATIL et Pascale PENNAROYA-LATIL sollicitant ses observations sur la péremption en l’absence de diligences durant deux ans, et ce avant le 20 juin 2025,
Vu l’absence d’observations des conseils des intimés à la date du 25 juin 2025,
Vu l’absence de règlement de timbre fiscal par les intimés,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 386 du code de procédure civile dispose : ' L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
L’article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend désormais de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l’instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire. Le mot 'diligence’ doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.
En l’espèce, toutes les charges procédurales n’ont pas été accomplies, les intimés n’ayant jamais acquitté le timbre fiscal qu’ils leur incombent pour rendre recevables leurs défenses.
De plus, les parties n’ont pas demandé la fixation de l’affaire à une audience de plaidoiries au fond – avant le 04 juin 2025 et après interrogation du magistrat chargé de la mise en état – à laquelle le conseiller de la mise en état aurait répondu. De même, les parties n’ont pas informé la Cour de l’avancement des opérations de succession alors que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En l’absence de diligences des parties depuis le 17 octobre 2022 ainsi qu’en atteste l’historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d’office la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/07993 de notre greffe.
Sur les dépens
Mesdames [V] et [O] [U], appelantes, doivent être condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons d’office la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/07993 de notre greffe,
Condamnons Mesdames [V] et [O] [U] aux dépens d’appel,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er juillet 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier
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