Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 26 mars 2025, n° 22/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 décembre 2021, N° 17/06191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
N° 2025 / 080
N° RG 22/02087
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3EE
MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
C/
[S] [B]
S.D.C.de l’immeuble [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/06191.
APPELANTE
MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Charles DE CORBIÈRE, membre de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis à [Localité 6])
pris en la personne de son administrateur provisoire le cabinet AJ ASSOCIES en la personne de Me [L] [C] et [M] [G] domiciliés en cette qualité sis [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Mathieu LASALARIE, membre de l’association WILSON / DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [B]
exerçant sous l’enseigne LAM ELC, demeurant [Adresse 4]
Assignation remise le 11.04.2022 à domicile
signification conclusions le 13.05.22 à domicile
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire à l’égard de Monsieur [S] [B], prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l’année 2013, Monsieur [X], propriétaire d’un appartement au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], a confié à Monsieur [S] [B], artisan, des travaux de rénovation comportant la démolition de cloisons.
Peu de temps après, Monsieur [J], propriétaire de l’appartement du dessus, a constaté l’affaissement de son plancher.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a déclaré le sinistre à son assureur la compagnie ALLIANZ qui a diligenté une expertise amiable et contradictoire confiée au Cabinet POLYEXPERT, lequel a déposé un rapport le 20 mars 2014, concluant que la démolition de l’une des cloisons, devenue porteuse au fil du temps, avait provoqué l’affaissement d’une poutre située sous le faux-plafond, de sorte que la responsabilité de l’entrepreneur était engagée.
Par actes délivrés les 11 et 15 mai 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [S] [B] et son assureur la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à comparaître devant le tribunal de grande instance de Marseille, devenu le tribunal judiciaire, pour les entendre condamner in solidum à lui payer la somme de 23.402,50 euros au titre du coût de la réfection des parties communes endommagées.
Monsieur [B] n’a pas comparu en première instance, tandis que son assureur a invoqué successivement :
— une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
— une exception de nullité pour défaut d’habilitation du syndic par l’assemblée générale,
— et une exception de non-garantie fondée sur le contrat d’assurance.
Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir et l’exception de nullité soulevées et a fait droit intégralement à la demande du syndicat, précision faite que la garantie de l’assureur s’appliquerait dans la limite de la franchise prévue à la police.
Ce dernier a interjeté appel par déclaration enregistrée le 11 février 2022.
Suivant conclusions notifiées le 11 mai 2022, la société de droit français MIC INSURANCE, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED précitée, fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable dès lors que :
— la date d’ouverture du chantier est indéterminée, sachant que la police d’assurance n’a pris effet que le 13 juin 2013,
— l’assuré n’a pas souscrit une garantie spécifique pour l’activité de démolition, et les travaux de démolition des cloisons à l’origine du dommage ne constituent pas l’accessoire ou le complément de travaux de maçonnerie au sens du contrat.
Elle demande donc principalement à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à garantir M. [B] et, statuant à nouveau de ce chef, de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes prétentions formées à son encontre.
Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré opposable la franchise contractuelle, qui s’élève à 1.500 euros.
En tout état de cause, elle réclame paiement contre toute partie succombante d’une somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens.
Par conclusions en réplique notifiées le 25 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire le Cabinet AJ ASSOCIÉS, agissant par Maîtres [L] [C] et [M] [G], soutient pour sa part :
— que les travaux litigieux ont été réalisés courant décembre 2023, comme en font foi la facture émise par l’artisan et le rapport du Cabinet POLYEXPERT,
— que la démolition des cloisons constituait l’accessoire ou le complément des travaux de maçonnerie confiés à l’entrepreneur et ne nécessitait donc pas une garantie spécifique.
Il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner in solidum M. [B] et son assureur à lui payer 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, outre ses dépens.
Monsieur [S] [B], cité par acte d’huissier signifié le 11 avril 2022 dans les conditions prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu devant la cour, de sorte qu’il sera statué par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
DISCUSSION
Sur la date d’ouverture du chantier :
Suivant l’annexe I de l’article A 243-1 du code des assurances, l’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier mentionnée au premier alinéa de l’article R 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut à la date effective de commencement des travaux.
En l’espèce, les travaux litigieux ne nécessitaient pas la délivrance d’un permis de construire et aucun ordre de service n’est produit au dossier. Il convient dès lors de se référer à la date effective de commencement des travaux.
Il résulte du procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire dressé le 20 mars 2014 par M. [E] [Z], membre du Cabinet POLYEXPERT, que les travaux ont débuté au mois de décembre 2013. L’appelante conteste cette date, mais ne produit aucun commencement de preuve tendant à établir que le chantier aurait débuté avant le 13 juin 2013, date de prise d’effet du contrat d’assurance. Il convient en conséquence d’approuver le premier juge en ce qu’il a rejeté ce moyen de défense.
Sur les garanties souscrites :
Selon les conditions particulières de la police, Monsieur [S] [B] était assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle pour les travaux de maçonnerie et d’électricité.
La table des activités 2013 précise que la garantie des travaux de maçonnerie s’applique à la réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, en béton précontraint préfabriqué, en blocs agglomérés de mortier ou de béton cellulaire, en pierres naturelles ou briques, tant en infrastructure qu’en superstructure, par toutes les techniques de maçonnerie de coulage ou de hourdage. Elle comprend notamment les travaux d’enduits à base de liants hydrauliques ou de synthèse, ainsi que ceux de dallage et de chape. Elle inclut les travaux accessoires ou complémentaires de démolition.
Or le devis établi par M. [S] [B] comprenait des travaux de ragréage d’une part, et de mise aux normes des hauteurs d’allèges des fenêtres d’autre part, lesquels constituent des travaux de maçonnerie. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la démolition des cloisons présentait un caractère accessoire dans le cadre de l’exécution du marché de travaux conclu avec M. [X], de sorte que l’assureur était tenu à garantie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut à l’égard de Monsieur [S] [B],
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société MIC INSURANCE, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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