Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 25/02885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 158/2026
N° RG 25/02885 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE75
EV/KM
Décision déférée du 01 Août 2025
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
( )
[K]
[P] [X]
[Q] [X]
[G] [I]
C/
[E] [U]
S.A. [S] [Z]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucie EVAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-14800 du 29/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Monsieur [Q] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lucie EVAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-14801 du 29/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucie EVAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-14802 du 29/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEES
Madame [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie PEPERTY-LOUBENS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-18320 du 05/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
S.A. [S] [Z] Société Anonyme au capital de 316.131,20 euros, immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro B 469 201 552, dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP SCP COURRECH et ASSOCIES Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Selon contrat du 21 octobre 2014, la Société française des habitations économiques a donné à bail à Mme [G] [I] l’appartement n°A11 au 1er étage de la [Adresse 4] sise [Adresse 5]. À la même date, elle consentait à Mme [P] [X] un bail pour l’appartement n°A21 au 2e étage du même immeuble.
La Société anonyme (SA) [S] [Z] est devenue propriétaire de la [Adresse 4] et a donné à bail l’appartement n°A01, au rez-de-chaussée du même immeuble à Mme [E] [U] selon contrat du 21 février 2019.
Suivant courrier du 6 mars 2024, reçu le 15 mars 2024, M. [Q] [X], fils de Mme [P] [X], Mme [G] [I] et Mme [J] [T] ont écrit à la SA [S] [Z] pour se plaindre du comportement bruyant de Mme [E] [U], de son compagnon et de ses enfant dans la résidence ainsi que pour déplorer une altercation violente intervenue le 24 février 2024 aux alentours de 22 heures.
Suivant constat du 6 septembre 2024, le conciliateur a constaté l’impossibilité de concilier les parties, compte-tenu de désaccords persistants avec la SA [S] [Z] et de l’absence de Mme [E] [U] à la réunion de conciliation.
Par acte du 14 novembre 2024, M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] ont fait assigner Mme [E] [U] et la SA [S] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, afin qu’il ordonne la cessation du trouble manifestement illicite et qu’il condamne les défendeurs à des dommages-et-intérêts à titre de provisions.
Par ordonnance du 1er août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, a :
— débouté M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] de leur demande de cessation du trouble avec astreinte à l’encontre de Mme [E] [U],
— débouté M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] de leur demande de cessation du trouble avec astreinte à l’encontre de la SA [S] [Z],
— débouté M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] de leur demande de provision à l’encontre de Mme [E] [U],
— débouté M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] de leur demande de provision à l’encontre de la SA [S] [Z],
— condamné Mme [P] [X] à payer à titre provisionnel la somme de 2 900 € (décompte arrêté au 31 mars 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 comprise),
— débouté Mme [P] [X] de sa demande de délais de paiement,
— débouté la SA [S] [Z], Mme [E] [U], M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] aux dépens.
Par déclaration du 27 août 2025, M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] ont relevé appel de l’ensemble des dispositions de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile, les parties en ayant été informées par avis du 15 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2026, Mme [P] [X], M. [Q] [X] et Mme [G] [I], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile, des articles 1231, 1240, 1253 et 1719 du code civil et des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— infirmer la décision rendue le 1er août 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a :
' débouté M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] de leur demande de cessation du trouble avec astreinte à l’encontre de Mme [E] [U],
' débouté M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] de leur demande de cessation du trouble avec astreinte à l’encontre de la SA [S] [Z],
' débouté M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] de leur demande de provision à l’encontre de Mme [E] [U],
' débouté M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] de leur demande de provision à l’encontre de la SA [S] [Z],
' condamné Mme [P] [X] à payer à titre provisionnel la somme de 2 900 € (décompte arrêté au 31 mars 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 comprise),
' débouté Mme [P] [X] de sa demande de délais de paiement,
' débouté la SA [S] [Z], Mme [E] [U], M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [Q] [X], Mme [P] [X] et Mme [G] [I] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— ordonner la cessation du trouble manifestement illicite,
— juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse,
Sur les demandes formées à l’encontre de Mme [E] [U],
— ordonner à Mme [E] [U] de cesser toutes nuisances, assortie d’une astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme [E] [U] à la somme de 1 000 € chacun à titre de provision à valoir sur les préjudices de Mme [P] [X], M. [Q] [X], Mme [G] [I],
Sur les demandes formées à l’encontre de [S] [Z],
— ordonner à [S] [Z] de procéder à toutes mesures nécessaires afin de mettre fin au trouble manifestement illicite engendré par Mme [E] [U], assortie d’une astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner [S] [Z] à la somme de 2 000 € chacun à titre de provision à valoir sur les préjudices de Mme [P] [X] et de Mme [G] [I],
Sur la demande au titre de la dette locative de Mme [P] [X],
— constater la bonne foi de Mme [P] [X] et la reprise de paiement du loyer courant,
— juger Mme [P] [X] bénéficiera des plus larges délais de paiement pour acquitter la dette locative,
En tout état de cause,
— condamner Mme [E] [U] et [S] [Z] in solidum à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Maître Lucie Evain, au titre de la procédure de première instance,
— condamner Mme [E] [U] et [S] [Z] in solidum à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Maître Lucie Evain, au titre de la procédure d’appel,
— condamner Mme [E] [U] et [S] [Z] au paiement des entiers dépens relatifs à la procédure de première instance et à celle d’appel,
— condamner Mme [E] [U] et [S] [Z] in solidum au paiement de la somme de 450 € à titre de provision à valoir sur les frais du procès-verbal de constat acquittés par Mme [G] [I] pour les besoins de la défense,
— débouter [S] [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter Mme [E] [U] de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2026, la SA [S] [Z], intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référés rendue par le juge des contentieux de la protection le 1er août 2025,
— débouter Mme [P] ([C]) [X], M. [Q] [X], Mme [G] [I] de leurs demandes,
— les condamner aux dépens et au paiement chacun d’une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [S] [Z],
— condamner Mme [P] ([C]) [X] au paiement d’une provision de 2 073,53 € supplémentaires au titre des loyers et charges impayés du 1er avril 2025 au 3 septembre 2025 à la société [S] [Z].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2026, Mme [E] [U], intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référés rendue par le juge de la protection le 1er août 2025,
— débouter Mme [X], M. [X], Mme [I] de leurs demandes,
— les condamner aux dépens et au paiement chacun d’une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [U].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 9 février 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
— sur les demandes principales:
Les appelants font valoir que Mme [U] a un comportement entraînant des nuisances sonores qui se sont aggravées à compter de 2022, ces nuisances étant déplorées jour et nuit justifiant qu’une première pétition soit établie par ses voisins en 2023.
Le 24 février 2024, M. [X] s’est rendu à l’appartement de Mme [U] pour lui demander de mettre un terme au bruit qu’elle faisait, il était alors insulté et Mme [U] lui crachait dessus.
Le 6 mars 2024, plusieurs locataires établissaient un nouveau courrier destiné à la bailleresse pour se plaindre de Mme [U].
Malgré les tentatives de conciliation, Mme [U] n’a pas modifié son comportement justifiant qu’ils engagent la présente procédure.
Ils soulignent que Mme [I] et sa fille mineure sont harcelées par Mme [U] et déplorent que la bailleresse commune n’ait pas proposé de réelle solution pour faire cesser les troubles et ainsi assurer la jouissance paisible de l’immeuble par l’ensemble des locataires.
La SA [S] [Z] oppose que M. [X] ne justifie pas de sa qualité de preneur et ne peut donc agir sur le fondement d’un bail les liant.
Elle affirme avoir pris toutes les mesures utiles en son pouvoir et fait valoir qu’après une première mise en demeure notifiée le 27 mars 2024 à Mme [U] les troubles ont cessé.
Elle relève que certains signalements ne concernent que des bruits de la vie courante qui ne peuvent être reprochés à la locataire et considère qu’il existe un conflit personnel entre les requérants et Mme [U].
Elle souligne que les pièces produites devant la cour postérieures au jugement constituent des déclarations des appelants non corroborées par des éléments de preuve extérieurs.
Mme [U] relève que M. [Q] [X] ne figure pas au contrat de bail ce qui doit conduire au rejet de ses demandes.
Elle considère que les appelants ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite alors que les attestations qu’ils produisent sont établies par eux-mêmes et que le bruit dont ils se plaignent résulte de la vie courante. Elle rappelle que les services de gendarmerie qui ont été contactés par les appelants n’ont jamais constaté de trouble à la tranquillité d’autrui.
Elle souligne qu’elle travaille du lundi au vendredi ce qui induit que les attestations produites sont mensongères puisqu’elle était absente aux horaires indiqués et que l’enquête de voisinage a révélé qu’aucun autre résident n’était gêné par elle ce qui a été confirmé par les différentes visites qui ont été réalisées par la bailleresse.
Sur ce
Suivant l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoiredans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé permettre au preneur de jouir paisiblement des biens donnés à bail du logement pendant la durée du bail. Cette obligation est reprise à l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989.
Si la jouissance paisible du logement est perturbée, le locataire est en droit de demander à son bailleur des dommages-et-intérêts.
L’article 7 de la même loi oblige le locataire à user paisiblement des locaux donnés à bail.
Cette obligation est rappelée dans le règlement intérieur de la résidence dans laquelle résident les locataires qui interdit toute nuisance sonore de jour comme de nuit.
Enfin, l’article 6-1 de la loi du 06 juillet 1989 énonce qu’après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles du voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. Ce texte permet au locataire d’un bailleur de faire injonction à ce dernier de mettre en oeuvre toute mesure utile pour faire cesser les troubles du voisinage dont il est victime.
Le trouble causé par un des locataires à la jouissance de l’autre donne à celui-ci une action contre le bailleur commun, à charge pour ce dernier d’agir pour mettre fin au trouble ou de mettre en cause l’auteur du trouble pour faire décider s’il a ou non excédé le droit que lui confère le contrat de bail.
— sur les demandes contre la SA [S] [Z] :
En premier lieu, ainsi que le relèvent les intimées, M. [Q] [X] n’est pas signataire du contrat de bail signé par sa mère le 21 octobre 2014. Ses demandes contre la bailleresse seront donc rejetées par confirmation de la décision déférée.
Les appelants produisent:
' des attestations qu’elles ont établies à leur bénéfice et qui ne peuvent donc être utilisées pour motiver la présente décision puisque nul ne peut se constituer de preuve à lui-même,
' des plaintes reprenant leurs propres déclarations,
' un document non-daté établi par Mme [I], Mme [J] [T] et M. [Q] [X] alertant la bailleresse d’une altercation intervenue le 24 février 2024 et dénonçant des faits de nuisances, harcèlement et violences de la part de M. et Mme [U],
— une attestation de Mme [T] du 9 avril 2024, domiciliée dans le même immeuble que les appelants et Mme [U] relatant une altercation violente intervenue le 24 février 2024, dénonçant le bruit émanant de l’appartement de Mme [U] et la peur suscitée par cette dernière en raison de son agressivité.
Le fait que l’ensemble des locataires ne soit pas gêné par Mme [U] est insuffisant pour démontrer que son comportement n’est susceptible d’aucune critique dès lors que suivant l’exposition des appartements, cette locataire vit au rez-de-chaussée, Mme [I] au-dessus au premier étage et Mme [X] au deuxième étage sans qu’il soit prétendu que l’immeuble comporte plus de deux étages.
Suite à ces dénonciations, la bailleresse justifie avoir écrit le 27 mars 2024 à Mme [U], lui rappelant le règlement intérieur et l’interdiction des nuisances sonores de jour comme de nuit ainsi que le fait que les parties communes ne sont pas un lieu de stockage.
Elle explique avoir diligenté une enquête de voisinage et commis à cette fin Mme [A], gestionnaire du service clientèle, qui a pris contact avec l’ensemble des résidents voisins des trois protagonistes sans qu’aucun ne signale de troubles ni souhaité être entendu lors de la réunion de conciliation.
Selon la bailleresse, après le rappel du règlement intérieur qui lui a été fait, Mme [U] a pris les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances reprochées. L’existence de cette enquête n’est pas contestée et les appelants n’ont produit en première instance aucune pièce postérieure confirmant la persistance d’un comportement pouvant être reproché à Mme [U].
Par la suite la bailleresse explique sans être contestée avoir fait procéder à une visite de contrôle de la résidence par la gestionnaire du site, Mme [V] laquelle n’a constaté aucun encombrement des parties communes. Par ailleurs, elle a pu noter la pose de tapis chez Mme [U] destinés à réduire les nuisances sonores.
De plus, les appelants et Mme [U] ont été reçus par la bailleresse le 31 mai 2024, laquelle écrivait à Mme [U] le 11 juillet 2024 de continuer ses engagements de respecter la tranquillité du voisinage , ce courrier précisant que Mme [V] avait réalisé une visite de contrôle de laquelle il résultait que le calme et la tranquillité étaient revenus dans la résidence.
Par la suite, aucune nuisance n’a été signalée à la bailleresse ni établie jusqu’à la production par conclusions du 9 janvier 2026 de nouvelles attestations et d’un procès-verbal de constat établi le 4 décembre 2025, en cours de procédure.
Ces dernières pièces, ayant été jointes à des conclusions transmises trois jours avant l’ordonnance de clôture ne peuvent être retenues pour caractériser un manquement de la bailleresse puisqu’il n’est pas démontré qu’elle a été informée de nouveaux incidents avant leur production.
Il résulte de l’ensemble que la bailleresse a dès la premières plainte des appelants adressé à Mme [U] une lettre recommandée lui enjoignant de respecter le règlement intérieur, par la suite elle a fait diligenter des enquêtes par son service afin de voir constater la persistance ou non de désordres, elle a enfin reçu les parties et tenté une conciliation entre elles. De plus, il est résulté des enquêtes diligentées que les voisins de Mme [U] ne se sont pas plaints de la persistance de désordres .
Enfin, les appelants produisent en cause d’appel des pièces transmises pour l’essentiel avec leurs dernières conclusions du 29 janvier 2026, il ne peut donc au visa de ces pièces versées seulement trois jours avant la clôture des débats être reproché à la bailleresse de ne pas avoir respecté ses obligations au regard de manquements dont elle n’était pas informée.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes des locataires appelantes contre la bailleresse.
— sur les demandes contre Mme [U] :
L’article 1240 du Code civil dispose : «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En cause d’appel, les appelants ont produit de nouvelles pièces :
' attestation de M. [F] [Y] père de [W] enfant commun avec Mme [I] du 20 décembre 2025, par laquelle il indique retrouver sa fille anxieuse et épuisée et avoir lui-même constaté « énormément de bruit venant de l’appartement d’au-dessous : sa voisine de l’étage inférieur », précisant que sa fille est obligée d’aller chez sa grand-mère pour travailler au calme et qu’elle est suivie par un psychologue, en partie en raison de ces nuisances,
' attestation établie le 17 janvier 2026 par [W] [Y] [I], fille de Mme [I] née le 12 février 2008, selon laquelle depuis 2023 elle entend le bruit de meubles traînés, des hurlements d’adultes, des insultes venant de chez Mme [U] l’empêchant de vivre sereinement avec sa mère,
' attestation établie le 17 janvier 2026 par Mme [R] [I], mère de [G] [I] qui affirme avoir constaté des cris, de la musique et le bruit de meubles traînés provenant de l’appartement de Mme [U] et constaté que celle-ci s’en prenait aussi à sa petite-fille la traitant, en sa présence, de toxicomane,
' attestation établie le 20 décembre 2026 par M.[N] [M], petit ami de Mme [I] par laquelle il indique avoir constaté depuis septembre 2024 des remarques déplacées ainsi que des propos humiliants et injurieux de la part de Mme [U] et avoir été lui-même pris à partie.
Les appelants produisent un procès-verbal de constat établi par Maître [O] le 4 décembre 2025 retranscrivant des conversations entre les parties entre le 1er avril 2024 et le 19 janvier 2026. Cette retranscription contient une note préliminaire identifiant 4 voix féminines, 5 voix masculines et une voix d’enfant.
Il résulte de ce procès-verbal que la voix féminine 2 indiquée comme étant celle de Mme [U], ce qu’elle ne conteste pas, a tenu à l’égard de Mme [I] des propos injurieux concernant son état mental et son comportement sexuel.
Par ailleurs, il résulte de ce même procès-verbal que Mme [U] a tenu des propos racistes à l’encontre de M. [Q] [X].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que si c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les appelants ne démontraient pas l’existence de bruits excédant les simples bruits de voisinage , il résulte des pièces produites en cause d’appel qu’après une période d’accalmie l’occupation des lieux par Mme [U]
est de nature à gêner ses voisins.
Elle sera donc condamnée à cesser toute nuisance sans que le prononcé d’une astreinte paraisse nécessaire à l’exécution de la décision.
Par ailleurs, les propos insultants tenus par elle à l’encontre de M.[X] et Mme [I] ont causé à ces derniers un préjudice justifiant sa condamnation à leur verser une provision à titre de dommages-intérêts d’un montant de 1000 € pour chacun.
Enfin, s’il n’est relevé aucun propos insultant à l’encontre de Mme [X] qui n’est pas mentionnée dans le procès-verbal de retranscription, il résulte des certificats médicaux qu’elle produit que cette situation de voisinage conflictuel lui a causé des troubles anxiodépressifs justifiant l’octroi d’une provision de 1000 €.
La décision déférée sera donc infirmée s’agissant des demandes dirigées à l’encontre de Mme [U].
— sur la demande de la SA [S] [Z] à l’encontre de Mme [X]:
La bailleresse fait valoir que depuis mars 2024, Mme [X] n’a effectué que quatre règlements en mai 2024, janvier, février et septembre 2025, malgré les mises en demeures qui lui ont été adressées.
Mme [X] indique ne pas contester le montant de sa dette mais sollicite des délais de paiement sur 36 mois, affirmant avoir repris le règlement de son loyer courant à hauteur de 472 € correspondant au solde dû après règlement de l’aide au logement versé par la CAF.
Sur ce
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer les loyers les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. ».
En l’espèce, il résulte de l’historique produit par la bailleresse que le solde débiteur de la locataire s’élève à 7024,47 € au 31 décembre 2025, sans que la locataire justifie de versements ultérieurs qui n’auraient pas été pris en compte dans cet historique. Il sera fait droit à la demande de la bailleresse d’actualisation de sa créance.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la locataire au versement d’une provision de 2900 € et elle sera condamnée à verser à la bailleresse la somme de 2073,53 € supplémentaires montant arrêté au mois de septembre 2025.
Enfin, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 réserve l’octroi de délais de paiement tels que sollicités par Mme [X] à la reprise du paiement des loyers. Or, Mme [X] ne justifie pas du règlement des loyers courants, la pièce qu’elle produit pour en attester remontant à septembre 2025, alors qu’il résulte de l’historique produit par la bailleresse qu’elle a cessé tout paiement depuis cette date.
À défaut pour Mme [X] de justifier de la reprise du paiement du loyer courant, il ne peut être fait droit à sa demande, par confirmation de la décision déférée.
— sur les demandes annexes :
Le constat dressé le 4 décembre 2025 ayant permis de démontrer les faits allégués à l’encontre de Mme [U] celle-ci sera condamnée à verser à titre de provision le montant justifié de son coût soit 450 €.
Mme [U] succombant principalement gardera la charge des dépens de première instance, par infirmation de la décision déférée et d’appel.
L’équité commande de confirmer la décision déférée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en première instance et de rejeter les demandes présentées à ce titre en appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées à l’encontre de Mme [E] [U],
Statuant à nouveau de ces chefs’et y ajoutant:
Condamne Mme [E] [U] à cesser toute nuisance,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Condamne Mme [E] [U] à verser à Mme [P] [X], M. [Q] [X] et Mme [G] [I] une provision de 1000 € à chacun,
Condamne Mme [E] [U] à verser à Mme [G] [I] une provision de 450 € correspondant au coût du procès-verbal de constat du 4 décembre 2025,
Condamne Mme [P] [X] à payer à la SA [S] [Z] une provision supplémentaire de 2073,53 € arrêtée au 3 septembre 2025,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties,
Condamne Mme [E] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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