Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 5 févr. 2026, n° 25/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mars 2025, N° 25/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39M
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/02249 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XD5Z
AFFAIRE :
[W] [K]
C/
S.A.S. [N]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Mars 2025 par le Président du TJ de [Localité 7]
N° RG : 25/00015
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 05.02.2026
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (625)
Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES (509)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [K]
né le 15 Février 1961 à [Localité 5] (92)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2575996
Plaidant : Me Marie-Caroline SEUVIC-CONROY du barreau de Marseille
Substituée par Me Catherine BERTHOLET du barreau de Marseille
APPELANT
****************
S.A.S. [N]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
N° RCS de [Localité 9] : 392 672 796
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509
Plaidant : Me Robin DELBÉ du barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice Président placé faisant fonction de conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée déterminée du 16 septembre 1992, M. [W] [K] a été embauché par la SAS [N] en qualité d’enquêteur généalogiste.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 mars 1993, il a été employé en qualité de clerc au règlement. En dernier lieu M. [K] a occupé les fonctions de prospecteur régleur, statut cadre, pour lesquelles il percevait un salaire brut de 3 050 euros par mois.
Par courrier du 9 mars 2024, M. [K] a informé la société [N] de sa volonté de quitter l’entreprise dans le cadre de son départ en retraite.
Par courrier du l8 mars 2024 la société [N] a accusé réception du courrier de M. [K] et a levé l’obligation de non-concurrence.
Le 31 août 2024 M. [K] a quitté les effectifs de la société [N].
Par requête du 2 octobre 2024, la société [N] a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un commissaire de justice afin de se rendre au domicile de M. [K] pour rechercher si celui-ci avait volé des documents confidentiels lui appartenant.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Chartres a fait droit à cette demande et dit que les éléments recueillis par le commissaire de justice devaient être conservés et séquestrés.
La société [N] a fait exécuter cette ordonnance au domicile de M. [K] en date du 29 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 janvier 2025, M. [K] a fait assigner en référé la société [N] aux fins de voir notamment :
— rétracter l’ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Chartres sur requête de la société [N],
— annuler l’ensemble des mesures accomplies en exécution de cette ordonnance, en ce compris le procès-verbal de constat du commissaire de justice établi le 29 novembre 2024 par Maître [H] [X].
Par ordonnance contradictoire rendue le 24 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
— dit n’y avoir lieu à prononcer la rétractation de l’ordonnance du 9 octobre 2024 ;
— condamné M. [K] à payer à la société [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [K] aux entiers dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2025, M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, de :
'- déclarer recevable et bien fondée Monsieur [W] [K] en son appel,
Y faisant droit,
— d’infirmer l’ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Chartres en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer la rétractation de l’ordonnance du 9 octobre 2024 ;
— condamné Monsieur [W] [K] à payer à la société [N] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires (mais seulement en ce qu’elle rejette les demandes de Monsieur [W] [K]) ;
— condamné Monsieur [W] [K] aux entiers dépens
statuant à nouveau, de
— rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 9 octobre 2024 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Chartres sur requête de la société [N] ;
— enjoindre à l’huissier de justice intervenu au domicile de Monsieur [K], la S.A.R.L. Atout Huissier, [Localité 7]-Dreux, Godfrin, [X], [D] et Associés représentée par Maître [H] [X], dans les 24 heures du prononcé de l’ordonnance à intervenir, de rendre l’ensemble des documents, fichiers, courriers / courriels saisis le 29 novembre 2024, à son domicile, ainsi que tous les supports correspondants (notamment informatiques), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— enjoindre à la société [N], dans les 24 heures du prononcé de l’ordonnance à intervenir, de rendre l’ensemble des documents, fichiers, courriers / courriels saisis, au domicile de Monsieur [K], le 29 novembre 2024, ainsi que tous les supports correspondants (notamment informatiques), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— enjoindre à la société [N] de cesser, dans les 24 heures du prononcé de l’ordonnance à intervenir, toute utilisation, sous quelque forme que ce soit, de quelque documents, fichiers, courriers / courriels que ce soit, saisi au domicile de Monsieur [K], le 29 novembre 2024, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par document ou fichier utilisé ;
— enjoindre également à l’huissier de justice intervenu au domicile de Monsieur [K], la S.A.R.L. Atout Huissier, [Localité 7]-Dreux, Godfrin, [X], [D] et Associés, représentée par Maître [H] [X] et à la société [N] de détruire, dans les 24 heures du prononcé de l’ordonnance à intervenir, toutes les copies des documents, fichiers, courriers / courriels qui seraient en leur possession, sur quelque support que ce soit sous astreinte de 1 000 euros par documents ou fichiers et par jour de retard ;
— débouter la société [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [N] à payer à Monsieur [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du cpc,
— condamner la société [N] aux dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [N] demande à la cour, au visa des articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l’ordonnance rendue le 24 mars 2025 en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à prononcer la rétractation de l’ordonnance du 9 octobre 2024 ;
— condamné Monsieur [W] [K] à payer à la société [N] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires (mais seulement en ce qu’elle rejette les demandes de la société [N]) ;
— condamné Monsieur [W] [K] aux entiers dépens ;
— rejeter les demandes de Monsieur [W] [K] ;
— débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes ;
y ajoutant :
— ordonner la mainlevée totale de la mesure de séquestre portant sur les éléments recueillis par le commissaire de justice en application de l’ordonnance rendue le 9 octobre 2024 ;
— autoriser la société [N] à en prendre pleinement connaissance et à les exploiter dans le cadre des procédures à venir ;
en tout état de cause :
— condamner Monsieur [W] [K] à verser à la société [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] [K] aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la rétractation
A titre liminaire, l’appelant fait valoir que c’est le même juge qui a statué sur requête et en référé, ce qui constitue une violation des principes du contradictoire et d’impartialité et justifie la rétractation de l’ordonnance.
Invoquant l’absence de motivation sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire, M. [K] soutient qu’aux termes de sa requête, la société [T]- [G] se contente d’une motivation générale relative au risque de dépérissement de la preuve, en employant des termes stéréotypés sans expliquer en quoi, en l’espèce, le risque de disparition des preuves existerait.
Il affirme qu’il occupait des fonctions à forte autonomie, qui l’amenaient à traiter des dossiers à distance, en dehors des horaires de bureau, et souvent lors de déplacements et que les transferts informatiques qu’il a effectués n’avaient donc aucune visée frauduleuse, mais s’inscrivaient dans une logique d’efficacité et de disponibilité au service de son employeur, ce qui ne lui a jamais été reproché.
Il rappelle qu’il n’était lié par aucune clause de non- concurrence.
Concluant ensuite à l’absence de motif légitime, M. [K] rappelle que le demandeur doit établir l’existence d’un litige plausible, fondé sur des éléments suffisamment concrets pour justifier la mesure d’instruction in futurum, alors qu’en l’espèce, la société [T]- [G], qui n’a fourni aucune démonstration du contenu prétendument confidentiel des fichiers transférés ni de leur utilisation à des fins concurrentielles ou dommageables, n’envisage clairement aucune action au fond.
Il expose que le transfert de données ne constitue pas en soi une faute civile ou pénale, et fait valoir que le fait qu’il exerce aujourd’hui une activité pour une société concurrente de l’intimée est sans incidence puisqu’il a été libéré de sa clause de non-concurrence et que la société [T]- [G] n’apporte pas le moindre commencement de preuve relatif à une concurrence déloyale.
Enfin, M. [K] invoque le caractère disproportionné des mesures sollicitées, indiquant qu’elles portent sur une période de 14 années, de 2010 à 2024, ce qui est manifestement excessif.
Il fait valoir en outre que rien, dans la requête ou l’ordonnance, ne justifie la nécessité de l’atteinte à sa vie privée et à son domicile et que l’usage de la force publique est disproportionné au but poursuivi.
L’appelant sollicite en conséquence la rétractation de l’ordonnance et la restitution de l’ensemble des documents saisis.
En réponse, la société [T]- [G] fait valoir que l’article 497 prévoit que le juge des requêtes peut, en référé, rétracter son ordonnance, sans que la circonstance qu’il s’agisse du même magistrat caractérise une atteinte à l’impartialité.
Elle soutient qu’elle justifiait de circonstances rendant nécessaire le recours à une procédure non contradictoire, en ce qu’elle souhaitait appréhender des messages électroniques ainsi que les fichiers informatiques joints, que M. [K] s’était transféré sur son adresse personnelle alors qu’il s’agissait de documents confidentiels appartenant à son employeur, ce qui laissait craindre la suppression de ces documents si une mesure contradictoire était mise en oeuvre.
Elle indique d’ailleurs que ses doutes ont été confirmés par l’exécution de l’ordonnance dans la mesure où 1141 courriels de l’adresse professionnelle de M. [K] ont été retrouvés sur son adresse mail personnelle.
Arguant de l’existence d’un motif légitime, la société [T]- [G] affirme qu’un contentieux était susceptible de naître entre les parties, et que la requête a été déposée afin de lui réserver le droit d’exercer une action en responsabilité pénale, notamment pour vol, recel et abus de confiance.
Elle réfute que le transfert de courriels professionnels vers la messagerie personnelle puisse constituer une pratique constante ou tolérée, précisant que M. [K] disposait d’un ordinateur professionnel portable.
L’intimée affirme que les mesures sollicitées étaient proportionnées car elles étaient circonscrites et n’excédaient pas ce qui est nécessaire à la manifestation de la vérité, ayant pour seul objectif de faire constater la présence de documents internes appartenant à l’entreprise dans les outils numériques personnels de M. [K].
Elle souligne que des mots-clés restreints étaient prévus et que la période était limitée à 14 ans.
La société [T]- [G] fait valoir que le droit au respect de la vie privée de l’appelant ne peut constituer un obstacle à la demande de mesure d’instruction puisqu’elle justifiait d’un motif légitime, et précise que l’usage de la force publique n’a pas été nécessaire et que les ordinateurs personnels de M. [K] n’étaient pas concernés par la saisie.
Elle sollicite la levée du séquestre.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Il y a lieu de rappeler en premier lieu que, l’article 497 du code de procédure civile disposant que 'le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire', le référé rétractation s’inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction lequel commande qu’une partie à l’insu de laquelle une mesure d’urgence a été ordonnée puisse à nouveau saisir le juge pour obtenir devant lui, après un débat contradictoire de principe, qu’il revienne éventuellement sur sa décision. En conséquence, il ne résulte aucune violation des principes généraux de la procédure civile du fait que le même magistrat personne physique statue dans les deux cas.
La régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l’examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée, il convient d’abord de s’assurer que la requête ou l’ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer, le cas échéant, sur l’existence du motif légitime et le contenu de la mesure sollicitée.
Sur le non-recours à une procédure contradictoire
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur sa motivation ou celle de l’ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
L’ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
Après avoir exposé les agissements reprochés à M. [K] la société requérante [T]- [G] justifie son choix procédural par le fait que 'si M. [K] avait connaissance de l’intention d’agir de la requérante à son encontre pour agir sur le volet pénal, il ne manquerait pas d’en effacer toutes les preuves', visant ensuite le risque de 'dépérissement des preuves’ et concluant que 'la surprise apparaît comme la condition sine qua non de l’efficacité de la mesure sollicitée.'
Dans ces conditions, il sera retenu que l’ordonnance est motivée par renvoi à la nature des faits allégués de nature pénale, impliquant une intention frauduleuse et un risque de dissimulation, expressément dénoncés dans la requête, justifiant le recours à cette procédure non contradictoire, de sorte que la société requérante a donc suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport à un contexte précis et suffisamment décrit.
Sur le motif légitime
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Outre son caractère légitime, la mesure d’instruction visant à améliorer la situation probatoire du requérant, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit également être établie, étant souligné que sont sans incidence sur l’appréciation des mérites de la requête, les résultats de l’exécution des mesures sollicitées. En conséquence le motif légitime ne peut résulter de la saisie litigieuse et les développements de la partie requérante qui tenteraient de le caractériser de la sorte seront écartés.
Il sera également rappelé qu’il appartient à la partie requérante de justifier de ce que sa requête était fondée, et non aux demandeurs à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
En l’espèce, il est constant que M. [K] travaille désormais pour le compte de la société [P], concurrente de la société requérante [T]- [G], alors qu’il avait indiqué dans son courrier du 9 mars 2024 qu’il souhaitait faire valoir ses droits à la retraite le 31 août 2024.
La société [T]- [G] verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice qu’elle a fait réaliser le 7 septembre 2024 qui fait apparaître que, sur la page LinkedIn de M. [K] figurent les mentions suivantes : 'Grande nouvelle pour l’étude généalogique [P] ! Nous sommes ravis de vous annoncer la collaboration entre l’Etude Généalogique [P] et [W] [K]. Grâce à son expertise, [W] accompagnera le développement des succursales de [Localité 9], [Localité 7], [Localité 10], [Localité 6] et [Localité 8].'. Sur ce site figure une photographie de M. [K] avec un numéro de téléphone.
Un autre procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 septembre 2024 fait apparaître lors de l’étude de la boîte mail professionnelle de M. [K] les éléments suivants :
— M. [K] a transféré vers sa boîte mail personnelle le dimanche 18 août 2024 5 tableurs au format Excel dénommés 'notaires 28« , 'notaires 27 », 'notaires 60« , 'notaires 76 », et 'notaires 77", qui contiennent les 'prénoms, noms, adresses, fonctions des notaires et de leur personnel ainsi que l’ensemble des adresses électroniques et numéros de téléphone y attachés'
— M. [K] a transféré vers sa boîte mail personnelle le mardi 9 juillet 2024, dans plusieurs courriels successifs, des tableurs au format Excel dénommés 'notaires 60« ,'notaires 77 », et 'notaires 27", contenant les mêmes données,
— M. [K] a envoyé le 25 juillet 2025, depuis son adresse mail professionnelle à une adresse mail @notaires.fr, le message suivant : 'Bonjour Maître [R]. J’espère que vous vous portez
bien. J’ai reçu votre message vocal d’hier. Actuellement, en congés jusqu’au 31 août. Je serai en retraite à compter du 1er septembre 2024. Vous pouvez me laisser un sms au [suit un numéro, identique à celui attribué à M. [K] tel que figurant sur la page LinkedIn de la société [P] le 7 septembre 2024] (mon nouveau numéro) ou un courriel sur [suit l’adresse mail personnelle de M. [K]] (…)'
— M. [K] a envoyé le 18 juillet 2025, depuis son adresse mail professionnelle à une adresse mail @notaires.fr, le message suivant : 'Bonjour Maître [F]. J’ai bien reçu votre courriel de ce jour et vous en remercie bien chaleureusement,. Je suis actuellement en congés mais il m’est tout à fait possible de vous appeler demain dans la matinée (…)[suit un numéro, identique à celui attribué à M. [K] tel que figurant sur la page LinkedIn de la société [P] le 7 septembre 2024].
La société [T]- [G] verse également aux débats un courriel envoyé par M. [K] à des
destinataires inconnus, daté du 20 septembre 2024, qui comprend comme adresse 'Mes chers maîtres, chères amies, chers amis, Mesdames, Messieurs’ et mentionne notamment 'Je n’ai pas pour l’instant l’intention d’abandonner le monde passionnant de la généalogie et du notariat, une nouvelle page s’écrit ainsi et s’inscrit aussi dans le cadre de ma nouvelle vie de retraité actif puisque j’ai décidé de devenir consultant, au sein de la société Abc Généalogie Conseils que je viens de créer. J’ai engagé parallèlement à mon activité de conseil, un partenariat avec l’étude [P]. Je serai ainsi amené, dans les tous prochains jours, dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois à vous rencontrer dans vos études ou ailleurs et à vous faire part de mes nouveaux projets professionnels.'
Il y a lieu de dire que ces éléments de preuve ainsi réunis par la société [T]- [G] suffisent à caractériser un faisceau d’indices rendant plausibles les griefs de vol, de recel ou d’abus de confiance, du fait de transfert de données appartenant à l’intimée juste avant de commencer une nouvelle activité chez une société concurrente.
La circonstance que M. [K] ait pu, de manière habituelle, pendant son contrat de travail pour la société [T]- [G], se transférer des courriels de son adresse professionnelle vers son adresse personnelle est sans incidence dès lors que les fichiers concernés en l’espèce, à savoir les coordonnées de tous les notaires des départements dans lesquels M. [K] avait vocation à travailler dès septembre 2024 pour la société [P] et la date des transferts, correspondant aux congés de l’appelant, sont exclusifs de l’exercice de son activité professionnelle normale et constituent bien un indice plausible de détournement de ces données.
Il convient en conséquence de dire qu’est caractérisé le motif légitime nécessaire pour justifier la mesure in futurum en application de l’article 145 précité.
Sur les mesures ordonnées
Au sens de ce même article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile ; elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.
Le juge de la rétractation peut modifier la mission en la complétant ou l’amendant afin qu’elle soit limitée dans son étendue et dans le temps.
L protection de la vie privée ne constitue pas un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi.
Aux termes de l’ordonnance du 9 octobre 2024, le commissaire de justice a été autorisé à :
— 'se rendre au domicile de M. [K]',
— rechercher et prendre copie
— 'des correspondances électroniques et fichiers émis, reçus ou rédigés par la société [T]- [G] et lui appartenant (…) depuis 2010 et jusqu’au 31 août 2024",
— 'des correspondances électroniques dans lesquelles le mot '[P]' apparaît et notamment dans les 'éléments envoyés’ .
Si la recherche de ce type documents est légitime au regard des faits allégués de vol, de recel ou d’abus de confiance, il convient de dire que la mission n’est pas suffisamment précise en ce qu’elle suppose que le commissaire de justice soit en mesure de déterminer si les correspondances et les fichiers ont été 'émis, reçus ou rédigés par la société [T]- [G]', confiant ainsi à cet auxiliaire une mission prohibée d’analyse des données.
Il convient en conséquence de modifier cette mission et de dire que le commissaire de justice pourra saisir les correspondances électroniques et fichiers émis, reçus ou rédigés contenant le mot clé '[T]- [G]'.
En revanche, la mission autorisant le commissaire de justice à saisir les correspondances électroniques dans lesquelles le mot '[P]' apparaît doit être confirmée, en ce qu’il s’agit d’un mot-clé précis correspondant au nom de la société concurrente de l’intimée, pour laquelle M. [K] a commencé à travailler dès le début du mois de septembre 2024.
Ensuite, la période de temps considérée apparaît beaucoup trop large en ce que la société [T]- [G] ne verse aux débats aucun indice de nature à justifier que M. [K] aurait pu commettre des manoeuvres frauduleuses durant les 14 années précédant son départ.
En outre, il convient de rappeler que M. [K] a travaillé près de 30 ans pour la société [T]- [G], de sorte qu’il ne saurait être considéré comme anormal par principe qu’il existe dans ses correspondances ou fichiers personnels des éléments comportant le nom de cette société, au surplus susceptibles de porter une atteinte illégitime à sa vie privée en ce qu’il pourrait s’agir de bulletins de paie notamment.
Dès lors qu’il est établi d’une part que M. [K] a commencé sa collaboration avec la société [P] dès les premiers jours de septembre 2024, soit quelques jours après la fin de son contrat de travail avec la société [T]- [G], ce qui implique nécessairement qu’il ait eu des contacts préalables avec celle-ci et d’autre part, que c’est faussement qu’il a indiqué à son employeur en mars 2024 qu’il souhaitait partir à la retraite, de sorte qu’il a pu commencer à organiser sa nouvelle activité à compter de cette période, il y a lieu de réduire la période de saisie à celle comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 août 2024.
La mission ainsi restreinte apparaît proportionnée et compatible avec la protection de la vie privée revendiqué par M. [K].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la restitution à M. [K] ou à son conseil, ou la destruction de tous les éléments prélevés en contradiction de ces restrictions ordonnées en appel, sans qu’aucune mesure d’astreinte n’apparaisse néanmoins nécessaire.
La limitation de cette mission ne justifie cependant pas la rétractation intégrale de l’ordonnance, les mesures de saisie étant pour l’essentiel légalement admissibles et proportionnées à l’objectif poursuivi.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée, sauf à modifier la mission du commissaire de justice et à ordonner la destruction de tous les éléments prélevés en contradiction des restrictions ordonnées.
Sur le séquestre
Il n’y a pas lieu de retarder plus longtemps la procédure de levée de séquestre, le présent arrêt n’étant pas susceptible de recours suspensif.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d’une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond.
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles accordés en première instance.
Il convient de condamner la société [T]- [G] aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance attaquée sauf sur le périmètre de la mission du commissaire de justice et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité procédurale,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Modifie la mission du commissaire de justice et dit que celui-ci sera autorisé à saisir, outre les fichiers et correspondances électroniques dans lesquelles existe le mot '[P]', les correspondances électroniques et fichiers comportant le mot-clé '[T]- [G]' établis entre le 1er janvier 2024 et le 31 août 2024 ;
Ordonne la restitution à M. [K] ou à son conseil, ou la destruction, de tous les éléments prélevés en contradiction de ces restrictions de la mission ordonnées en appel ;
Ordonne pour le surplus la mainlevée du séquestre et la transmission des éléments saisis à la société [T]- [G] ;
Condamne la société [T]- [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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