Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 24 janv. 2025, n° 22/04063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 7 octobre 2022, N° 2019010715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04063 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IU5V
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
07 octobre 2022 RG :2019010715
S.A.R.L. LE SPHINX
C/
S.A.S. […] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le 24/01/2025
à :
Me Lisa MEFFRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 07 Octobre 2022, N°2019010715
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. LE SPHINX imatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 420 085 656 dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S. […] & ASSOCIES, société par action simplifiée au capital de 830.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro unique d’identification 415 139 096, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 24 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 19 décembre 2022 par la SARL le Sphinx à l’encontre du jugement prononcé le 7 octobre 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2019010715.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique 8 septembre 2023 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 juin 2023 par la SAS […], intimée, appelante incidente et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 27 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 26 décembre 2024.
* * *
Le […] était l’expert-comptable de la société Le Sphinx. Aucune lettre de mission n’était signée, le règlement des honoraires se faisait par chèque tous les trimestres. Les exercices comptables débutaient le 1er avril de chaque année. La dernière facturation comptable a eu lieu lors de l’acompte n°4 de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, émise le 30 juin 2018. La dernière facturation concernant l’aspect social a été émise le 31 décembre 2018, pour le mois de novembre 2018.
Des honoraires n’ayant pas été réglés, l’expert-comptable prévenait la société Le Sphinx qu’elle enverrait les comptes sociaux après réception des chèques. De nouvelles difficultés sont apparues par la suite et des échanges sont intervenus entre les parties à ce sujet. L’expert-comptable transmettait les comptes sociaux 2016/2017 par courriel du 9 juin 2018 à la société Le Sphinx et procédait à la télé-déclaration le 21 juin 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 février 2019, l’expert-comptable mettait en demeure la société Le Sphinx de lui régler la somme de 8 253 euros.
Il obtenait le 22 juillet 2019 une ordonnance d’injonction de payer, signifiée le 29 août 2019 à laquelle il a été fait opposition.
Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Avignon
1/condamne la société Le Sphinx à payer au […] :
— la somme de 2 463,30 euros, indexée à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2019 et jusqu’au complet paiement,
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
2/ condamne le […] à payer à la société Le Sphinx :
— la somme de 17 284 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant aux pénalités et intérêts de retard réglés au Trésor Public par la société Le Sphinx du fait des manquements de la société […],
— la somme de 1 900 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à la liquidation de l’astreinte par la société Le Sphinx,
— la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts au regard des autres préjudices subis, notamment bancaires, liés à l’absence de diligence,
— la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
3/condamne le […] à remettre toutes les pièces comptables qu’elle détient, notamment le fichier d’écritures comptables, les balances et grands-livres, et toutes extractions excel, demandées par le nouveau cabinet comptable Expatring, ou à défaut, à la société Le Sphinx, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et au-delà sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
4/condamne le […] aux dépens.
La Société Le Sphinx a relevé appel en ce qu’elle a été condamnée à payer au […] la somme de 2 463,30 euros, indexée à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2019 et jusqu’au complet paiement, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, a limité à la somme de 17 284 euros les dommages-intérêts, correspondant aux pénalités et intérêts de retard réglés au Trésor Public par la société Le Sphinx du fait des manquements de la société […] et a limité le montant des dommages intérêts au titre des autres préjudices subis notamment bancaires et liés à l’absence de diligence du […] à la somme de 2 500 euros.
Dans ses dernières conclusions reçues par la voie électronique, la société Le Sphinx, appelante, demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré et de :
Débouter la SAS […] de l’ensemble de ses demandes, faute de démonstration par elle de la réalisation de la prestation dont elle prétend obtenir le paiement,
A titre reconventionnel, vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, vu le préjudice subi du fait des manquements de la SAS […],
Voir condamner la SAS […] à lui payer la somme de la somme de 18 059 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant aux pénalités et intérêts de retard réglés au Trésor Public par la société Le Sphinx du fait des manquements de la société […],
Le condamner à payer en outre la somme de 1 900 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à la liquidation de l’astreinte qu’elle a dû payer
Le condamner à payer en outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au regard du préjudice complémentaire du fait des manquements de l’expert-comptable,
Le condamner à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts au regard du préjudice subi du fait de l’impossibilité de recevoir des aides de l’Etat à hauteur de 10 000 euros par mois, à la suite de la fermeture pour raison sanitaire de son établissement,
Condamner le […] à remettre toutes les pièces comptables qu’elle détient, au nouveau cabinet comptable ou à à la société Le Sphinx, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et au-delà sous astreinte de 400 euros par jour de retard,
Le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Le Sphinx expose qu’une lettre de mission est obligatoire selon le code déontologique des experts-comptables et l’article 151 du décret2012-432 du 30 mars 2012. Si le […] reconnaît avoir eu pour mission d’établir les comptes et les déclarations sociales ainsi que fiscales, il ne démontre pas, selon l’appelante, quel a été l’accord des parties sur le montant de la facturation établie par l’expert-comptable. L’appelante est en particulier en désaccord avec les factures supplémentaires de déclaration sociale des 30 septembre 2017, 30 mars 2018, 30 juin 2018, 30 novembre 2018 et 31 décembre 2018, ainsi que pour les frais de dossier de 5%.
La société Le Sphinx soutient en tout état de cause une exception d’inexécution car l’expert-comptable n’a pas réalisé les prestations facturées puisque les bilans 2017, 2018 et 2019 n’ont pas été établis et/ou déposés et que les TVA des mois d’août à septembre 2017 ont été déclarées tardivement, les suivantes n’ayant pas du tout été déclarées. L’appelante explique que c’est la raison pour laquelle il n’a pas payé l’expert-comptable.
Elle relève que, pendant près de 3 années, l’expert-comptable ne l’a pas mise en demeure de payer sous peine d’exercer son droit de rétention mais a juste effectué quelques relances. De même, l’expert-comptable ne lui a jamais envoyé de demande officielle de pièces.
Elle prétend que l’expert-comptable, lorsqu’il s’est exécuté, l’a fait avec tellement de retard que cela a eu pour conséquence deux inscriptions de sécurité sociale, une inscription au Trésor, deux injonctions de payer, un avis d’inscription de privilège du Trésor pour un montant de 18 355 euros, d’un bordereau de situation fiscale pour un montant de 31 588 euros en raison de la TVA non déclarée, d’un avis de mise en recouvrement avec taxation d’office pour la TVA du premier trimestre 2019.
Elle fait grief au jugement déféré de l’avoir condamné à des intérêts de retard et à des pénalités alors qu’aucun contrat n’a été signé avec l’expert-comptable.
En ce qui concerne ses demandes reconventionnelles, la société Le Sphinx indique qu’aucun document n’a été remis par le […] malgré sa condamnation assortie d’une astreinte. Elle allègue que l’expert-comptable suivant n’a donc pu établir la comptabilité de l’exercice 2019. Elle ajoute que, faute de dépôt des liasses fiscales, elle n’a pu percevoir l’aide gouvernementale à laquelle elle avait droit. Elle fait valoir qu’elle a dû payer des sommes importantes au titre des taxations d’office, des frais d’huissier etc.
Elle lui reproche d’avoir informé le Trésor Public du règlement des sommes dues entre les mains de l’huissier, de sorte que la société Le Sphinx a reçu un avis à tiers détenteur.
Dans ses dernières conclusions reçues par la voie électronique, la SAS […], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles L.441-6, D.441-5, L.441-10 du code de commerce, 1231-1 du code civil, de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Le Sphinx à lui payer la somme de 2 463,30 euros, indexée à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2019 et jusqu’au complet paiement, l’a condamné à payer à la société Le Sphinx la somme de 17 284 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant aux pénalités et intérêts de retard réglés au Trésor Public par la société Le Sphinx du fait des manquements de la société […], la somme de 1 900 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à la liquidation de l’astreinte par la société Le Sphinx, la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts au regard des autres préjudices subis, notamment bancaires, liés à l’absence de diligence, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
En conséquence,
— condamner la société Le Sphinx à lui payer la somme de 8 253 euros indexée à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2019 et jusqu’au complet paiement,
— débouter la société Le Sphinx de l’ensemble de ses demandes compte tenu de ses manquements graves et répétés et/ou de l’absence de justifications de ses demandes,
— condamner la société Le Sphinx à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Le Sphinx à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société le Sphinx aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société […] expose que la relation contractuelle était clairement établie et que la société Le Sphinx n’a jamais contesté aucune facture. Elle réfute l’argumentation selon laquelle le contrat de mission doit être écrit, le seul manquement à l’écrit étant d’ordre disciplinaire. Elle fait valoir que le montant des prestations n’a pas varié, qu’il y a toujours eu des frais de dossier et qu’il y a seulement eu dissociation des prestations sociales à compter du 31 mars 2017. Elle ajoute que les paiements préalables et volontaires de la société Le Sphinx reflètent l’accord des parties sur le tarif des prestations de l’expert-comptable. Elle relève de nombreux manquements de son client qui ne communiquait pas les documents nécessaires à l’établissement des comptes et ne réglait pas ses factures. Elle soutient avoir effectué les prestations nécessaires pour l’exercice 2017, avoir transmis à son client le bilan du 31 mars 2018 mais non à l’administration fiscale faute de paiement et avoir mis fin à la relation contractuelle pour l’exercice 2019 par lettre du 28 septembre 2018. L’expert-comptable dit avoir également établi les fiches de paie jusqu’à la fin de l’année 2018.
L’expert-comptable s’étonne de la demande de dommages intérêts au titre de la non-perception de l’aide gouvernementale alors qu’il n’était plus en charge de la comptabilité en 2019.
Il prétend avoir voulu remettre les documents mentionnés dans le jugement au cabinet Expatring mais avoir appris fortuitement que la société Le Sphinx avait une nouvelle fois changé de comptable et il a aussitôt transmis les pièces à ce nouveau cabinet d’expert-comptable. Il conteste avoir commis une quelconque rétention car personne ne lui a demandé les documents fiscaux et sociaux. Il allègue que la société Le Sphinx n’a nullement été pénalisée puisqu’elle a pu déposer les comptes sociaux clos en 2020, 2021 et 2022 à la fin de l’année 2022.
Elle qualifie les demandes en paiement de la société Le Sphinx d’ubuesques, avoir reçu un avis à tiers détenteur, raison pour laquelle elle a indiqué au Trésor Public ne plus disposer des fonds. Elle considère avoir parfaitement rempli sa mission, que la société Le Sphinx se prévaut de sa propre turpitude et qu’elle disposait de tous les éléments nécessaires pour la poursuite de la comptabilité par un autre cabinet après résiliation du contrat. L’expert-comptable estime que le préjudice allégué au titre de la non-perception de l’aide gouvernementale n’est ni certain ni liquide ni exigible et que, par ailleurs, la société Le Sphinx n’a pas comparu à l’audience de liquidation de l’astreinte devant le tribunal de commerce, étant rappelé qu’à cette date, il n’était plus l’expert-comptable de la société Le Sphinx. Enfin, l’expert-comptable considère que la société Le Sphinx ne justifie ni du principe ni du quantum de la somme de 5 000 euros demandée au titre des préjudices divers.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur les relations contractuelles :
Le jugement déféré énonce exactement que l’article 151 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 ne rend pas obligatoire la rédaction d’une lettre de mission, sinon d’un point de vue déontologique. Il sera seulement ajouté que la société Le Sphinx avait noué des relations avec l’expert-comptable, antérieurement à la parution du décret du 30 mars 2012.
En l’absence de lettre de mission, l’expert-comptable peut réclamer le paiement des honoraires destinés à rémunérer les prestations réalisées, à charge d’en établir l’existence et le montant ( Com., 1er oct. 2013, n 12-24.567 ).
Ainsi que le soutient l’appelante incidente, l’expert-comptable est tenu donc de prouver la réalité des prestations réalisées et la production d’une facture établie par ses soins est insuffisante à apporter cette démonstration (Com., 27 juin 2018, n 17-14.421).
Il est admis par les parties que la comptabilité de la société Le Sphinx a été confiée dès 2011 à la société Experts Comptables Associés, aux droits de laquelle vient la SAS […]. La société Le Sphinx a réglé les honoraires de l’expert-comptable jusqu’en décembre 2016. Les factures produites par l’expert-comptable établissent que l’ensemble des prestations fiscales et sociales était forfaitisé pour un montant trimestriel de 1 612,80 euros TTC. A compter du 31 mars 2017, les prestations sociales et fiscales ont été dissociées mais le montant trimestriel total était identique. Des frais de dossier de 5% HT du montant des honoraires étaient en outre comptabilisés depuis 2015 au moins.
Aux termes de l’ancien article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette. Les parties sont d’accord sur l’étendue de la mission de l’expert-comptable et le paiement volontaire de ses prestations jusqu’au 31 décembre 2016 par la société Le Sphinx, démontre un accord sur le prix de ses prestations, prix qui n’a pas évolué les années suivantes.
Sur l’exception d’inexécution :
La demande en paiement de l’intimée porte sur un solde de factures d’un montant de 8 253 euros correspondant aux factures du 30 septembre 2017 au 30 juin 2018 pour des prestations fiscales et sociales, puis à deux factures de novembre et décembre 2018 n’incluant que les travaux sociaux pour le second semestre 2018. Elle comprend également le montant du chèque impayé qui devait solder les honoraires de l’exercice clos au 31 mars 2017.
Le jugement déféré a retenu à bon droit que la mission sociale avait été accomplie jusqu’au 31 décembre 2018, la société Le Sphinx désirant même prolonger la mission pour quelques mois supplémentaires, ce qui a été refusé par l’expert-comptable. Dès lors, aucune exception d’inexécution ne peut être invoquée à l’encontre des factures d’un montant de 315 euros et de 63 euros.
Le bilan établi au 31 mars 2017 a été transmis au service des impôts le 21 juin 2018, ainsi que l’établit le formulaire de télédéclaration (pièce 15 de l’appelante). La tardiveté de la transmission peut conduire à engager la responsabilité de l’expert-comptable mais ne peut justifier une exception d’inexécution. En effet, la prestation a été réalisée et doit dès lors être payée. C’est la raison pour laquelle la somme de 1612,80 euros (réglée au moyen d’un chèque revenu impayé) doit être payée par la société Le Sphynx.
En ce qui concerne l’exercice 2017, l’expert-comptable a transmis certains éléments comptables à la société Le Sphinx mais pas la liasse fiscale destinée au service des impôts des entreprises. C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a retenu que l’expert-comptable n’avait pas effectué sa mission fiscale et la société Le Sphinx est en droit de se prévaloir d’une exception d’inexécution à ce titre. L’appelante doit par contre régler les honoraires relevant de la mission sociale qui a été exécutée soit 157,50 euros x3 = 472,50 euros.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société Le Sphinx à payer à l’expert-comptable la somme de 2 463,30 euros avec intérêts de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2019, en application de l’article L.441-10 du code de commerce, outre la somme forfaitaire de 40 euros en application de l’article D.441-5 du même code.
Sur la responsabilité de l’expert-comptable :
La société le Sphinx produit un plan de règlement de sa dette fiscale édité le 22 octobre 2020. Cette dette concerne de la TVA non déclarée et non payée, une cotisation foncière des entreprises 2016 non souscrite, et un impôt sur les sociétés souscrit tardivement pour l’exercice d’avril 2015 au 30 mars 2016.L’expert-comptable a failli à sa mission fiscale en n’alertant pas son client sur la nécessité de souscrire à la cotisation foncière des entreprises et à l’impôt sur les sociétés alors même que, sur les périodes concernées, il était régulièrement payé. En ce qui concerne les déclarations de TVA, l’expert-comptable a fait le nécessaire le 23 novembre 2018 pour celles relatives à la période allant de juillet 2017 à décembre 2017. Par courrier du 28 septembre 2018, l’expert-comptable s’engageait à établir les déclarations TVA, y compris celle d’octobre 2018 dans la mesure où les pièces justificatives étaient transmises. Aucune relance n’était adressée par l’expert-comptable à la société Le Sphinx à propos de pièces justificatives nécessaires à l’établissement des déclarations de TVA. La tardiveté des déclarations de TVA en 2017, l’absence de déclarations de TVA en 2018 sont fautives et justifient l’allocation de la somme de 17 284 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le paiement de pénalités d’assiettes jusqu’en octobre 2018. Enfin, aucune somme ne peut être réclamée sur l’année 2019 dans la mesure où l’absence d’envoi de la liasse fiscale de l’exercice 2017/2018 n’empêchait pas la société Le Sphinx de procéder aux déclarations de TVA 2019, le contrat avec le […] étant quant à lui rompu depuis octobre 2018.
Les manquements de la société […] n’ont causé aucun préjudice de la société Le Sphinx issu de l’absence d’aide en raison du Covid. En effet, la société Le Sphinx ne procédait pas au paiement de la TVA, même après établissement des déclarations le 23 novembre 2018 et n’était donc pas à jour de ses obligations fiscales l’année de référence pour l’attribution des aides. Elle n’avait donc aucune chance de percevoir la somme de 50 000 euros.
Par ordonnance du 31 juillet 2018, le président du tribunal de commerce d’Avignon liquidait une astreinte prononcée à l’égard de la société Le Sphinx à la somme de 1900 euros pour non-dépôt des comptes annuels arrêtés le 31 mars 2016. Or ceux-ci avaient bien été établis par la société […] avant les débats du 28 juin 2018 et il appartenait au dirigeant de la société Le Sphinx de convoquer une assemblée générale aux fins d’approbation des comptes. La société […] n’est donc pas responsable du préjudice subi par la société Le Sphinx et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné l’expert-comptable à payer la somme de 1 900 euros.
Enfin, la société Le Sphinx a effectivement subi diverses tracasseries décrites dans le jugement déféré justifiant la condamnation de l’expert-comptable au paiement de la somme de 2 500 à titre de dommages intérêts. Cette somme ne saurait être augmentée à 5000 euros au prétexte d’une taxation d’office portant sur des cotisations dues postérieurement à la mission de l’expert-comptable.
Sur la communication des documents sous astreinte :
La société […] justifie avoir pris l’attache du 3ème cabinet comptable mandaté par la société Le Sphinx, lui avoir adressé le fichier d’écritures comptables et avoir mis à sa disposition les archives papier. Les exercices 2019 à 2022 ont été déposés au greffe du tribunal de commerce d’Avignon.
Il n’y a donc plus lieu à ordonner la communication de documents sous astreinte et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les frais de l’instance :
L’abus de procédure de la société Le Sphinx qui a seulement fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas démontrée.
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel mais de confirmer la condamnation aux frais irrépétibles prononcée en première instance.
La société Le Sphinx qui n’obtient pas gain de cause en appel devra supporter les dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire ,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société […] à payer la somme de 1 900 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à la liquidation de l’astreinte par la société Le Sphinx,
— condamné le […] à remettre toutes les pièces comptables qu’elle détient, notamment le fichier d’écritures comptables, les balances et grands-livres, et toutes extractions excel, demandées par le nouveau cabinet comptable Expatring, ou à défaut, à la société Le Sphinx, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et au-delà sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la société Le Sphinx de sa demande en paiement de la somme de 1 900 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à la liquidation de l’astreinte prononcée par le président du tribunal de commerce d’Avignon,
Déboute la société Le Sphinx de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Le Sphinx aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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