Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 juil. 2025, n° 25/01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 JUILLET 2025
N° RG 25/01374 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7XP
Copie conforme
délivrée le 15 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 12 juillet 2025 à 11h57.
APPELANT
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
INTIMÉ
Monsieur [I] [B]
né le 24 Avril 1977 à [Localité 8] (ESTONIE)
Non comparant,
représenté par Maître Laura PETITET, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Juillet 2025 devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 à 17h48
Signée par Madame Audrey BOITAUD, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 juillet 2025 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 09 juillet 2025 à 9h07 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 juillet 2025 par le préfet des Bouches du Rhône, notifiée le 09 juillet 2025 à 9h07;
Vu la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [B] présentée le 11 juillet 2025 par M.le préfet des Bouches du Rhône;
Vu la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention présentée par M. [B] le 11 juillet 2025;
Vu l’ordonnance du 12 juillet 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] et tendant à :
— déclarer la requête de M. [B] recevable,
— faire droit à la requête de M. [B],
— constater que la décision par laquelle M.le préfet a placé M. [B] en rétention administrative est irrégulière,
— mettre fin à la rétention administrative de M. [B],
— rappeler à M. [B] son obligation de quitter le territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible, d’une peine de trois ans d’emprisonnement;
Vu l’appel interjeté le 12 juillet 2025 à 21h48 par le préfet des Bouches du Rhône ;
A l’audience,
Le représentant du préfet avisé n’est pas comparant.
Dans son acte d’appel,il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance par laquelle le juge de la liberté et de la détention a décidé de la remise en liberté de M. [B],
— prononcer le maintien en rétention de l’intéressé.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— il ne peut être reproché à l’administration l’absence d’interprète dans le cadre du contradictoire en date du 29 juin 2025 dès lors que l’intéressé n’a jamais fait état de ce qu’il n’avait pas bénéficié d’un interprète durant la procédure alors même qu’il lui appartient de faire état de la langue dans laquelle il entend communiquer avec l’administration,
— rien ne permet de vérifier qu’il ne comprend pas le français,
— au contraire, l’intéressé se prévaut d’être en France depuis 2014 et qu’il a produit à l’appui de sa requête une attestation de suivi d’une formation d’apprentissage du français rémunéré en 2023,
— aucun grief n’a été causé à l’intéressé puisqu’il a pu valablement exercé ses droits;
— l’administration a tenu compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé en se référant à son audition administrative du 1er avril 2025 et une audition du 2 avril 2025 dans lesquelles il indique être séropositif, stressé, angoissé, puisque ces éléments dont disposait le préfet au jour de sa décision,figurent dans l’arrêté de placement en rétention,
— l’intéressé ne produit pas de pièces nouvelles permettant de vérifier l’incompatibilité de son état avec sa rétention,
— le centre de rétention bénéficie d’un service médical et des rendez-vous médicaux spécifiques peuvent être pris en dehors du centre de rétention;
— l’arrêté est donc suffisamment motivé;
— l’intéressé n’ayant pas de domicile stable et effectif puisqu’il est hébergé au foyer [10] et n’ayant pas de document de voyage, il ne présente pas de garantie de représentation,
— sortant de prison, ayant été condamné le 31 octobre 2024 pour des violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive et interpellé à sept reprises entre 2019 et 2025, notamment pour des faits de viol, menace de mort réitérée et violences conjugales, la présence de l’intéressé sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public;
— l’assignation à résidence n’est donc pas une mesure suffisante pour garantir la mesure d’éloignement,
— le consulat d’Estonie a été saisi d’une demande de laissez-passer de sorte qu’il ne peut lui être valablement reproché de n’avoir pas effectué de diligences et les conditions de la première prolongation sont réunies.
M. [I] [B] est représenté par son avocate Maître Petitet qui demande à la cour de confirmer l’ordonnance.
Au soutien de sa prétention, l’intéressé fait valoir que :
— l’arrêté précise qu’il n’a pas fait d’observations sur sa situation personnelle, mais la question sur sa situation personnelle a été formée sans qu’il soit assisté d’un interprète,
— l’absence d’interprète est en contradiction avec ses auditions et sa fiche pénale qui mentionnent qu’il s’exprime difficilement en français,
— en ne prévoyant pas un interprète, l’administration n’a pas permis à l’intéressé de faire valoir sa situation particulière de vulnérabilité;
— il est fait état d’une pathologie et de sa séropositivité en une seule phrase dans l’arrêté, sans que l’administration en tire de conséquence sur sa situation actuelle en rétention,
— il a produit diverses pièces médicales, justifiant notamment qu’il a une hépatite, qui caractérise une situation particulière que l’administration doit prendre en compte,
— la préfecture ne donne pas d’éléments concrets sur sa situation médicale, on est sur une phrase stéréotypée sans qu’il soit dit si un traitement médical est possible en rétention,
— l’arrêté est donc insuffisamment motivé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’article L141-2 du ceseda dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français
La nécessité du recours à l’interprète relève de l’appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l’ensemble des éléments du dossier.
En l’espèce, il résulte des auditions de l’intéressé par le services de police les 1er et 2 avril 2025 qu’il a été entendu en présence d’un interprète russe et que devant le premier juge, un interprète russe a également été nécessaire.
Or, il est constant que l’intéressé n’a pas été assisté par un interprète en langue russe pendant la procédure contradictoire précédant la décision de placement en rétention administrative.
L’attestation de formation produite par l’intéressé dont l’objet est l’apprentissage du français pendant deux mois en 2023, est insuffisante à établir que M. [B] lit et comprend le français
contrairement à ce qu’il a indiqué en début de procédure.
De même, le fait qu’il se trouve sur le territoire français depuis plusieurs années ne permet pas de déduire qu’il comprend et parle suffisamment le français pour exercer ses droits.
Ainsi, en ne prévoyant pas qu’un interprète notifie à l’intéressé qu’il peut formuler des observations sur sa situation personnelle, elle ne lui a, en effet, pas permis de faire état de son état de vulnérabilité.
Or, en vertu de l’article L.741-4 du CESEDA, 'la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.'
Cependant, il résulte de l’arrêté de placement en retention qu’il est fait mention que l’intéressé a, par le passé, 'fait état d’une double pathologie somatique et psychique donnant lieu à un traitement, qu’il avait indiqué être séropositif', de sorte que l’administration a expressément prévu qu’il pourra bénéficier d’un suivi medical à son arrive au centre de retention et poursuivre son traitement medical le cas échéant.
M. [B] ne fait aucunement état de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention que l’administration aurait dû prendre en compte.
Il s’en suit que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la cour estime que l’administration a suffisamment motivé sa decision de placement en rétention administrative au regard de l’état de vulnérabilité de l’intéressé et que sa requête en contestation doit être rejetée.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.742-2 du CESEDA :
'L’étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.'
Lors de son audition devant les services de police, l’intéressé se prévaut d’être domicilié au [Adresse 4] à [Localité 7] dans le [Localité 5]. Il justifie de la copie d’un document d’identité en cours de validité. Il produit des documents permettant de vérifier qu’il a un suivi médical particulier, de sorte que le risque de fuite de l’intéressé n’est pas établi.
En outre, si l’administration justifie de sa demande de laissez-passer auprès du consulat estonien par mail du 9 juillet 2025.
Il n’est pas justifié d’une quelconque réponse de la part du consulat et d’une possibilité d’éloignement dans un bref délai.
Ainsi la prolongation du placement en rétention n’est pas bien fondée et la requête de la préfecture doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 Juillet 2025 en ce qu’il a été fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention;
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention présentée par M. [B],
Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [B] présentée par M.le préfet des Bouches-du-Rhône,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 15 Juillet 2025
À
— Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Laura PETITET
— Monsieur [I] [B]
N° RG : N° RG 25/01374 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7XP
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 15 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [I] [B].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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