Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 févr. 2025, n° 23/07003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°49
N° RG 23/07003 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UKZB
(Réf 1ère instance : 2022000089)
M. [N] [B]
Mme [Y] [W] épouse [B]
C/
S.A.R.L. PHILYSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DE LUCA
Me NAOUR LE DU
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [N] [B]
né le 25 Mai 1959 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
Madame [Y] [W] épouse [B]
née le 23 Décembre 1960 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
Représentés par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Matthieu DE VALLOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. PHILYSE immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 829 116 508 prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [O], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christa NAOUR-LE DU de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS
M. [N] [B] a exploité un taxi pendant plusieurs années sur la commune de [Localité 12]. Son épouse Mme [Y] [B] exploitait également un taxi au sein de sa propre structure '[Y] Taxi’ sur la même commune.
M. [C] [O] a été salarié de M. [B] de novembre 2015 jusqu’au mois de juin 2017.
Le 29 décembre 2016, M. [O] et M. et Mme [B] ont régularisé un compromis de vente du fonds de commerce de taxi de M. [B].
M. [O] a créé la société PHILYSE pour exploiter ce fonds de commerce sous la dénomination PHIL TAXI.
Par acte du 16 juin 2017, les consorts [B] ont cédé à effet du 1er juillet 2017 leur fonds artisanal de taxi au bénéfice de la société PHILYSE pour un montant total de 370.000 euros.
M. [B] est resté salarié de l’entreprise PHIL TAXI dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
L’acte notarié prévoit une clause de non concurrence à la charge de M. [B] qui s’interdisait de créer ou de faire valoir, directement ou indirectement, aucun fonds ayant une activité similaire à celui du fonds cédé dans un délai de 5 ans.
A la suite de la cession M. [O] a dénoncé une absence d’activité, le défaut de transmission par M. [B] du fichier clients et la captation de sa clientèle par Mme [B] dans le cadre de l’exploitation de sa propres entreprise grâce aux détournements de son époux.
Les relations entre les parties se sont tendues.
M. [B] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il a quitté la société PHILYSE à effet du 10 décembre 2017.
A la suite de plaintes, la CPAM a diligenté une enquête administrative et le procureur de la république de [Localité 16] a été saisi.
Le 30 Août 2019, la Communauté [Localité 6] TREGOR COMMUNAUTE (LTC) a déposé plainte auprès du procureur de la république de [Localité 16] contre les entreprises TAXI [B] et [Y] TAXI pour des faits d’escroquerie, faux et usage de faux et fausses déclarations.
Les époux [B] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc puis condamnés par jugement du 8 avril 2021 pour des faits d’escroquerie commis entre 2013 et 2016 à l’égard de la Communauté de communes Lannion Trégor Communauté et de la CPAM.
M. et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 15 mars 2023 la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes a :
— Confirmé la déclaration de culpabilité de M. [B] et de son épouse
— Confirmé les peines principales et les peines complémentaires prononcées à l’encontre de M. et Mme [B] ;
— Confirmé au plan civil le jugement déféré à l’exception de la somme allouée au titre du préjudice de désorganisation et au titre de la somme allouée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure Pénale.
Le 9 novembre 2023, Mme [B] a de nouveau été condamnée par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc pour escroquerie suite à une nouvelle plainte déposée par la CPAM.
La société PHILYSE estime que ces condamnations établissent qu’elle a subi un préjudice financier du fait des fraudes commises par M. et Mme [B].
Elle fait valoir que le chiffre d’affaires et l’activité ayant servi de base à l’établissement du prix de vente s’en sont trouvés artificiellement gonflés.
Par acte du 5 janvier 2022, la SARL PHILYSE a assigné M. [B] et Mme [B] devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— 162. 917 euros au titre de l’excès de prix de vente indûment versé et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Suivant jugement du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
— Condamné solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [Y] [W] épouse [B] à payer a la société PHILYSE la somme de 162.917 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’excès de prix de vente indûment versé et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamné solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [Y] [W] épouse [B] à payer à la société PHILYSE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamné solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [Y] [W] épouse [B] à payer à la société PHILYSE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [Y] [W] épouse [B] aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
— Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 89,67 euros TTC.
M. [B] et Mme [B] ont fait appel du jugement le 13 décembre 2023.
Par ordonnance du 13 février 2024 le premier président de la cour d’appel a arrêté l’exécution provisoire du jugement.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs écritures notifiées le 22 octobre 2024 M. [B] et Mme [B] demandent à la cour au visa des articles 1130 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 20 novembre 2023 (RG N°2022 000089) en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société PHILYSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société PHILYSE a versé la somme de 10.000 euros à Monsieur [N] [B] et la somme 10.000 euros à Madame [Y] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société PHILYSE aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures notifiées le 4 novembre 2024 la société PHILYSE demande à la cour au visa des articles 1130 et suivants du code civil, 1240 du code civil, de :
Débouter Monsieur et Madame [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Brieuc le 20 novembre 2023 en ce qu’il a :
— Condamné solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [Y] [W] épouse [B] à payer à la société PHILYSE la somme de 162.917 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’excès de prix de vente indûment versé et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamné solidairement Monsieur [B] et Madame [Y] [W] épouse [B] à payer à la société PHILYSE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamné solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [Y] [W] épouse [B] à payer à la société PHILYSE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [Y] [W] épouse [B] aux entiers dépens ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [B] à verser à la SARL PHILYSE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrepetibles d’appel ;
— Condamner les mêmes dans les mêmes conditions aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
Le dol
La société PHILYSE fait valoir qu’elle a été victime des manoeuvres des époux [B] pour obtenir la vente du fonds artisanal à un prix supérieur à sa valeur réelle. Elle explique que la valeur des éléments incorporels du fonds a été fixée par rapport à la moyenne des chiffres d’affaires des années 2013/2014 et 2015 qui ont été surestimés, ce que démontrent les condamnations pénales à l’encontre des époux [B].
Les époux [B] opposent à la société PHILYSE ses chiffres d’affaires pour les années 2017/2018 et 2019 qui établissent que son activité était soutenue et donc nullement inexistante au moment de la vente.
L’article 1137 applicable au moment de la vente précise :
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’acte de cession du fonds d’exploitation de taxi du 16 juin 2017 précise que les éléments cédés comprennent :
1°- Les éléments INCORPORELS suivants, avoir:
— L’enseigne, 1e nom commercial, la clientèle et 1'achalandage y attachés ;
— Le bénéfice des autorisations de stationnement sur la voie publique dans l’attente de la clientèle dont est titulaire le cédant et qui lui ont été délivrées savoir :
1°) [Localité 11] : par arrêté municipal de la mairie de [Localité 11], en date du 27 mars 2008, sous 1e numéro 2/2008, emplacement n° 2,
2°) [Localité 14] : par arrêté municipal de la mairie de [Localité 14], en date du 13 décembre 2005, emplacement n° 1,
3°) [Localité 13] : par arrêté municipal de la mairie de [Localité 13], en date du 6 décembre 2010, sous le numéro 16D/10, emplacements n° 5 et 6,
4°) [Localité 13] : par arrêté municipal de la mairie de [Localité 13], en date du 21 mai 2014, sous le numéro 16D/14, emplacement n° 3,
5°) [Localité 17] : par arrêté municipal de la mairie de [Localité 17], en date du 20 mai 2014, emplacement n° 1,
— Le droit à la ligne téléphonique numéro 0668.51.02.40.
Six véhicules équipés constituent les éléments corporels du fonds. Ils correspondent aux 6 autorisations de stationnement sur la voie publique.
L’acte ajoute :
La présente cession est conclue moyennant le prix de TROIS CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (370 000,00 €), s’appliquant, savoir :
— Aux éléments incorporels pour DEUX CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS (280.000,00 €).
— Aux véhicules automobiles pour QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (90.000,00 €).
PAIEMENT DU PRIX
Ce paiement a eu lieu comptant pour sa totalité, soit la somme de TROIS CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (370 000,00 €), ce que le cédant reconnaît.
Ce paiement comptant est constaté par la seule comptabilité du Notaire soussigné.
Etant précisé que ce paiement provient des deniers personnels du cessionnaire.
Le cédant donne au cessionnaire bonne et valable quittance du paiement ci-dessus constaté.
Les époux [B] versent une attestation de M.[I], vice président du Syndicat indépendant des Côtes d’Armor et vice-président de la Fédération française des Taxis de province FFTP.
Il précise :
Aucune règle spécifique ne permet d’établir la valeur de cession d’une autorisation se stationnement (ADS). Le chiffre d’affaire du cédant peut influer mais c’est surtout son potentiel et la loi de l’offre et la demande qui ont font sa valeur.
L’impossibilité de créer de nouvelles ADS (pour les personnes qui en exploitent déjà une) suite à la loi du 1er octobre 2014 entraîne depuis cette date une augmentation importante des tarifs de transaction.
Le prix moyen de cession varie suivant les zones de notre département.
Dans les zones rurales à faible densité de population où l’activité taxi se résume quasi exclusivement aux transport de malades assis, 60 000 euros pour une ADS est un minimum.
Dans les zones côtières à forte population de retraités avec une activité touristique importante et de nombreuses résidences secondaires, le plancher de 70 000 est souvent dépassé. On atteint facilement les 80 000.
Dans une ville comme [Localité 16] la barre des 100 000 est allègrement franchie.
Un exploitant qui désire se débarrasser d’une ADS sans céder de clientèle en obtient facilement 40 000 euros.
Tout dernièrement un collègue en difficulté en a cédé une à ce prix sur une commune de 934 habitants où il y a 2 ADS.
Il en a cédé 2 autres pour 150 000 euros avec son carnet d’adresses ce qui établit la moyenne à plus 63 000 euros dans ce cas.
La société PHILYSE conteste ces estimations aux motifs que M.[I] serait un proche des consorts [B]. Elle ne verse aucune pièce de nature à confirmer ses doutes sur la véracité des déclarations de M.[I].
En tout état de cause le barème des Editions Lefebvre 2022 précise aussi que la fourchette de valeur d’un commerce de taxi varie de 23 000 à 61 000 euros (pièce 8 [B]).
Il se déduit de ces estimations que le prix d’une plaque de taxi est fonction du chiffre d’affaires du vendeur et varie selon plusieurs paramètres tenant aux régions, villes et profils des usagers.
La société PHILYSE considère en l’espèce que le prix de l’autorisation de stationnement dépend :
— du potentiel de clientèle et que pour les communes de [Localité 13], [Localité 14], [Localité 17], [Localité 11], le marché se situait entre 25 .000 et 30.000 euros
— du chiffre d’affaires lié à l’autorisation de stationnement ;
— du véhicule attaché à l’autorisation de stationnement.
Elle affirme ainsi qu’elle a racheté 6 ADS avec 6 véhicules au prix de 370.000 euros et a versé 61.666 euros par ADS.
L’acte de cession indique seulement que les éléments incorporels, donc les 6 ADS, sont cédés pour 280.000 euros, soit 46 667 euros par ADS.
Ce prix se situe dans les fourchettes de valeur supra.
Le chiffre d’affaires a une influence sur le montant de l’ADS comme le suggère M [I] : plus le chiffre d’affaires du taxi est important révélant ainsi l’importance de sa clientèle, plus le prix de vente de l’ADS sera élevé.
L’acte de cession indique :
DECLARATIONS :
Sur le chiffre d’affaires – Le chiffre d’affaires HORS TAXE réalisé durant les trois derniers exercices comptables précédant celui de la présente cession a été :
Pour la période du 01/01/2014 au 3 1/ 12/2014 : DEUX CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE CENT SOIXANTE-SIX EUROS (281.166,00 €).
Pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 :TROIS CENT SEIZE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS (316.592,00 €).
Pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 : DEUX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE SEPT CENT VINGT-CINQ EUROS (279.725,00 €).
Pour la période du 01/01/2017 au 15/06/2017 : estimé CENT DIX-HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS (118.871,00 €).
Pour cette dernière période, le cédant déclare que sa comptabilité n’a pas pu permettre d’établir les chiffres avec précision, il s’agit donc d’une évaluation faite par ses soins et sous sa responsabilité.
Sur les résultats d’exploitation
— Les résultats d’exploitation obtenus, pendant la même période, se sont élevés, savoir :
Pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2014 – Bénéfices : TRENTE-NEUF MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS (39.781,00 €).
Pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 – Bénéfices : CINQUANTE-TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT ET UN EUROS (53.421,00 €).
Pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 – Bénéfices : QUARANTE-TROIS MILLE SEPT CENT ONZE EUROS (43.711,00 €).
Pour la période du 01/01/2017 au 15/06/2017 – Bénéfices : Non déterminé Pour cette dernière période, 1e cédant déclare que sa comptabilité n’a pas pu permettre d’établir1es chiffres avec précision.
I1 est ici précisé que les chiffres d’affaires et les résultats d’exploitation mentionnés ci-dessus émanent du cabinet : IGAM, [Adresse 9]
La société PHILYSE conteste ces montants. Elle soutient qu’avant la vente, les époux [B] ont transféré des contrats bénéficiant à TAXI [B] à celui de Mme [B] ' [Y] TAXI’ (IMA, Conseil Départemental, foyer de [Localité 10]) au mépris notamment de la clause de non concurrence à laquelle M. [B] était tenu.
Les pièces communiquées par la société PHILYSE ne sont pas assez précises pour le démontrer.
Les attestations de clients ne permettent pas de caractériser un démarchage au profit de [Y] TAXI et un détournement de clientèle. En outre M. [O] ancien salarié de M.[B] connaissait la pratique entre les deux taxis consistant à prendre en charge les clients de l’autre au besoin. La société PHILYSE ne peut donc s’étonner que des usagers passent d’un taxi à l’autre en fonction des circonstances. Les listings qu’elle communique pour établir un transfert déloyal sont donc peu probants.
Les documents contractuels concernant l’attribution de marchés de transport avec les organismes institutionnels sont incomplets et peu précis sur les conditions d’attribution et /ou de retrait des marchés à TAXI [B], [Y] TAXI et/ou PHIL TAXI. Ils ne suffisent pas à démontrer les manquements de M. [B] dans ses obligations de non concurrence.
En revanche, M.[B] a fait l’objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc.
Il était prévenu des chefs de :
Escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indu, faits commis du ler janvier 2013 au le juillet 2017 à [Localité 11]
Escroquerie faite au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service publique pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu faits commis du l er janvier 2013 au 7 mars 2016 à Saint- Brieuc.
Son épouse a également été renvoyée devant le tribunal correctionnel, prévenue de :
Escroquerie au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu, faits commis du l er janvier 2013 au 7 mars 2016 à [Localité 16].
Ils ont été tous les deux reconnus coupables par jugement du 18 février 2021.
M. [B] a été condamné à payer à :
— la Communauté d’Agglomération [Localité 6] TREGOR COMMUNAUTE, la somme de 38 575,64 euros en réparation du préjudice financier ;
— la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR les sommes de 410 997,60 euros en réparation de son préjudice financier et 40 518,05 euros en réparation de son préjudice de désorganisation.
Mme [B] a été condamnée à payer à la Communauté d’Agglomération [Localité 6] TREGOR COMMUNAUTE, la somme de 38 575,64 euros en réparation du préjudice financier.
Le jugement précise que M.[B] reconnaissait 'avoir triché’ pour augmenter son chiffre d’affaires en sursaturant, mais pas à hauteur de 66 %, il estimait le montant de sa fraude au maximum à 100 000 euros en trois ans et demi…
… I1 disait être désolé pour les époux [O] qui avaient acheté sa société pour 370 000 euros, prix basé sur un chiffre d’affaires constitué pour une part de fraude.
La cour d’appel a confirmé le jugement sauf à fixer à 25 000 euros la réparation du préjudice de désorganisation de la CPAM.
L’acte de cession du fonds de commerce reprend les chiffres d’affaires de TAXI [B] pour les années 2014 à 2017. Ils se situent pour partie, dans la période visée dans la prévention correctionnelle.
Il est donc établi que par leurs manoeuvres frauduleuses les consorts [B] ont gonflé le rendement de l’entreprise de M. [B] et que les montants figurant à l’acte de cession sont douteux. Cet affichage prometteur a déterminé M. [O] à acquérir un commerce au prix de 370 000 euros. Le dol est donc constitué.
Pour s’en défendre les consorts [B] indiquent que M. [O] et sa société ont attendu plusieurs années depuis la vente en 2017 pour les assigner devant le tribunal de commerce en réduction de prix de vente.
Il ne peut cependant pas être reproché à la société PHILYSE de consolider ses arguments en faisant état de ces condamnations et donc d’attendre l’issue des plaintes qui ont été déposées en 2019.
Les époux [B] signalent aussi que les bilans de PHIL TAXI depuis la vente ne cessent d’augmenter ce qui établit sa croissance et donc un gros potentiel de clientèle comme promis au moment de la vente.
La société PHILYSE présente en effet des résultats bénéficiaires pour les années 2017, 2018 et 2019:
du 18 avril 2017 au 30 septembre 2017
total du bilan 400 098 euros
CA HT 37 390 euros
Résultat net comptable 52 625 euros
du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018
total du bilan 400 060 euros
CA HT 291 769 euros
Résultat net comptable 36 423 euros
du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019
total du bilan 448 530 euros
CA HT 354 990 euros
Résultat net comptable 77 322 euros
Pour autant un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 16 avril 2018 de la société PHILYSE indique que les comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2017 font apparaître que les capitaux propres de la société PHILYSE sont inférieurs à la moitié du capital social.
Immédiatement après la cession la société PHILYSE s’est donc trouvée en difficultés financières.
Les associés, les époux [O] ont cependant voté la poursuite d’activité.
Les bons résultats de la société PHILYSE qui ont suivi proviennent donc pour partie des efforts des associés.
La société PHILYSE verse des attestations qui confirment qu’ils ont beaucoup travaillé pour maintenir l’activité de PHIL TAXI (pièce 41 et 42 PHILYSE).
M. [O] a également effectué des démarches notamment auprès de [Localité 7] Communauté pour obtenir une nouvelle convention (pièce 49) ce qui accrédite cet investissement.
La réduction du prix
Le dol peut être invoqué par l’acquéreur pour obtenir une réduction de prix.
La société PHILYSE souhaite obtenir l’indemnisation de son préjudice par la restitution de l’excès de prix qu’elle a été amenée à payer.
Elle part des décisions pénales et évalue le surcoût du prix de vente à partir de la part du chiffre d’affaires liée à LTC (25.717 euros ) et de la part du chiffre d’affaires liée à la CPAM (137.200 euros ) soit la somme totale de 162. 917 euros qu’elle estime devoir être déduite de celle de 280 000 euros.
Cette évaluation n’est pas exacte.
La société PHILYSE a seulement perdu une chance d’acquérir le fonds artisanal de Taxi à un prix moindre.
Au regard de la moyenne des valeurs de chaque ADS et de celle des éléments corporels cédés il convient d’évaluer cette perte de chance à 60 000 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Il convient donc de condamner in solidum M. [B] et Mme [Y] [W] épouse [B] à payer à la société PHILYSE la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’excès de prix de vente indûment versé assortie des intérêts à compter du jugement.
Le préjudice moral de la société PHILYSE
La société PHILYSE ne verse aucune pièce de nature à établir une préjudice distinct de celui pour lequel elle a obtenu réparation au titre de l’excès de prix.
Sa demande au titre du préjudice moral est rejetée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum M. [B] et Mme [B] à payer à la société PHILYSE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] et Mme [B] sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [Y] [W] épouse [B] à payer a la société PHILYSE la somme de 162.917 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’excès de prix de vente indûment versé et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamné solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [Y] [W] épouse [B] à payer à la société PHILYSE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intêrets en réparation de son préjudice moral.
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
— Condamne in solidum M. [N] [B] et Mme [Y] [W] épouse [B] à payer à la société PHILYSE la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’excès de prix de vente indûment versé et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Condamne in solidum M. [N] [B] et Mme [Y] [W] épouse [B] à payer à la société PHILYSE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [N] [B] et Mme [Y] [W] épouse [B] aux dépens d’appel ;
— Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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