Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 mars 2025, n° 22/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. AXA FRANCE IARD c/ La S.A.R.L. CRISTAL PISCINE |
Texte intégral
MINUTE N° 117/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 mars 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00849 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HY6Q
Décision déférée à la cour : 06 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE et intimée sur appel incident :
La S.A. AXA FRANCE IARD
ayant siège social [Adresse 2]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me CASANO, avocat à Strasbourg.
INTIMÉS et appelants sur appel incident :
1/ Monsieur [G] [Y]
2/ Madame [W] [S] épouse [Y]
demeurant ensemble [Adresse 3]
3/ Madame [B] [Y] épouse [L]
demeurant [Adresse 1]
1 à 3/ représentés par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour.
4/ La S.A.R.L. CRISTAL PISCINE
ayant son siège social [Adresse 4]
4/ représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me BOEUF, avocat à Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère,
Madame Nathalie HERY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [S], épouse [Y], M. [G] [Y] et Mme [B] [Y], épouse [L] (les consorts [Y]) qui sont propriétaires en indivision d’un immeuble d’habitation à [Localité 5], ont fait procéder, sous la maîtrise d''uvre de M. [P], à des travaux consistant en l’ adjonction d’une extension comportant une piscine couverte.
La SARLU Cristal piscine s’est vu confier la réalisation du lot n°12 'équipement piscine', la société Strasser étant en charge du lot gros oeuvre.
Se plaignant de l’apparition de plusieurs désordres affectant leur immeuble, les consorts [Y] ont, par assignations délivrées le 30 juin 2016, saisi le président du tribunal de grande instance de Strasbourg d’une demande d’expertise judiciaire dirigée contre le maître d’oeuvre et différentes entreprises et leurs assureurs.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2016, il a été fait droit à leur demande et M. [I] a été désigné comme expert.
Par ordonnance en date du 13 avril 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres affectant la piscine intérieure et à la SARL Cristal piscine. L’expert a déposé un rapport définitif daté du 29 septembre 2018.
Par acte d’huissier de justice en date des 14, 15 et 19 février 2019, les consorts [Y] ont fait assigner divers intervenants à l’opération de construction dont la SARL Cristal piscine et son assureur, la SA Axa France IARD, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d’obtenir leur condamnation à les indemniser des préjudices subis du fait des désordres et défauts de conformité affectant les travaux de rénovation de leur bien immobilier.
Par un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment :
— déclaré recevables les demandes de Mme [W] [S] épouse [Y], M. [G] [Y] et Mme [B] [Y] épouse [L] à l’égard de la SARL Sogebat, de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, venant aux droits de la SA Covea Risks, la SARL Sogebat, la SA Allianz IARD, la SARLU Calis, venant aux droits de la SARLU Velum International, la SARLU Cristal Piscine et la SA Axa France IARD ;
— condamné in solidum la SARLU Cristal Piscine et la SA Axa France IARD, dans les limites de la police souscrite, à payer à Madame [W] [S], épouse [Y], Monsieur [G] [Y] et Madame [B] [Y], épouse [L] la somme de 36 893 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise du bassin et du volet roulant de la piscine.
— condamné in solidum la SARLU Cristal piscine et la SA Axa France IARD, dans les limites de la police souscrite, à payer à Madame [W] [S], épouse [Y], Monsieur [G] [Y] et Madame [B] [Y], épouse [L] la somme de 1 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum la SARL Sogebat, la SARLU Cristal Piscine et la SA Axa France IARD aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire (RG 16/568) ;
— condamné in solidum la SARL Sogebat, la SARLU Cristal Piscine et la SA Axa France IARD à payer à Madame [W] [S], épouse [Y], Monsieur [G] [Y], et Madame [B] [Y], épouse [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
Pour rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise soulevée par la société Cristal piscine, le tribunal a relevé qu’il ressortait des pièces versées aux débats que la société Cristal piscine avait été dûment convoquée à deux réunions d’expertise, qu’elle avait été destinataire du pré-rapport de l’expert auquel était annexé un bordereau de communication de pièces mentionnant le rapport du sapiteur et les pièces des parties, qu’elle avait pu présenter ses observations, ce qu’elle avait d’ailleurs fait aux termes d’un dire avant que l’expert ne clôture ses opérations et ne rédige son rapport final. Il a donc considéré, au visa des articles 175, 114 et 16 du code de procédure civile, que l’expert n’avait pas violé le principe du contradictoire.
Le tribunal a par ailleurs constaté que si la société Axa France IARD n’avait pas été partie aux opérations d’expertise, en revanche, la société Cristal piscine avait été citée à personne devant le président du tribunal de grande instance de Strasbourg statuant en matière de référé, et régulièrement convoquée aux opérations d’expertise, qu’elle s’était volontairement abstenue de participer à ces opérations, jusqu’à son unique dire du 18 septembre 2018 aux termes duquel elle se contentait de solliciter une nouvelle réunion d’expertise, et que cela ne pouvait avoir pour effet de lui rendre inopposable le rapport de l’expert judiciaire.
Il a enfin considéré, qu’en tout état de cause, ce rapport pouvait être pris en considération car il respectait le principe du contradictoire, était régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion des parties et que les constatations qu’il opérait étaient corroborées par d’autres pièces, telles que le devis de la société JPL.
Sur les demandes d’indemnisation des consorts [Y] au titre des désordres subis, le tribunal a écarté la garantie décennale en l’absence de réception expresse ou tacite, les conditions d’une telle réception n’étant pas réunies, et de demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire.
Après avoir rappelé qu’en application de l’article 1147 du code civil, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, le tribunal a retenu que selon sa facture n°9749 émise le 15 décembre 2009, la société Cristal piscine SARLU avait réalisé la structure en béton de la piscine en béton ainsi que la fosse pour le volet roulant immergé, en ce compris le gros-'uvre, la filtration et les pièces à sceller, donc les skimmers et les margelles ; que la matérialité du désordre relatif à l’humidité excessive et aux infiltrations d’eau au sous-sol était établie par le rapport d’expertise ; qu’aux termes de ce rapport, corroboré par l’analyse de la SARL JPF, les désordres affectant le volet roulant étaient la conséquence du manque de soin et de précision dans sa pose, caractérisant un défaut d’exécution, et que les désordres d’étanchéité au droit des skimmers et des margelles étaient aussi imputables à la société Cristal piscine qui ne fournissait aucun élément technique susceptible de remettre en cause l’analyse de l’expert, aucun élément ne permettant par ailleurs d’établir la réalité d’un manque d’entretien de la piscine, et plus particulièrement du volet roulant, de la part des consorts [Y], ni un lien de causalité avec les désordres constatés.
Il a donc considéré que la preuve du manquement de la SARLU à son obligation de résultat consistant à réaliser un ouvrage exempt de vice et conforme aux dispositions contractuelles était rapportée.
Après avoir rappelé les termes de l’article L. 124-5 du code des assurances, le tribunal a constaté que la SARLU Cristal piscine avait souscrit auprès de la SA Axa France IARD un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale à compter du 17 novembre 2009 et sa responsabilité civile professionnelle à compter du 1er janvier 2010 ; que cette police d’assurance avait été résiliée le 1er janvier 2013, mais qu’à défaut d’avoir eu accès aux conditions générales dudit contrat, il n’était pas en mesure de déterminer si les parties étaient convenues que la garantie serait déclenchée par le fait dommageable ou par la réclamation, et dans cette hypothèse, le délai subséquent. Il a donc considéré, au regard de la règle probatoire en la matière qui impose à la victime de démontrer l’existence d’une garantie de l’assureur de responsabilité puis à l’assureur de rapporter la preuve du contenu du contrat pour démontrer que la garantie ne s’applique pas, que la SA Axa France IARD devait sa garantie en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, qui sont opposables au tiers lésé, s’agissant d’une garantie facultative.
S’agissant du préjudice, il a évalué le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs au bassin de la piscine à la somme de 21 954 euros et le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs au volet roulant de la piscine à la somme de 12 739,20 euros, outre la somme de 2 200 euros pour la réfection ponctuelle du carrelage, rejetant la demande formée au titre d’un trouble de jouissance, les consorts [Y] ne démontrant pas que les désordres auraient rendu l’usage de la piscine impossible ou qu’ils en auraient été privés, et ne justifiant pas plus de frais de déménagement, relogement ou de garde-meubles. Seul le préjudice de jouissance pour la privation de l’utilisation de l’équipement subie pendant les travaux de reprise entrepris ou à entreprendre pouvant être indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
La SA Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 28 février 2022, son appel tendant à l’annulation ou la réformation de la décision en toutes ses dispositions la concernant.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 24 novembre 2022, la SA Axa France Iard demande à la cour de la déclarer recevable en son appel, l’y dire bien fondée, d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de :
A titre principal :
— débouter les consorts [Y] ou toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre d’Axa France IARD, laquelle n’était assureur de la société Cristal piscines ni au jour de la DOC, ni au jour de la réclamation, alors que la police souscrite exclut toute reprise de l’ouvrage,
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de la société Cristal piscine à 80 %, sa responsabilité étant partagée avec celle du maître d''uvre,
— rejeter les appels incidents interjetés par les intimés ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [Y] et Cristal piscine à payer à Axa France IARD la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle fait valoir, à titre principal, qu’elle n’est pas l’assureur de la société Cristal Piscines pour ce litige car à la date d’ouverture du chantier, en l’espèce au jour de l’établissement du devis par Cristal Piscine, en 2008, et à la date où celle-ci a démarré ses travaux, au premier semestre 2009 ainsi qu’en atteste l’appel de fonds du 7 juillet 2009 faisant état de travaux déjà effectués, elle n’était pas l’assureur de cette société, puisque le contrat BT PLUS n° 4499973904 qu’elle avait souscrit a pris effet le 17 novembre 2009, de sorte que la garantie décennale ne peut donc être mobilisée. Elle ajoute, en tout état de cause, que les désordres ne relèvent pas de cette garantie.
Elle soutient, par ailleurs, que la police ayant été résiliée à la date du 1er janvier 2013, elle n’était plus l’assureur de la société Cristal piscine au jour de l’assignation en référé expertise, et donc de la réclamation, de sorte que les garanties responsabilité civile ne peuvent pas non plus être mises en oeuvre. Elle fait valoir à cet égard que la société Cristal piscine était assurée auprès de la société QBE depuis le 16 décembre 2016, selon une police souscrite en base réclamation, comme sa propre police, et que dès lors que la garantie avait été resouscrite auprès de QBE sur la base de la réclamation, immédiatement après sa résiliation auprès d’Axa, celle-ci n’est pas tenue aux garanties de l’assurance facultative au titre de la période subséquente conformément à la jurisprudence 'classique’ en la matière.
Elle ajoute qu’il ne lui appartient pas d’attraire à la procédure le nouvel assureur
A titre subsidiaire, elle souligne que le contrat qui la liait à Cristal piscine prévoyait l’exclusion de la prise en charge des travaux de reprise de l’ouvrage, dans son volet « responsabilité civile professionnelle » applicable en l’absence de désordres de nature décennale.
A titre très subsidiaire, elle considère que les désordres ne sont pas exclusivement imputables à la société Cristal Piscine puisque les travaux de maçonnerie entourant la piscine et les margelles ont été réalisés par la société Strasser ; les experts ont relevé un affaissement du muret et une ambiance trop humide, qui ont certainement eu une incidence sur les désordres, lesquels sont donc, au moins pour partie, imputables à la société Strasser ; l’expert a également noté la carence du maître d''uvre dans le suivi du chantier, qui se devait d’assurer la coordination entre les différents intervenants. Elle soutient que ces défaillances ne peuvent être mises à la charge de la société Cristal piscine, absente des opérations d’expertise pour se défendre, et qu’un partage de responsabilité doit être effectué.
En réponse à l’appel incident des consorts [Y], elle soutient que la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre, d’une part du fait de l’absence de réception des travaux, le maître d’oeuvre ayant affirmé à l’expert judiciaire avoir quitté le chantier avant achèvement en raison de l’immixtion du maître d’ouvrage, et les consorts [Y] ne démontrant pas avoir payé la totalité ou la quasi-totalité des contrats conclus avec les constructeurs, ni avoir marqué tacitement leur volonté de réceptionner l’ouvrage, d’autre part en raison de l’absence de caractère décennal des désordres qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 14 octobre 2022, la SARL Cristal piscine demande à la cour de :
Sur l’appel principal d’Axa France IARD :
— le dire mal fondé
— l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions
— confirmer le jugement entrepris sous réserve de l’appel incident de Cristal Piscine ;
— condamner Axa France IARD, seule ou in solidum avec les consorts [Y], aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’appel incident des consorts [Y] :
— dire l’appel incident mal fondé, concernant les montants réclamés par les consorts [Y], les en débouter ainsi que de l’intégralité de leurs fins, moyens, demandes et prétentions ;
— confirmer le jugement entrepris sous réserve de l’appel incident de Cristal Piscine ;
Sur l’appel incident de Cristal Piscine :
— le dire bien fondé, et y faisant droit :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Cristal piscine à indemniser les consorts [Y] des désordres affectant leur piscine, et l’a condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure y compris ceux de la procédure de référé expertise ;
Et statuant à nouveau :
— dire les consorts [Y] mal fondés en leurs prétentions à l’encontre de la société Cristal piscine ;
— les en débouter ainsi que de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ;
En tout état de cause :
— laisser aux consorts [Y] la charge des frais d’expertise et des frais de la procédure de première instance relatifs aux mises en cause des autres locateurs d’ouvrage, et sinon en opérer la ventilation ;
— condamner solidairement ou in solidum avec la SA Axa France IARD les consorts [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient tout d’abord que la société Axa France IARD lui doit sa garantie, à défaut de production de conditions générales du contrat d’assurance datées et signées, car elle ne rapporte pas la preuve que les conditions générales dont elle se prévaut ont été portées à sa connaissance et acceptées.
Sur le fond, elle indique que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée puisque compte tenu des circonstances décrites par les consorts [Y], les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite. En l’absence de désordre de nature décennale, les désordres relèveraient tout au plus de la garantie biennale qui est expirée.
Au soutien de son appel incident, elle invoque la nullité, à tout le moins l’inopposabilité du rapport d’expertise en faisant valoir que :
— l’ordonnance de référé du 17 avril 2017, réputée contradictoire, ne lui a jamais été signifiée ;
— la décision d’expertise la concernant, les opérations d’expertise et le rapport lui sont donc inopposables, car elle n’a pas été régulièrement partie aux opérations, même si elle a été convoquée ; le rapport d’expertise ne peut donc servir de base à une condamnation ;
— elle n’a eu connaissance que du pré-rapport, ce qui l’a amenée à demander une nouvelle réunion qui lui a été refusée, et cette circonstance est inopérante pour régulariser la procédure et lui rendre opposable les constatations préalables de l’expert ;
— elle n’a pas été destinataire de tous les dires et pièces des autres parties, notamment ceux des consorts [Y], ni de l’avis du sapiteur de l’expert, et n’a donc pas été en mesure de discuter contradictoirement ces éléments, s’agissant notamment de l’origine des désordres, de leur imputabilité, et du chiffrage des préjudice matériels, qui relevaient de la mission de l’expert, ce qui lui cause un grief ;
— ces circonstances entraînent une violation du principe du contradictoire laquelle conduit à la nullité du rapport d’expertise, en application des articles 276 et 16 du code de procédure civile, s’agissant de l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; le rapport doit donc être écarté, peu important qu’il soit corroboré par un devis, qui, en tout état de cause, est contesté.
Elle conteste par ailleurs sa responsabilité s’agissant des fuites et de l’humidité du bassin, et l’imputabilité des désordres qui ne sont pas de nature décennale, n’ayant réalisé ni les skimmers ni les margelles.
S’agissant du défaut de fonctionnement du volet roulant de la piscine, elle relève que le rapport d’expertise n’indique pas si la tolérance de pose des platines a été respectée, et que rien ne permet de savoir si le maître d’ouvrage a opéré la maintenance de ce volet et si des interventions ont été effectuées concernant son axe et son moteur, ce qui semble probable en 9 ans de fonctionnement. Elle fait valoir que l’axe du volet roulant est un ouvrage soumis à la garantie de bon fonctionnement de 2 ans, qui était expirée à la date de l’introduction de la procédure au fond, la procédure d’expertise n’ayant pas interrompu la prescription compte tenu de sa tardiveté. Or lorsqu’elle s’applique, cette garantie est exclusive de tout autre fondement de responsabilité.
Elle soutient enfin que les dépens et frais d’expertise doivent être ventilés au risque de devoir supporter des frais de procédure concernant d’autres locateurs d’ouvrage mis hors de cause et des frais d’expertise recouvrant des griefs qui ne la concernent pas.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 21 juillet 2022, les consorts [Y] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la société Axa France IARD irrecevable et, en tous les cas, mal fondé,
— déclarer l’appel incident interjeté par la société Cristal Piscine irrecevable et, en tous les cas, mal fondé
— confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 06 janvier 2022, en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de Mme [W] [S], épouse [Y], M. [G] [Y] et Mme [B] [Y], épouse [L] à l’égard de la SARLU Cristal Piscine et la SA Axa France IARD ;
— condamné in solidum la SARLU Cristal Piscine et la SA Axa France IARD, dans les limites de la police souscrite, à payer à Madame [W] [S], épouse [Y], Monsieur [G] [Y] et Madame [B] [Y], épouse [L] la somme de 36 893 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise du bassin et du volet roulant de la Piscine ;
— condamné in solidum la SARLU Cristal Piscine et la SA Axa France IARD, dans les limites de la police souscrite, à payer à Madame [W] [S], épouse [Y], Monsieur [G] [Y] et Madame [B] [Y], épouse [L] la somme de 1 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum la SARLU Cristal Piscine et la SA Axa France IARD aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire (RG 16/568) ;
— condamné in solidum la SARLU Cristal Piscine et la SA Axa France IARD à payer à Madame [W] [S], épouse [Y], Monsieur [G] [Y] et Madame [B] [Y], épouse [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Axa France IARD et la société Cristal piscine de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— déclarer l’appel incident des consorts [Y] recevable et bien fondé ;
— infirmer partiellement la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné in solidum la SARLU Cristal piscine et la SA Axa France IARD dans les limites de la police souscrite à payer à Madame [W] [S], épouse [Y], Monsieur [G] [Y] et Madame [B] [Y], épouse [L] la somme de 36 893 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise du bassin et du volet roulant de la piscine ;
— condamné in solidum la SARLU Cristal piscine et la SA Axa France IARD dans les limites de la police souscrite à payer à Madame [W] [S], épouse [Y], Monsieur [G] [Y] et Madame [B] [Y], épouse [L] la somme de 1 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice de jouissance ;
Et, statuant à nouveau :
— dire et juger que les travaux réalisés par la société Cristal piscine ont fait l’objet d’une réception tacite ;
— dire et juger que la société Cristal piscine a engagé sa responsabilité sur les fondements des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
— condamner solidairement Cristal piscine et Axa France à payer aux consorts [Y] les montants suivants :
* 21 954,00 euros au titre de la réfection du bassin de la piscine
* 12 739,00 euros au titre de la réfection du volet
* 19 252,20 euros au titre de la réfection du carrelage
* 160,00 euros au titre de la remise en eau de la piscine
* 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance
— condamner in solidum la société Cristal piscine et la société Axa France IARD aux entiers dépens des deux procédures en ceux compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise ainsi qu’à payer aux consorts [Y] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’appel principal de la société Axa France concernant ses garanties, ils n’entendent pas entrer dans le débat mais relèvent qu’ils ont légitimement mis en cause la société Axa dans la procédure puisqu’il s’agissait de la compagnie d’assurance figurant sur l’attestation qui leur avait été remise à l’époque par la société Cristal piscine, et s’étonnent que la compagnie d’assurance qui pourrait garantir les désordres n’ait pas été appelée dans la cause.
Ils invoquent une réception tacite qui peut être caractérisée par le fait qu’ils ont intégralement payé les travaux réalisés par la société Cristal piscine et qu’ils ont pris possession de l’ouvrage sans restriction et l’ont utilisé jusqu’à la survenance des désordres.
Ils rappellent que le rapport d’expertise a constaté les manquements imputables à la société Cristal piscine et indiquent qu’en présence d’une réception tacite, la garantie décennale peut s’appliquer. A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la société Cristal piscine sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ils considèrent que le rapport d’expertise est opposable à la société Cristal piscine et n’est pas entaché de nullité car elle a bien été convoquée par l’expert judiciaire pour assister à l’accedit par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2017, signé ; elle a été informée du déroulement des opérations d’expertise et a été destinataire des dires et pièces des parties ainsi que du pré-rapport et rapport définitif d’expertise, l’adresse électronique personnelle du dirigeant ainsi que celle de la société figurant systématiquement dans la liste des destinataires ; elle s’est d’ailleurs manifestée suite à la réception du pré-rapport et a souhaité contester les conclusions de l’expert.
Dès lors, ayant été volontairement défaillante dans le cadre des opérations d’expertise, elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et détourner à son profit des règles protectrices du principe du contradictoire et notamment invoquer les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile pour opposer le défaut de signification de l’ordonnance de référé ordonnant l’extension de l’expertise aux désordres affectant la piscine, ce texte n’ayant pas vocation à s’appliquer puisque l’assignation a été délivrée à personne.
Concernant leur préjudice ils font valoir que :
— si le tribunal a validé les conclusions de l’expert et évoquait une réfection partielle, s’agissant des travaux de reprise du carrelage, les carreaux posés à l’origine n’existent plus et une réfection partielle conduirait à un effet « patchwork » inesthétique, de sorte que seule une réfection totale peut être envisagée ;
— les travaux de réfection du bassin impliquaient nécessairement de vider la piscine, de sorte que le coût de remise en eau de la piscine doit être indemnisé ;
— ils ont subi un préjudice de jouissance dès l’apparition du désordre, puisqu’ils ont dû vider la piscine pour éviter toute aggravation du dommage et, qu’en tout état de cause, l’absence de volet fonctionnel aurait entraîné une déperdition de chaleur de l’eau de la piscine et n’aurait pas permis de sécuriser l’accès au bassin, notamment pour l’enfant en bas âge de M. [Y] ; ce préjudice a perduré jusqu’aux travaux de réparation effectués en 2022, soit pendant plus de 5 ans.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
Les consorts [Y] concluent à l’irrecevabilité de l’appel principal de la société Axa France IARD et de l’appel incident de la société Cristal piscine, sans toutefois soulever aucun moyen précis. En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, les appels seront déclarés recevables.
Sur la nullité du rapport d’expertise
Il est constant que l’ordonnance du juge des référés ayant étendu les opérations d’expertise à la société Cristal piscine ne lui a pas été signifiée. Néanmoins, cette dernière avait parfaitement connaissance de la procédure pour avoir été assignée à personne devant le juge des référés et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs établi, et non contesté, qu’elle a été dûment convoquée par l’expert judiciaire à la réunion d’expertise du 5 octobre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 septembre 2017, ce qu’elle a reconnu dans son courriel du 20 septembre 2018, faisant suite à la diffusion du pré-rapport, son gérant évoquant une indisponibilité pour la date retenue.
Il est par ailleurs établi qu’elle a été destinataire du pré-rapport que l’expert a adressé par courriel à l’ensemble des parties le 5 septembre 2018, ce courriel faisant référence au pré-rapport de 'nos expertises et réunions', et rappelant la nécessité pour chaque partie de s’assurer avoir eu connaissance de toutes les pièces communiquées. Le tribunal a constaté que ce pré-rapport, qui n’est pas produit à hauteur de cour, comprenait de la page 8 à la page 11 l’ensemble des dires des parties et la réponse de l’expert, et était accompagné d’un bordereau de pièces visant le rapport de M. [R], sapiteur, et les pièces communiquées par les parties, ces énonciations et la communication du bordereau n’étant pas contestées à hauteur de cour.
La cour constate, de la même manière, que dans le corps du rapport d’expertise, qui a été diffusé à toutes les parties, y compris à la société Cristal piscine et à son dirigeant, par message électronique du 30 septembre 2018, l’expert répond, en pages 8 à 12, aux dires des parties et pour certains, reproduit la réponse qu’il y avait déjà apportée par courriels adressés à l’ensemble des parties, lesquels incluaient la société Cristal piscine pour ceux postérieurs à l’extension des opérations d’expertise. S’agissant plus précisément des désordres affectant la piscine, l’expert répond en page 10 à un dire des consorts [Y] daté du 28 mars 2018, en se référant expressément au rapport de M. [R] (pièce expert n°6), cette pièce figurant au bordereau sous ce numéro.
La cour constate en premier lieu que la société Cristal piscine qui ne conteste pas que le pré-rapport était accompagné d’un bordereau de pièces visant le rapport du sapiteur, et qui était dûment avertie de la nécessité de solliciter la communication des pièces qui ne seraient pas jointes, n’a sollicité la communication de ce rapport ni dans son courrier du 18 septembre 2018, ni dans son message électronique du 20 septembre 2018.
En deuxième lieu, la cour relève que l’expert judiciaire, s’agissant des désordres affectant la piscine, reprend textuellement dans son rapport les constatations et appréciations de son sapiteur quant à l’origine des désordres, dont la société Cristal piscine a eu connaissance dès le stade du pré-rapport puisqu’elle les a contesté dans son courrier du 18 septembre 2018 dans lequel elle relève d’une part que le défaut d’étanchéité au droit des margelles et à l’aplomb du mur béton ne lui est pas imputable et d’autre part que s’il devait y avoir un défaut de pose de l’axe ou des flasques cela ne nécessiterait pas le changement complet du volet.
C’est donc à bon droit que le tribunal n’a pas retenu le moyen tiré de la nullité du rapport d’expertise pour non-respect du principe du contradictoire, et qu’il a considéré que le rapport était opposable à la société Cristal piscine.
Sur la réception
Il est constant qu’aucune réception expresse n’a eu lieu, l’architecte, M. [P], ayant indiqué dans un courrier du 16 janvier 2017 adressé à l’expert judiciaire avoir été amené à abandonner le chantier, en janvier 2010, suite à des désaccords avec le maître de l’ouvrage, et que les travaux n’avaient pas fait l’objet d’une réception.
Il appartient aux maîtres de l’ouvrage qui invoquent, à hauteur de cour, une réception tacite, de démontrer leur volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves.
En l’espèce, les consorts [Y] font valoir qu’ils ont pris possession de la piscine et l’ont utilisée jusqu’à l’apparition des désordres et qu’ils ont réglé les factures correspondantes.
Toutefois, la réception ne concerne pas seulement le lot piscine, mais l’ouvrage en son ensemble, à savoir l’extension avec piscine couverte. Or il sera relevé d’une part, qu’en première instance les consorts [Y] ne s’étaient pas prévalus d’une réception tacite, d’autre part, comme le relève la société Axa France IARD et comme l’a retenu le tribunal, qu’il n’est pas justifié du paiement de l’intégralité des travaux, le tribunal ayant notamment constaté, sans être contredit, que le solde des marchés des sociétés Sogebat et Cedea n’était pas réglé, et que dès 2010, les consorts [Y] s’étaient plaints de la qualité des travaux et de l’apparition de désordres.
La preuve d’une volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage d’accepter les travaux n’étant pas suffisamment rapportée et ne pouvant résulter de la seule prise de possession de la piscine accompagnée du paiement des factures de la société Cristal piscine, le jugement sera confirmé en tant qu’il a considéré que les travaux n’ayant pas fait l’objet d’une réception, la garantie décennale n’avait pas vocation à s’appliquer seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Cristal piscine étant susceptible d’être recherchée.
Sur la responsabilité
L’expert judiciaire a relevé deux types de désordres, à savoir :
— la présence d’eau dans le local technique au droit des murs de la piscine dont il a attribué l’origine à des fuites au niveau des skimmers, ainsi que des traces d’humidité constatées en partie haute, provenant d’un défaut d’étanchéité au droit des margelles,
— un dysfonctionnement du volet roulant.
S’agissant des infiltrations dans le local technique en provenance du bassin, l’expert retient la responsabilité de la société Cristal piscine, et en attribue l’origine à un défaut d’étanchéité au niveau des margelles et des skimmers, sans autre précision.
La société Cristal piscine et son assureur contestent l’imputabilité de ces désordres, la première n’ayant réalisé ni les skimmers, ni les margelles, lesquelles ont été mises en oeuvre après la pose du liner dont l’étanchéité n’est pas en cause.
À cet égard, la cour constate que, contrairement à ce que qu’a retenu le tribunal, si le devis et la facture qui y est conforme font référence à une 'piscine structure béton dim 1000 x 500, profondeur1.10/1,50, fosse volet pour volet immergé', ils spécifient également 'gros oeuvre, réservation, alimentation électrique dans local non compris', ce dont il résulte que le gros oeuvre était hors marché, la réalisation des murs de la piscine en béton armé figurant en effet au point 4.2 du devis descriptif et quantitatif du lot gros oeuvre. Par ailleurs, ni le devis ni la facture ne mentionnent davantage la pose de margelles. Enfin, si la fourniture des skimmers, qui sont des pièces à sceller, était prévue au devis, leur pose n’y figure pas et n’a pas été facturée, et il ressort des comptes rendus de chantiers versés aux débats que la société Cristal piscine devait les fournir à l’entreprise Strasser (compte rendu n°15) et que celle-ci les a scellés (compte rendu n°16).
Par voie de conséquence, en l’absence de preuve d’une imputabilité des désordres aux travaux effectués par la société Cristal piscine, celle-ci n’étant pas en charge du scellement des skimmers et de la pose des margelles qui ont été réalisés après la pose du liner, sa responsabilité ne peut être retenue pour les désordres d’infiltrations.
En revanche, la société Cristal piscine était chargée de la pose du volet roulant, or l’expert a attribué les difficultés de fonctionnement de ce volet à des défauts de mise en oeuvre, relevant que l’axe n’est pas d’équerre, les platines de fixation supportant l’axe sont de travers et des vis de fixation sont rouillées. La responsabilité de la société Cristal piscine, qui est tenue d’une obligation de résultat et ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité, doit donc être retenue, la garantie biennale ne pouvant s’appliquer en l’absence de réception. La faute éventuelle d’autres constructeurs n’étant pas exonératoire, elle ne peut être opposée aux consorts [Y].
— Sur les préjudices
Il résulte de ce qui précède que le coût de réfection du bassin et du carrelage, ainsi que de la remise en eau de la piscine, qui sont la conséquence des fuites affectant le bassin, ne peut être mis à la charge de la société Cristal piscine. Le jugement est donc infirmé en tant qu’il a condamné cette société à indemniser les consorts [Y] à hauteur de la somme totale de 36 893 euros incluant la réfection du bassin et du carrelage. Le tribunal ayant omis de statuer sur la demande relative au coût de remise en eau du bassin, il y sera ajouté, cette demande devant être rejetée.
En revanche, c’est à bon droit que le tribunal a mis à la charge de la société Cristal piscine le coût de réfection du volet roulant, soit la somme de 12 379 euros, selon devis Aqua conception. La condamnation de cette société sera donc limitée à ce montant, les intérêts au taux légal étant dus à compter du jugement.
Les consorts [Y] ne rapportant pas la preuve d’un préjudice de jouissance en lien avec le dysfonctionnement du volet roulant, le fait d’avoir dû vidanger la piscine étant la conséquence des fuites, leur demande au titre d’un préjudice de jouissance sera rejetée, y compris s’agissant du trouble pendant la durée des travaux qui est dépourvu de lien de causalité avec le remplacement du volet. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1 000 euros et confirmé en ce qu’il a rejeté le surplus de la demande à ce titre.
— Sur la garantie de la société Axa France IARD
L’article L.124-5 du code des assurances dispose que : 'la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. (…)
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie (…)'.
En l’espèce, la police souscrite par la société Cristal piscine auprès de la société Axa France IARD a pris effet au 17 novembre 2009 et a été résiliée à compter du 1er janvier 2013.
L’appelante justifie que la société Cristal piscine avait souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale auprès de la société QBE ayant pris effet le 16 décembre 2016, qui était donc en vigueur au jour de la réclamation.
Toutefois, la société AXA France IARD, qui ne conteste pas avoir été l’assureur de la société Cristal piscine au jour du fait dommageable, ne peut dénier sa garantie qu’en établissant que sa police était souscrite en base réclamation.
Or les conditions générales auxquelles elle se réfère sur ce point ne sont pas contresignées par l’assuré, et les conditions particulières qui renvoient expressément à ces conditions générales ne le sont pas davantage. Il n’est dès lors pas démontré que l’assurée, qui le conteste, en avait eu connaissance et les avait acceptées.
La société Axa France IARD ne peut donc, dans ces conditions, dénier sa garantie au motif qu’elle n’était pas l’assureur au jour de la réclamation.
Pour le même motif, elle ne peut pas non plus se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie figurant dans les dites conditions générales.
Elle sera donc condamnée in solidum avec la société Cristal piscine au paiement des montants alloués aux consorts [Y].
— Sur les dépens et les frais exclus des dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens, dans la mesure où la demande des consorts [Y] dirigée contre la société Cristal piscine est partiellement accueillie, l’expertise bien que portant également sur d’autres lots ayant été nécessaire à la solution du litige. Au surplus, la situation de la société Sogebat condamnée in solidum aux dépens et aux frais exclus des dépens, qui n’a pas été intimée, ne peut être aggravée en appel.
En considération de la solution du litige à hauteur de cour, les dépens d’appel seront supportés à concurrence d’un tiers par la société Cristal piscine et son assureur, in solidum, et des 2/3 par les consorts [Y] dont la demande n’est que partiellement accueillie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevables l’appel de la SA Axa France IARD et l’appel incident de la SARLU Cristal piscine ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 janvier 2022 en tant qu’il a :
— condamné in solidum la SARLU Cristal Piscine et la SA Axa France IARD, dans les limites de la police souscrite, à payer à Madame [W] [S], épouse [Y], Monsieur [G] [Y] et Madame [B] [Y], épouse [L] la somme de 36 893 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du coût des travaux de reprise du bassin et du volet roulant de la piscine ;
— condamné in solidum la SARLU Cristal piscine et la SA Axa France IARD dans les limites de la police souscrite à payer à Madame [W] [S], épouse [Y], Monsieur [G] [Y] et Madame [B] [Y], épouse [L] la somme de 1 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
CONDAMNE in solidum la SARLU Cristal Piscine et la SA Axa France IARD, dans les limites de la police souscrite, à payer à Madame [W] [S], épouse [Y], Monsieur [G] [Y] et Madame [B] [Y], épouse [L], conjointement, la somme de 12 739 € (douze mille sept cent trente-neuf euros) TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la réfection du volet roulant de la piscine ;
REJETTE les demandes des consorts [Y] au titre du coût des travaux de reprise du bassin et du carrelage, de la remise en eau de la piscine et du trouble de jouissance ;
CONDAMNE la SARLU Cristal Piscine et la SA Axa France IARD, in solidum, à supporter 1/3 des dépens d’appel et Madame [W] [S], épouse [Y], Monsieur [G] [Y] et Madame [B] [Y], épouse [L], conjointement, à en supporter les 2/3 ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière, La présidente,
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