Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 21 mars 2025, n° 22/00849
TGI Strasbourg 6 janvier 2022
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CA Colmar
Infirmation partielle 21 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de qualité d'assureur au moment des faits

    La cour a estimé qu'AXA France IARD ne pouvait pas dénier sa garantie car elle n'a pas prouvé que la police d'assurance excluait la prise en charge des travaux de reprise.

  • Rejeté
    Exclusion de la garantie pour travaux de reprise

    La cour a jugé que les conditions générales de la police d'assurance n'étaient pas prouvées comme ayant été acceptées par la société Cristal Piscine.

  • Accepté
    Désordres affectant la piscine

    La cour a retenu la responsabilité de la société Cristal Piscine pour le dysfonctionnement du volet roulant, mais a infirmé la condamnation pour les autres désordres.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'ils n'avaient pas prouvé que les désordres rendaient l'usage de la piscine impossible.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 21 mars 2025, n° 22/00849
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/00849
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 janvier 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
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Texte intégral

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