Confirmation 17 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 août 2025, n° 25/06842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06842 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQQJ
Nom du ressortissant :
[Z] [K] [D]
[K] [D]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
[Z] [K] [D]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [Localité 4] St Exupéry 2
Comparant et assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Août 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 2 juin 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [Z] [K] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois édictée le 19 novembre 2023 par le préfet de la Seine-[Localité 5] et notifiée à la même date à l’intéressé.
Par ordonnances des 5 juin 2025, 1er et 31 juillet 2025, confirmées en appel les 7 juin, 3 juillet et 2 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [K] [D] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 14 août 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 août 2025, a fait droit à cette requête.
[Z] [K] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 août 2025 à 13 heures en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni.
[Z] [K] [D] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 août 2025 à 10 heures 30.
[Z] [K] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [Z] [K] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Z] [K] [D] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [Z] [K] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [Z] [K] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation, en particulier s’agissant du critère de la menace pour l’ordre public ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [Z] [K] [D] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, mais se déclare de nationalité tunisienne, de sorte que la préfète du Rhône a saisi le consulat de Tunisie à [Localité 4] dès le 2 juin 2025 en vue de l’obtention d’un laissez-passer,
— la comparaison des empreintes de l’intéressé avec celles enregistrées dans le fichier EURODAC opérée en parallèle ayant fait apparaître que celui-ci a été enregistré comme demandeur d’asile en Allemagne le 4 juillet 2024, la préfecture du Rhône a adressé une requête aux fins de reprise en charge aux autorités allemandes le 3 juin 2025 sur le fondement de l’article 18 du Règlement (UE) n°604/2013,
— dans un courrier du 5 juin 2025, celles-ci ont fait part de leur refus de réadmettre l’intéressé,
— par pli recommandé du 6 juin 2025, l’autorité préfectorale a transmis aux autorités consulaires tunisiennes l’ensemble des éléments nécessaires à l’identification de [Z] [K] [D], dont sa fiche dactyloscopique et une planche de photographies,
— suite à des relances opérées les 10 juin 2025 et 13 juin 2025 par la préfecture auprès du consulat de Tunisie à [Localité 4], celui-ci lui a fait savoir, dans un courrier du 10 juillet 2025, que la procédure d’identification a permis de confirmer la nationalité tunisienne de [Z] [K] [D],
— le 10 juillet 2025, l’autorité administrative a sollicité l’organisation d’un routing pour la Tunisie auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur,
— un refus d’embarquement du 5 août 2025 a été constaté et un nouveau routing a été demandé le même jour, un autre vol étant prévu le 20 août 2025 ;
Attendu que sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres critères du texte susvisé sont réunis, l’obstruction manifestée le 5 août 2025, dans le délai du texte susvisé, suffit à elle-seule à conduire à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée pour les motifs qui viennent d’être pris ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [K] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Pierre BARDOUX
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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