Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 12 févr. 2026, n° 23/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 17 octobre 2023, N° 23/01171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00304 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN66
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau – RG n° 23/01171
APPELANTE
Madame [W] [X], représentée par le [1] ([2]), mandataire de gestion
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE substitué par Me David CHICH, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉES
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
[3]
Chez [4] – Service attitude
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 27 avril 2023.
Par décision en date du 23 juin 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 20 juillet 2023, le Syndic [5] en tant que représentant de la bailleresse Mme [W] [X] a contesté la mesure imposée.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau a déclaré le recours recevable, débouté le Syndic [5] de sa contestation et dit que la situation de surendettement de Mme [R] serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours du Syndic [5] comme intenté le 20 juillet 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 04 juillet 2023.
Il a ensuite actualisé le montant du passif à la somme de 7 138,98 euros.
Il a relevé que la débitrice avait un enfant à charge né le 14 mars 2023 et percevait des ressources mensuelles de 540,43 euros pour des charges s’élevant à 1 030,50 euros, de sorte qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement. Il a constaté qu’elle ne disposait d’aucun bien mobilier ou immobilier d’une valeur significative, ni d’épargne, et qu’un retour à l’emploi n’était pas envisageable à court terme en raison de l’absence de solution de garde pour son enfant. Il a donc conclu que sa situation était irrémédiablement compromise.
Par lettre envoyée le 02 novembre 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 06 novembre 2023, Mme [X], représentée par le Syndic [5] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée au 09 décembre 2025 pour citation de la débitrice ayant changé d’adresse.
Par courrier reçu au greffe le 27 juin 2025, la banque [6] indique s’en remettre à la décision de justice sur les mérites de l’appel et rappelle le montant de sa créance de 279,85 euros.
A l’audience, Mme [X] est représentée par un avocat qui actualise la créance locative à la somme de 7 196,72 euros au 17 octobre 2025. Il explique que le différentiel tient à des réparations effectuées dans le logement après le départ de la locataire.
Mme [R] est présente et confirme sa nouvelle adresse en Seine-et- Marne.
Elle indique ne pas comprendre le montant actualisé de la créance locative qui était de 3 668 euros et affirme que le [7] lui a par ailleurs indiqué que sa dette était effacée pour 279 euros. Elle s’engage à tenter d’obtenir un justificatif de la part de la banque sous quinze jours.
Elle expose être employée en CDI en tant qu’auxiliaire de vie à domicile et gagner environ 1 500 à 1 600 euros par mois en précisant que son salaire comprend des remboursements de frais d’essence. Elle ajoute avoir une fille de deux ans à charge, percevoir environ 800 euros par mois de la caisse d’allocations familiales. Elle tient à préciser que le père de l’enfant ne participe pas aux dépenses sauf en réglant la moitié des frais de nourrice pour 60 euros par mois et qu’il n’y a pas de décision de justice fixant les droits. Elle fait état d’un loyer de 930 euros, de frais d’essence, et évalue ses charges à la somme de 600 à 700 euros par mois en plus du loyer et invoque des difficultés financières, d’autant qu’elle ne reçoit aucune aide familiale.
Elle indique avoir pu épargner un peu et propose de donner la somme de 3 800 à 3 900 euros pour régler l’arriéré de loyer et clôturer son dossier tout en contestant la montant réclamé.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Mme [R] a été autorisée à communiquer sous 15 jours en cours de délibéré le justificatif de règlement ou d’effacement de sa créance par la société [7].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La recevabilité du recours n’est pas remise en question à hauteur d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de Mme [R].
Sur le passif
Il résulte de l’article L.733-12 du code de la consommation que dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n’a de ce fait qu’une autorité «relative ».
Le décompte de créance locative produit au débat par Mme [X] fait état d’un arriéré locatif de 3 659,94 euros au moment de la libération des lieux en mai 2023 comprenant un reliquat d’indemnités d’occupation, des régularisations de charges au titre des années 2020 et 2021, des frais de procédure, des taxes d’ordures ménagères pour les années 2020 à 2022 après déduction du dépôt de garantie de 525,26 euros.
Il est facturé le 17 mai 2023 une somme de 3 301,44 euros au titre du remplacement d’un « bac A », sans qu’il ne soit communiqué aucune pièce attestant de la réalité de ces travaux. Il convient donc d’écarter cette somme non justifiée. Les frais de ménage pour 177,60 euros et les frais de citation à l’audience de surendettement pour 57,74 euros peuvent en revanche être retenus.
La créance locative peut ainsi être arrêtée au jour de l’audience à la somme de 3 895,28 euros.
Mme [R] ne justifie pas comme elle s’y était engagée, de ce que le [7] a pris acte de l’effacement de la somme due. La créance demeure donc pour 279,85 euros.
Le passif peut donc être donc actualisé à la somme de 4 175,13 euros.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Mme [R] justifie être en mesure de solder ses dettes à brève échéance en débloquant son épargne personnelle.
Le jugement ayant confirmé qu’elle se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et octroyant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit par conséquent être infirmé et il convient de dire que Mme [R] devra désintéresser Mme [X] en un seul versement de 3 895,28 euros devant intervenir avant le 20 avril 2026, aucun intérêt ne s’appliquant sur la somme due. Elle devra ensuite verser une somme de 279,85 euros au [7] avant le 20 mai 2026, aucun intérêt ne s’appliquant sur la somme due.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, les surplus des demandes étant rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Réforme le jugement sauf en ce qu’il a reçu le recours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance détenue par Mme [W] [X] à la somme de 3 895,28 euros,
Fixe la créance détenue par le [7] à la somme de 279,85 euros,
Arrête le passif à la somme de 4 175,13 euros,
Dit que Mme [K] [R] est autorisée à apurer ses dettes en deux versements :
un premier versement de 3 895,28 euros avant le 20 avril 2026, au bénéfice de Mme [W] [X] devant solder intégralement la dette,
un second versement de 279,85 euros au bénéfice du [7] avant le 20 mai 2026, devant solder la dette,
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt,
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [K] [R] de prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois,
Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [K] [R] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [K] [R] d’avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années,
Dit qu’il appartiendra à Mme [K] [R] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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