Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 27 août 2025, n° 24/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SERUPA FRANCE immatriculée au RCS de ST BRIEUC sous le c/ E.A.R.L. [ L ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :
Me Estelle GARNIER
la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON
ARRÊT du : 27 AOUT 2025
n° : N° RG 24/01347 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAAI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 7] en date du 28 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3001 2263 0969
S.A.S. SERUPA FRANCE immatriculée au RCS de ST BRIEUC sous le n° 440 090 702, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocat plaidant au barreau de RENNES,
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: [XXXXXXXXXX01]
E.A.R.L. [L], immatriculée au RCS d'[Localité 8], sous le n° 801 700 709, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile BOURGON de la SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat postulant au barreau de MONTARGIS, Me Alexandre LAVILLAT de la SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [M] [D], membre de la SELARL [Adresse 11], agissant en qualité de mandataire judiciaire de l’EARL [L], nommée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal Judiciaire de MONTARGIS du 21 mars 2024 ayant prononcé le redressement judiciaire de l’EARL [L].
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile BOURGON de la SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat postulant au barreau de MONTARGIS, Me Alexandre LAVILLAT de la SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat plaidant au barreau de PARIS
— Déclaration d’appel en date du :24 Avril 2024
— Ordonnance de clôture du : 18 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 02 AVRIL 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile.
Lors du délibéré
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Madame Cécile DUGENET, conseiller,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 21 mai 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 28 mai 2025, au 18 juin 2025, au 02 juillet 2025, puis au 27 août 2025,
ARRÊT : prononcé le 27 AOUT 2025 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2016, selon devis n° 16.04.4375, la société EARL PETIT JEAN a conclu un contrat avec la SAS SERUPA France, portant sur la construction de trois poulaillers industriels, moyennant une somme de 333.840 euros TTC.
Un avenant au contrat a été conclu entre les parties le 1er juin 2017.
La réception des travaux du poulailler « P1 », par procès-verbal, a été signée le 13 juin 2018.
La SAS SERUPA établissait alors une situation 2 n° 1802039 le 25 février 2018, correspondant au solde des travaux réalisés, d’un montant total de 38.394,36 euros TTC. Cette facture a été réglée partiellement le 29 octobre 2018, et la société SERUPA a adressé une mise en demeure à l’EARL [L] le 16 janvier 2020 et le 14 février 2020.
La somme était alors contestée par l’EARL PETIJEAN, en raison de désordres notamment liés à la ventilation du poulailler. L’EARL mettait en suspens la construction des deux autres bâtiments, les poulaillers « P2 » et « P3 ».
Par acte d’huissier du 17 juin 2020, la SAS SERUPA France a assigné en référé l’EARL [L] devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins notamment de solliciter sa condamnation à lui verser, à titre provisionnel, le solde dû au titre de la construction du poulailler.
Par ordonnance du 4 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Montargis rejetait la demande de provision formée par la société SERUPA et ordonnait, avant-dire droit, sur demande de l’EARL [L], une expertise du bâtiment livré par la SAS SERUPA FRANCE.
Les opérations d’expertise se sont déroulées sur site le 5 juillet 2021 et le rapport définitif a été déposé le 16 décembre 2021.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2022, la SAS SERUPA France a assigné l’EARL [L] au fond et a demandé au tribunal de :
Constater l’existence d’une créance de la société SERUPA à l’encontre de l’EARL [L], d’un montant total de 18.394,36 euros TTC, au titre du solde de sa facture n° 1802039 en date du 25 février 2018, établie à titre d’acompte du montant de l’ouvrage réalisé ;
Constater l’inexécution par l’EARL [L] de ses obligations consistant en la construction des poulaillers « P2 » et « P3 » conformément à la commande n° 11520 en date du 3 mai 2016.
Et en conséquence de :
Condamner l’EARL [L] à régler à la société SERUPA la somme de 18.394,36 euros TTC, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la réception de la première mise en demeure, soit à compter du 17 janvier 2020 ;
Condamner l’EARL [L] à régler à la société SERUPA la somme de 17.154,90 euros à titre d’indemnité de résiliation du contrat n° 11520 en date du 3 mai 2016 portant sur la non-résiliation des poulaillers « P2 » et « P3 ».
Dans tous les cas condamner l’EARL [L] à régler à la société SERUPA la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance, lesquels seront recouvrés par l’association AARPI Avocats SOUSTIEL ' LEFKIR, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 11 mai 2023, l’EARL [L] a demandé au juge de la mise en état de :
Déclarer la société SERUPA irrecevable comme prescrite en sa demande relative au paiement de l’indemnité de résiliation contractuelle, en application de l’article 2224 du code civil ;
Condamner la société SERUPA à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SERUPA aux dépens.
Par des conclusions en réponse du 6 juin 2023, la SAS SERUPA France a demandé au juge de la mise en état de :
Dire que le point de départ de la prescription de l’action en paiement de l’indemnité de résiliation court à compter du 5 juillet 2021, date à laquelle la société SERUPA a effectivement pris connaissance de la résiliation anticipée du contrat par l’EARL [L] ;
Et par conséquent de :
Constater la recevabilité de la demande en paiement de l’indemnité de résiliation formulée par la société SERUPA à l’encontre de l’EARL [L] ;
Rejeter purement et simplement la demande d’irrecevabilité formulée par l’EARL [L] à titre d’incident ;
Condamner l’EARL [L] à régler à la société SERUPA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance, lesquels seront recouvrés par l’association AARPI Avocats SOUSTIEL ' LEFKIR, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’EARL [L] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du Tribunal judiciaire de Montargis du 21 mars 2024.
La décision
Par une ordonnance de mise en état du 28 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montargis, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a :
Déclaré en conséquence l’action en paiement de l’indemnité de résiliation contractuelle mise en 'uvre par la SAS SERUPA FRANCE irrecevable ;
Ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état du cabinet du 23 mai 2024 à 14h ;
Condamné la SAS SERUPA FRANCE aux entiers dépens de l’incident de l’instance ;
Condamné la SAS SERUPA France à payer à l’EARL [L] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SAS SERUPA France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel et les prétentions
La SAS SERUPA France a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette ordonnance le 24 avril 2024.
L’EARL [L] a constitué avocat le 11 juillet 2024 et Maître [D], ès qualité de mandataire judiciaire, est intervenue volontairement à la procédure le 9 octobre 2024.
La SAS SERUPA France demande à la Cour, dans ses dernières écritures du 22 octobre 2024, de :
A titre préliminaire, décider n’y avoir lieu à constater l’interruption de l’instance ;
Sur le fond,
Déclarer la société SERUPA recevable et bien fondée en son appel et y faire droit ;
Réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a
Déclaré en conséquence l’action en paiement de l’indemnité de résiliation contractuelle mise en 'uvre par la SAS SERUPA FRANCE irrecevable ;
Condamné la SAS SERUPA FRANCE aux entiers dépens de l’incident de l’instance ;
Condamné la SAS SERUPA France à payer à l’EARL [L] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SAS SERUPA France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
Déclarer l’EARL [L] mal fondée en ses incidents, fins de non-recevoir et demandes, et de l’en débouter ;
Déclarer recevable et non prescrite la demande en paiement de l’indemnité de résiliation formulée par la société SERUPA à l’encontre de l’EARL [L], s’agissant des poulaillers P2 et P3 ;
Condamner l’EARL [L] à régler à la société SERUPA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépends de l’incident et d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître Estelle GARNIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’EARL [L] et Maître [D], ès qualité de mandataire judiciaire, sollicitent de la Cour, dans leurs conclusions du 17 octobre 2024, de voir :
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamner la société SERUPA à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SERUPA aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
La SAS SERUPA, invoque les moyens et arguments suivants :
Sur l’interruption de l’instance, elle n’a pas été avisée, par l’EARL [L], de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en application de l’article L. 622-22 du code de commerce, en son deuxième alinéa. Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 3 juillet 2024, pourvoi n° 23-15.715), elle devrait donc de plein droit être relevée de forclusion par le juge commissaire.
L’EARL [L] n’aurait pas non plus avisé son mandataire judiciaire de l’existence de cette créance de la société SERUPA au regard de la procédure en cours, et c’est pourquoi une requête en relevé de forclusion a donné lieu à une convocation devant le juge-commissaire pour le 15 octobre 2024.
En tout état de cause, l’EARL [L] ne pourrait se prévaloir, sans mauvaise foi, de ses propres manquements et fonder ainsi sa demande de forclusion.
Sur l’irrecevabilité pour prescription de l’action soulevée par l’EARL, la société SERUPA fait valoir que l’article 1186 du code civil, sur lequel le premier juge s’est fondé pour déclarer caduque le contrat conclu entre les parties le 3 mai 2016, ne serait pas applicable.
Au cas d’espèce, la SAS SERUPA avait appris au cours des opérations d’expertises, lors d’une réunion du 5 juillet 2021 s’étant déroulée sur place, que les deux autres poulaillers qui avaient été commandés par l’EARL [L] et pour lesquels il n’avait pas été donné de suite ont, en réalité, été confiés pour leur réalisation à une entreprise concurrente.
C’est pourquoi la société SERUPA avait pris acte de cette résiliation des deux bâtiments avicoles pour lesquels l’EARL s’était engagée, conformément à la commande n° 11520 en date du 3 mai 2016, et sollicité le paiement de l’indemnité de résiliation correspondante, prévue par les conditions générales de vente.
Le juge de la mise en état aurait considéré, à tort, que l’accord conclu le 31 mai 2017 s’était substitué au contrat du 3 mai 2016, en ne prévoyant alors la construction que d’un seul poulailler, ce qui excluait dès lors toute indemnisation de résiliation sur les deux autres, et privait la SERUPA de sa qualité à agir.
En effet, il ne s’agirait pas d’un nouveau contrat se substituant au précédent, mais d’un simple avenant portant sur le bâtiment désigné « poulailler P1 » et ne constituant, par définition, qu’un complément vis-à-vis du contrat initialement conclu le 3 mai 2016.
Elle en déduit ainsi qu’elle est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de résiliation pour non-respect du contrat, et plus précisément résiliation anticipée, discrétionnaire et fautive de l’EARL [L] s’agissant des poulaillers P2 et P3.
La société SERUPA soutient que le point de départ de la prescription de l’action en paiement de l’indemnité de résiliation court à compter du 5 juillet 2021, date de réunion d’expertise à laquelle elle a effectivement pris connaissance de la résiliation anticipée du contrat par l’EARL [L].
Ainsi, l’action menée sur ce fondement le 22 juillet 2022 serait recevable.
L’EARL [L] et Maître [D], ès qualité de mandataire judiciaire, font valoir les moyens et arguments suivants :
Sur l’interruption de l’instance, la procédure initiale est bien une action en recouvrement engagée par la société SERUPA contre elle, et interrompue par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire selon l’article 369 du Code de procédure civile. Elle ne pourra donc être reprise qu’après justification par le créancier de sa déclaration de créance et mise en cause des organes de la procédure collective.
La SAS SERUPA n’a pas accompli cette diligence dans les deux mois du jugement d’ouverture mais a déposé une requête en relèvement de forclusion du tribunal judiciaire dans les délais légaux. L’instance pourra alors être reprise sous réserve du prononcé du relevé de forclusion.
L’EARL [L] soutient également que la demande de la SAS SERUPA, qui tend à obtenir l’indemnisation de la résiliation des contrats liés à la construction des poulaillers « P2 » et « P3 » serait irrecevable pour défaut du droit d’agir sur le fondement de l’article 2224 du code civil, en ce que :
Le contrat de trois poulaillers a été matérialisé par le devis du 25 avril 2016, concrétisé par le bon de commande 11520 signé le 3 mai 2016. Or, la première demande en justice relative à l’indemnité de résiliation a été effectuée le 22 juillet 2022 soit plus de cinq années après la conclusion du contrat ;
L’avenant signé le 1er juin 2017 a modifié le projet initial, qui était matérialisé par la commande du 3 mai 2016 et portait sur la construction de trois poulaillers, pour ne prévoir la construction que d’un seul poulailler. Il s’agissait d’une modification de contrat acceptée par les deux parties et la SAS SERUPA ne peut donc soutenir qu’elle n’a eu connaissance qu’en 2021 des faits lui permettant d’exercer son action.
A titre subsidiaire, l’EARL [L] fait valoir que, même si la date de l’avenant modificatif du 1er juin 2017 était retenue, la prescription n’en serait pas moins acquise, la simple mise en demeure du 5 janvier 2022 ne constituant pas un acte interruptif au sens de l’article 2240 du Code civil, le premier acte interruptif de prescription étant l’assignation au fond délivrée le 22 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’interruption de l’instance
La cour constate que dans ses ultimes écritures, l’EARL [L] et Maître [D] ne maintiennent pas leur demande tendant à se que soit prononcée l’interruption de l’instance.
Par conséquent, la demande de la société SERUPA tendant à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu de constater l’interruption de l’instance sera rejetée.
2. Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du même code, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 789, 6° de ce code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider, par une mesure d’administration judiciaire, que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, le juge de la mise en état de [Localité 7] a été saisi le 6 juin 2023, sur le fondement de ces dispositions, de la fin de non-recevoir soulevée par l’EARL [L], selon laquelle l’action intentée le 22 juillet 2022 par la SAS SERUPA France, aux fins de constater l’existence de sa créance, excédait le délai prévu à l’article 2224 du code de procédure civile.
Il a ainsi fait droit à la demande présentée par l’EARL [L] en déclarant l’action de la SAS SERUPA France irrecevable, mais en se fondant sur les dispositions de l’article 1186 du code de procédure civile.
Selon ce texte, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, la SAS SERUPA France et l’EARL [L] ont signé, le 25 avril 2016, le devis n° 16.04.4375 prévoyant la construction de trois poulaillers Label :
Un poulailler P1, d’une dimension de 38,20m x 13.50m ;
Un poulailler P2, d’une dimension de 42,20m x 13,50m ;
Un poulailler P3, d’une dimension de 40,20m x 12,35m.
La construction devait ainsi être réalisée par la SAS SERUPA France pour un montant de 333.840 euros TTC. Le prix afférent à chaque poulailler n’était pas précisé.
Un bon de commande n°11520 a été signé le 3 mai 2016 afin d’entériner l’accord des parties.
Les conditions générales de vente et d’exécutions ont alors été acceptées par l’EARL [L]. Ces dernières prévoyaient en leur « VIII ' RUPTURE DE CONTRAT » qu’en cas de résiliation du contrat, une indemnité de 10% sur le montant des devis serait exigée en dédommagement des frais commerciaux et d’études techniques.
Le 31 mai 2017, l’EARL [L] et la SAS SERUPA France ont signé un devis n° 17.05.5591 intitulé « avenant à la commande n° 11520 du 03/05/2016 ». Cet avenant portait sur la construction d’un seul poulailler, dénommé « P1 », pour une somme de 127.981,2 euros TTC, et en modifiait légèrement les caractéristiques (notamment ajout de la catégorie « 1.2 Soubassements »).
En revanche, cet avenant est taiseux sur les termes du contrat initial et est simplement rédigé de la manière suivante : « 1 poulailler 38,20m x 13,50m », avant d’aborder les caractéristiques et le prix de ce seul poulailler.
Un nouveau bon de commande, portant le n° 11825, était alors signé le 1er juin 2017, et ce dernier portait uniquement sur la construction du poulailler « P1 ».
Il s’en déduit que l’avenant signé entre les parties le 31 mai 2017 avait modifié l’accord initial du 3 mai 2016, pour prévoir la construction d’un seul poulailler, et non plus de trois.
Ainsi, le premier juge a retenu à juste titre que la SAS SERUPA France n’était plus titulaire, depuis le 1er juin 2017, du droit à invoquer une indemnisation de résiliation pour le non-respect d’accords contractuels, portant sur la construction des poulaillers « P2 » et « P3 », qui avaient disparu.
Il en a alors exactement déduit que l’action de cette dernière était irrecevable pour défaut de droit d’agir, et c’est pourquoi l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne s’oppose pas à ce que la SAS SERUPA France soit condamnée aux dépens et à verser à l’EARL [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de la société SERUPA tendant à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu de constater l’interruption de l’instance ;
DECLARE l’appel interjeté par la SAS SERUPA France recevable,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la SAS SERUPA France aux dépens,
CONDAMNE la SAS SERUPA France à verser à l’EARL [L] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS SERUPA France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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