Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 27 août 2025, n° 24/01347
TGI 28 mars 2024
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CA Orléans
Confirmation 27 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande pour prescription

    La cour a confirmé que la demande de la SAS SERUPA était irrecevable pour défaut de droit d'agir, car le contrat initial avait été modifié par un avenant qui ne prévoyait plus la construction des poulaillers P2 et P3.

  • Accepté
    Modification du contrat initial

    La cour a jugé que l'avenant avait modifié le contrat initial pour ne prévoir que la construction d'un seul poulailler, rendant ainsi la demande d'indemnité pour les autres poulaillers irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a débouté la SAS SERUPA de sa demande au titre de l'article 700, considérant que l'EARL n'était pas responsable des frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. des urgences, 27 août 2025, n° 24/01347
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 24/01347
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 28 mars 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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