Confirmation 21 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 févr. 2026, n° 26/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00947 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYQO
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2026, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [E] [B]
né le 26 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 20 février 2026 à 11h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 20 février 2026 à 11h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 19 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [B], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu’au 20 mars 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 19 février 2026, à 19h15, par M. [E] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant M. [E] [B] est un ressortissant afghan, déclarant avoir perdu la protection subsidiaire à la suite de sa condamnation pénale.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure en soutenant les mêmes moyens que devant le premier juge.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet.
En particulier, les questions de la menace à l’ordre public, la délivrance des documents de voyage, et l’absence alléguée des perspectives d’éloignement vers l’Afghanistan ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la caractérisation de la menace à l’ordre public à la suite de la condamnation pénale et l’obstruction à la mesure d’éloignement, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, au regard de l’insuffisance des garanties de représentation , de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
S’agissant des diligences intervenues, l’intéressé n’indique pas en quoi des éléments seraient manquants à ce stade alors que les autorités consulaires afghanes ont été saisies le 22 janvier 2026, que l’intéressé a refusé de se présenter à l’audition consulaire du 17 février 2026, que la préfecture est dans l’attente d’un nouveau rendez-vous aux fins de reconnaissance consulaire et que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Pour le reste, la déclaration d’appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 février 2026 à 09h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Changement ·
- Nationalité française
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Frais de scolarité ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation ·
- Liquidation ·
- Période suspecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Lettre d’intention ·
- Banque ·
- Filiale ·
- Crédit ·
- Prescription ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Société d'investissement ·
- Sauvegarde ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Illégalité ·
- Contestation ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Grange ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Fond ·
- Désignation ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Mandataire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Rhône-alpes ·
- Victime ·
- Autonomie ·
- Juge des référés ·
- Poste ·
- Coûts ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Véhicule ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Professionnel ·
- Avantage en nature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Utilisation ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Hôtel ·
- Implication ·
- Preuve ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fait ·
- Rétractation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Cristal ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Assureur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Legs ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Quotité disponible ·
- Olographe ·
- Épouse ·
- Droits de succession ·
- Cadastre ·
- Révocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.