Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er août 2025, n° 25/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 AOUT 2025
N° RG 25/01524 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCKM
Copie conforme
délivrée le 01 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 31 Juillet 2025 à 12H45.
APPELANT
Monsieur [P] [B]
né le 01 Décembre 1980 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Thomas BITOUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Août 2025 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2025 à 15H01,
Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 juillet 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 juillet 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14h00 ;
Vu l’ordonnance du 31 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Juillet 2025 à 15H12 par Monsieur [P] [B] ;
Monsieur [P] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare se trouver en France depuis 25 ans, être en couple sans enfant. Il déclare avoir un logement et payer son loyer.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’absence de pièce utile annexée à la requête et notamment le registre portant mention des présentations consulaires.
En outre, il sollicite une assignation à résidence en l’état d’une adresse stable chez sa nièce et remet l’original de son passeport, en l’absence de risque de fuite compte tenu de son insertion professionnelle.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur la régularité de la demande de prolongation de la mesure de placement en rétention administrative,
Monsieur [B], non titulaire d’un titre de séjour, a fait l’objet d’un arrêté du 27 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L 744-2 dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En outre, peu de mentions étant obligatoires ,il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156); de même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité alors même qu’il est constaté en l’espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation; par ailleurs le registre est bien actualisé et comporte toutes les mentions utiles au juge pour l’exercice de son contrôle.
Par conséquent, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté.
— Sur le bien fondé de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, l’éloignement de monsieur [B] ne pouvait être mis en oeuvre dans le délai de 90 heures et le Préfet justifie avoir adressé au Consul de Turquie, le 27 juillet 2025, une demande de laissez-passez, compte tenu de l’absence de remise de l’original de son passeport, laissé dans son véhicule, aux autorités de police.
Si la demande précitée est devenue sans objet depuis la remise de l’original de son passeport aux autorités de police, il doit présenter des garanties de représentation suffisamment stables pour fonder une assignation à résidence.
Or, il ne produit qu’une facture EDF de mai 2024 et le témoignage de sa nièce selon lequel il l’héberge au [Adresse 1] à [Localité 1], et non un bail avec une facture d’énergie actualisée.
En outre, le Préfet caractérise un risque de soustraction à la mesure d’éloignement compte tenu de la soustraction de monsieur [B] à des mesures précédentes ( OQTF du 3 juillet 2012 et 6 avril 2018, arrêté de reconduite à la frontière du 19 janvier 2007 et refus d’embarquer du 4 février 2007 ). De plus, il a présenté deux demandes d’asile qui ont été rejetées.
Ainsi, monsieur [B] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence. Le Préfet a donc justement relevé l’absence de garantie de représentation effective de monsieur [B] pour fonder sa demande de prolongation.
En outre, monsieur [B] a été condamné par arrêt du 12 septembre 2019 pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance en France et est à nouveau poursuivi pour des faits de même nature du 26 juillet 2025 à l’audience du 20 mars 2026 du tribunal correctionnel de Marseille. Ainsi, les faits précités établissent une menace pour l’ordre public.
Enfin, monsieur [B] ne justifie pas des problèmes de santé qu’il allègue à titre subsidiaire.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 01 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [K] [Q]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [B]
né le 01 Décembre 1980 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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