Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 14 févr. 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 14 octobre 2024, N° 4460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] – RG n° 4460
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00506 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHHB
Vu le recours formé par :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARL BREMARD [C] ASSOCIES
Avocats au Barreau de l’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée à l’audience
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE et Madame [Z] [X], greffière stagiaire
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 24 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 14 Février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [R] [J] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 octobre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 14 octobre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau d’Evry, qui a fixé les honoraires de la selarl Bremard [C] associés à la somme de 230 euros toutes taxes comprises et condamné M. [R] [J] au paiement de cette somme ;
M. [R] [J] est présent à l’audience, conteste la décision du bâtonnier et estime qu’il ne doit aucun honoraire à la selarl Bremard [C] associés ;
La selarl Bremard [C] associés a fait savoir qu’elle ne se présenterait pas à l’audience et a sollicité un renvoi de l’affaire ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
La Cour, prenant en compte la simplicité de cette affaire et la modicité de la somme en cause, décide de retenir l’affaire ;
Le 1er mars 2024, M. [R] [J] a demandé à Me [L] [C], de la selarl Bremard [C] associés de lui rédiger une mise en demeure ; il déclare que le 8 mars il a reçu par mail le projet de mise en demeure, rédigé par l’avocat, qu’il a accepté ;
M. [R] [J], ayant rappelé qu’il n’y avait pas eu de convention d’honoraire entre les parties, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci » ;
La Cour ne trouve pas, dans l’argumentation développée par M. [R] [J], des éléments qui permettraient d’infirmer la décision du bâtonnier ; celui-ci a constaté que Me [L] [C] avait rédigé la mise en demeure convenue et que la somme de 230 euros toutes taxes comprises correspondait aux critères posés par la loi pour fixer les honoraires de l’avocat ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de rejeter toutes les demandes présentées par l’appelant ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de la selarl Bremard [C] associés à la somme de 230 euros toutes taxes comprises et condamné M. [R] [J] au paiement de cette somme ;
Rejette toutes les demandes de M. [R] [J],
Condamne M. [R] [J] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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