Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 21 mars 2023, N° 22/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01832
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2DD
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00166)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 21 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 10 mai 2023
APPELANTE :
L’ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences de la directrice régionale des Finances Publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône qui élit domicile en ses bureaux situés [Adresse 4]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [X] [W]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [K] [C] épouse [W]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Jean KOECHLIN, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Claire MAISONNEUVE de la SELEURL STELTIS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 décembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [K] et [X] [W] exercent une activité d’exploitation d’un hypermarché Leclerc.
Ils détiennent 99,9% du capital de la SAS Edice qui détient 99,91% de la SA Boldis, 98,80% de la SAS Bollenedis et 99,97% de la SCI Kalice laquelle détient des immeubles à usage commercial et de bureaux donnés à bail à la SAS Bollenedis.
La SAS Bollenedis donne à bail à la société Boldis son fonds de commerce.
Dans le cadre d’un contrôle en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2014 à 2017, les époux [W] se sont vu proposés, les 17 décembre 2019 et 23 juin 2020, deux rectifications fiscales au titre du rehaussement de leur patrimoine imposable.
Par avis de mise en recouvrement du 31 mars 2021, l’Administration Fiscale a réclamé aux époux [W] la somme de 1. 035.181€, intérêts de retard et pénalités inclus.
Suivant exploit d’huissier du 14 janvier 2022, M. et Mme [W] ont fait citer M. le directeur régional des Finances Publiques de PACA et des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Valence en décharge partielle des impositions et condamnation à dommages-intérêts.
Par jugement du 21 mars 2023, cette juridiction a, notamment :
— prononcé un dégrèvement d’ISF sur la période de 2014 à 2017 à hauteur de la somme de 143.307€,
— dit qu’il reste à payer aux époux [W] la somme de 18.155€,
— condamné l’Etat à payer aux époux [W] les sommes de :
43.800€ en réparation de leur préjudice financier,
3.000€ en réparation de leur préjudice moral,
2.500€ d’indemnité de procédure,
— condamné l’Etat aux dépens de l’instance avec recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes
Selon déclaration du 10 mai 2023, le directeur régional des Finances Publiques de PACA et des Bouches du Rhône a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 21 juin 2023, l’Administration fiscale demande à la cour de réformer le jugement déféré et de juger fondé le rappel d’imposition du 19 novembre 2021 pour la somme de 161.462€ au titre de l’ISF, débouter les époux [W] de leurs demandes et les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— pour bénéficier de l’exonération d’ISF, la société doit selon l’article 885 O ter exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion d’une activité civile,
— les parts ou actions de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier en tant que société de gestion de portefeuille ou immobilier sont expressément exclues des biens professionnels par application de l’article 885O quater sauf cas particuliers, notamment, les sociétés immobilières mettant les immeubles professionnels à la disposition d’une entreprise,
— en l’espèce, la société Kalice est une société immobilière qui détient des immeubles à usage commercial et de bureaux qu’elle donne à la location à la société Bollenedis,
— au vu de sa nature, cette société devrait être exclue du champ d’application de l’exonération de l’ISF,
— la doctrine administrative BOI-PAT-ISF-30-30-10-20 n° 50 et suivants prévoit que le caractère du bien professionnel est reconnu lorsque la location ou la mise à disposition du bien, faite directement par son propriétaire ou par une société dont il détient les droits sociaux, ne prive pas en fait le propriétaire du bien ou des droits de la possibilité d’utiliser les biens pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle exercée à titre principal,
— en l’espèce, la SCI Kalice, propriétaire des immeubles donnés en location à la société Bollenedis est détenue par la SCI Edice elle-même détenue par les époux [W],
— l’administration retient que s’agissant des immeubles possédés par l’intermédiaire d 'une SCI ou de tout autre forme de société, il ne peut être admis un double niveau d’interposition telle qu’une cascade de SCI, même si le bien sert à l’activité industrielle et commerciale,
— dans la mesure où les époux [W] ne détiennent pas directement les parts de la SCI, l’exonération d’ISF au titre du bien professionnel ne peut leur être accordée,
— le tribunal a écarté, à tort, l’exigence d’un seul niveau d’interposition au motif que cette exigence n’a pas été reprise par la doctrine administrative susvisée et que la réunion du 23 mars 2000 n’a pas été reprise par le BOFIP et ne lui est donc pas opposable,
— toutefois, si la documentation administrative ne reprend pas expressément la réunion du comité fiscal de la mission d’organisation administrative, il ressort du paragraphe 50 du BOI-PAT-ISF-30-30-10-20 que « la location ou la mise à disposition du bien doit être faite par une société dont il détient des droits sociaux », ce qui suppose que pour bénéficier de l’exonération, le redevable de l’ISF doit détenir directement la société propriétaire du bien et qu’aucun autre niveau d’interposition n’est autorisé,
— ainsi, l’administration n’a pas ajouté une exigence supplémentaire au bénéfice de l’exonération au titre de bien professionnel mais a simplement appliqué la doctrine administrative en vigueur conformément aux dispositions de l’article L80A du livre des procédures fiscales,
— la précision donnée par le Comité fiscal de la mission d’organisation administrative dans sa réunion du 29 mars 2000 n’est qu’une reformulation de la doctrine BOI-PAT-ISF-30-30-10-20 qui ne précise pas pas que la location ou la mise à disposition puisse être faite par une société dont les titres sont détenus par une société dont elle détient les droits sociaux,
— ainsi, la rédaction elle-même du BOI-PAT-ISF-30-30-10-20 exclut d’étendre la tolérance administrative au delà d’un simple niveau d’interposition,
— dès lors, les titre de la SCI Kalice ne peuvent bénéficier de l’exonération d’ISF,
— c’est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de l’Etat alors qu’il n’est démontré aucune faute à son encontre,
— les époux [W], qui ne justifient nullement le montant des frais d’avocat engagés par eux, ne sont pas fondés à se prévaloir d’un préjudice financier,
— en outre, la réalité d’un préjudice moral n’est pas démontrée.
Par uniques conclusions du 26 juillet 2023, M. et Mme [W] demandent le rejet de l’ensemble des prétentions adverses, la confirmation du jugement déféré sauf à majorer l’indemnisation de leur préjudice moral à la somme de 30.000€ et, y ajoutant, la condamnation de l’Administration fiscale à leur payer une indemnité de procédure de 12.300€.
Ils exposent que :
— conformément aux articles 885 O et O bis, les biens qui revêtent un caractère professionnel sont exclus de l’assiette de l’ISF,
— les parts et actions de sociétés peuvent être considérées comme des biens professionnels lorsque le propriétaire détient au moins 25% des parts de la société, qu’il exerce dans la société une fonction de direction parmi celles limitativement énumérées par la loi et que cette fonction de direction lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels,
— la doctrine administrative permet de reconnaître, sous certaines conditions, la qualification de biens professionnels, donnés en location,
— ainsi, le bien immobilier doit être utilisé par le propriétaire ou son conjoint pour l’exercice de sa profession,
— la doctrine administrative énonce que « le caractère de bien professionnel est reconnu lorsque la location ou la mise à disposition du bien, faite directement par son propriétaire ou par une société dont il détient des droits sociaux ne prive pas le propriétaire du bien ou des droits de la possibilité d’utiliser les biens pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle exercée à titre principal sous réserve que les conditions mentionnées au BOI n°50 soit simultanément remplies »,
— la doctrine administrative dans le BOI n° 60 et 70 , lorsqu’elle pose le principe selon lequel l’immeuble doit être loué à la société d’exploitation par son propriétaire ou par une société ne conditionne aucunement le bénéfice de l’exonération des titres de la société bailleresse à ce que le redevable détienne directement les parts et actions de cette dernière,
— l’Administration fiscale se fonde sur un compte-rendu de réunion du comité fiscal de la mission d’organisation administrative du 29 mars 2000, non communiqué aux débats, le principe érigé dans cette réunion n’a pas été repris au Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP),
— à compter du 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés dans la base bofip-impôt sont opposables à l’Administration fiscale en application de l’article L80A alinéa 2 du livre des procédure fiscale, ce qui n’est pas le cas de l’espèce,
— dans ces conditions, l’Administration fiscale ne saurait ajouter une condition à l’exonération fiscale, laquelle n’est justifiée ni par l’esprit du texte ni par la lettre de l’article 885Obis du code général des impôt ni par sa propre doctrine administrative,
— le principe de l’application stricte de l’exception aux dispositions du code général des impôts doit conduire à retenir qu’il n’existe pas de limitation relative à l’interposition d’une société ni à retenir une interprétation économiquement injuste et contraire à l’esprit du texte législatif qu’elle se limite à commenter,
— en fait, la SCI Kalice détient l’immobilier dédié à l’exploitation d’un hypermarché,
— ce schéma de détention de l’immeuble leur a été imposé par des contraintes financières et opérationnelles,
— enfin, la responsabilité de l’Etat doit être retenue au regard des fautes commises en lien de causalité avec leur préjudice,
— l’Administration fiscale a systématiquement rejeté leurs observations sur l’application de l’article 885 O quater du code général des impôts,
— le rehaussement auquel il ont été condamnés témoigne d’une erreur flagrante d’application de la loi fiscale,
— en outre, l’Administration continue de méconnaître sa propre doctrine,
— ils subissent un préjudice financier et un préjudice moral en lien de causalité direct avec les dites fautes.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2024.
MOTIFS
1. sur les demandes des époux [W]
en exonération de l’ISF
Les époux [W] contestent la position de l’Administration fiscale sur le rejet de leur demande d’exonération de l’ISF du fait d’un double degré d’interposition entre eux et la SCI Kalice, propriétaire des immeubles à usage d’hypermarché, donnés à la location à la SAS Bollenedis détenue par la SAS Edice, elle-même détenue par les contribuables.
Aux termes des articles 885 O et O bis, les biens qui revêtent un caractère professionnel sont exclus de l’assiette de l’ISF.
L’Administration fiscale fonde sa position de rejet de l’exonération fiscale sur un compte-rendu de réunion du comité fiscal de la mission d’organisation administrative du 29 mars 2000 qu’elle ne produit pas, alors que de surcroît le principe érigé dans cette réunion n’a pas été repris au Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP).
A cet égard, à compter du 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés dans la base Bofip-impôt sont opposables à l’Administration fiscale en application de l’article L80A alinéa 2 du livre des procédure fiscale, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
En outre, l’Administration fiscale se prévaut à l’encontre des époux [W] de sa doctrine administrative BOI-PAT-ISF-30-30-10-20 estimant qu’elle proscrit l’application de l’exonération d’ISF en cas de double degré d’interposition.
Si au paragraphe 50 de cette doctrine, il est indiqué que la location doit être faite directement par le propriétaire ou une société dont il détient les droits sociaux, l’exigence du caractère direct n’est pas reprise au paragraphe 70 lequel prévoit expressément la possibilité d’une location par une société dont le propriétaire détient des droits sociaux, ce qui est le cas présentement soumis à la cour.
Ainsi, il ressort de la doctrine administrative elle-même l’admission d’une interposition.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a pu estimer que l’Administration fiscale, en refusant le dégrèvement d’ISF au motif d’une interposition, ajoutait une condition non prévue par la lettre de l’article 885Obis du code général des impôt ou par sa propre doctrine administrative.
Au regard des éléments produits aux débats, c’est également à juste titre que le tribunal a prononcé un dégrèvement d’ISF au profit de M. et Mme [W] pour la période de 2014 à 2017 d’un montant de 143.307€, ce qui laisse à leur charge le paiement de la seule somme de 18.155€.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
en dommages-intérêts
Selon une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte le tribunal a retenu justement à l’encontre de l’Administration fiscale des fautes dans l’application erronée de la législation fiscale en lien de causalité direct et certain avec un préjudice causé au époux [W].
Les frais de conseil lors de la phase pré-contentieuse, justifiés, dans leur principe, au regard de la technicité de la matière et du montant des sommes réclamées et, dans leur quantum, ont justement été retenus par le tribunal pour la somme de 43.800€.
Enfin, c’est également à bon droit que le tribunal a estimé que les demandes de rehaussement ont nécessité sur plusieurs années de nombreuses démarches et engendré des inquiétudes justifiant une indemnisation de leur préjudice moral pertinemment apprécié à la somme de 3.000€.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2. sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. et Mme [W].
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par l’Administration fiscale et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [Adresse 3] à payer à M. et Mme [X] [W] la somme de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et Bouches du Rhône aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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