Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 3 déc. 2025, n° 23/02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 6 décembre 2022, N° 20/06963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n°2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02476 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCCC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 – Juge aux affaires familiales d'[Localité 18] [Localité 17] – RG n° 20/06963
APPELANTE
Madame [B] [P] [X] [N]
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 26] (94)
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2198
ayant pour avocat plaidant Me Hélène MARTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2198
INTIME
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 14] (LIBAN)
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté et plaidant par Me Malika NGUYEN VAN HO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC446
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
M. [F] [E] et Mme [B] [N] se sont mariés le [Date mariage 6] 1984 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (61), sans contrat de mariage préalable.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 28 novembre 2006 et a notamment attribué à l’épouse à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de payer l’intégralité des charges y afférentes.
Par jugement devenu définitif en date du 21 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry a notamment prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
Le 15 décembre 2020, M. [F] [E] a assigné Mme [B] [N] aux fins principalement de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et de déclarer que les époux étaient mariés sous le régime français de la communauté réduite aux acquêts.
Par jugement mixte contradictoire du 6 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes a notamment':
— Rejeté la demande de renvoi formée par Mme [B] [N]';
— Écarté des débats la sommation de communiquée délivrée par Mme [B] [N] relatifs à deux arrêts de la Cour de cassation';
— Constaté la compétence du juge français';
— Dit que la loi applicable au régime matrimonial est la loi française';
En conséquence,
— Dit que le régime matrimonial applicable aux époux est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts';
— Déclaré la demande de liquidation partage formée par M. [F] [E] recevable';
— Ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. [F] [E] et Mme [B] [N]';
— Commis Me [J] [U], notaire à la résidence [Adresse 24] (91) pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par ce jugement';
— Désigné le juge aux affaires familiales du cabinet G bis pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante': [Courriel 22]';
(')
— Étendu la mission de Me [J] [U] à la consultation du fichier [19] pour le recueil des données concernant l’identification de toute compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [F] [E] et de Mme [B] [N], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier';
— À cet effet, ordonné et, au besoin, requis les responsables du fichier [19], de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du livre des procédures fiscales)';
(')
— Ordonné une expertise confiée à M. [D] [L], [Adresse 9] à [Adresse 28] (91), expert près la cour d’appel de Paris, avec mission':
de recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui paraît utile,
de se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers,
de visiter ou d’examiner le bien sis [Adresse 2] à [Localité 21] (91), figurant au cadastre section D n°'438, d’en déterminer la valeur vénale actuelle et la valeur locative à compter du 15 décembre 2015 et donner son avis sur le montant de la mise à prix en cas de licitation,
d’informer le juge, en cas de carence des parties, qui pourra ordonner la production des documents s’il y a lieu sous astreinte';
(')
— Fixé le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 3'000 euros';
— Dit que chaque partie doit consigner la moitié de cette somme, avec faculté pour chacune de consigner à la place de l’autre partie, à la régie du tribunal, avant le 6 février 2023 et que faute de consignation dans ce délai, il en sera tiré toutes conséquences';
(')
— Déclaré que l’indemnité d’occupation due par Mme [B] [N] à l’égard de l’indivision est prescrite pour la période antérieure au 15 décembre 2015';
— Sursis à statuer sur la demande de licitation dans l’attente du retour de l’expertise immobilière et de l’établissement par le notaire du projet d’état liquidatif et du procès-verbal de difficultés le cas échéant';
— Débouté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et supportés par les parties pour moitié chacun';
— Dit que les dépens seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle';
— Dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire';
(').
Mme [B] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 janvier 2023.
M. [F] [E] a constitué avocat le 25 février 2023.
Mme [B] [N] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 11 avril 2023.
M. [F] [E] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 9 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 14 octobre 2025, Mme [B] [N] demande à la cour de':
— Déclarer recevable et bien fondé son appel';
Ce faisant,
— Infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales de [Localité 18]-[Localité 17] en ce qu’il a':
* Dit que la loi applicable au régime matrimonial est la loi française';
* Dit que le régime matrimonial applicable aux époux est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts';
Statuant à nouveau,
— Dire que la loi applicable au régime matrimonial est la loi libanaise';
— Dire que le régime matrimonial applicable est le régime légal libanais de la séparation de biens';
— Condamner M. [F] [E] à la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 20 octobre 2025, M. [F] [E] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
* Dit que la loi applicable au régime matrimonial est la loi française';
* Dit que le régime matrimonial applicable aux époux est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts';
En conséquence,
— Constater qu’il s’est marié avec Mme [B] [N] sous le régime français de la communauté légale tel que cela ressort des pièces produites et de l’entier dossier';
— Rejeter toutes les demandes, fins, conclusions de Mme [B] [N]';
— Condamner Mme [B] [N] à lui payer une somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Madame [B] [N] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge aux affaires familiales a estimé que le mariage ayant été célébré avant le [Date mariage 5] 1992, la Convention de [Localité 23] du 14 mars 1978 ne trouvait pas à s’appliquer et a déduit des circonstances de l’espèce que les époux avaient eu la volonté de fixer le centre de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires en France et non au Liban et que la volonté des époux au moment du mariage a été de se soumettre au régime français de la communauté légale réduite aux acquêts.
L’appelante soutient une application inexacte de la règle de conflit de loi et une erreur d’appréciation des faits de l’espèce.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu’a cru lire le premier juge dans l’ordonnance de non-conciliation du 28 novembre 2006, le juge conciliateur n’a, à aucun moment, mentionné le régime matrimonial des époux.
Elle allègue que le couple a voulu s’assimiler à la coutume libanaise et s’établir durablement au Liban puisque dès le 15 novembre 1984, elle avait fait légaliser ses diplômes, par le ministère des Relations extérieures, afin que ceux-ci soient reconnus au Liban où elle a exercé un emploi au sein de l’Hôpital « [27] », jusqu’en mai 1988' et a disposé d’un compte bancaire d’épargne, ouvert le 5 mars 1986 auprès de la banque libanaise [20] ; qu’elle a vendu un bien dont elle était propriétaire en France avec sa mère et son frère, l’acte notarié du 10 février 1988 indiquant bien qu’elle demeurait au Liban et avait la qualité de non-résident, de sorte que la plus-value lui a été imposée en tant que non-résident'; qu’elle a adopté la nationalité libanaise et s’est convertie à l’islam'; que l’époux avait lui même un emploi au Liban, travaillant comme prothésiste dentaire en tant qu’employé, puis il ayant exercé au sein de son propre laboratoire'; que le premier enfant du couple est né au Liban le [Date naissance 7] 1987'; que les époux ont ainsi vécu au Liban, directement après leur mariage en France pendant 4 ans,et que le premier juge a conclu à tort qu’ils n’auraient pas eu de domicile stable au Liban alors que la circonstance que les époux y cohabitaient avec le frère de l’époux ne saurait retirer à leur domicile son caractère de stabilité'; que la volonté des époux au moment de leur union, et non pas au vu d’éléments survenus postérieurement, était donc bien de s’établir durablement au Liban'; que le couple n’est rentré en France qu’en raison de l’évolution économique et politique au Liban au début des années 90.
L’intimé répond que Mme [N] n’a jamais tout au long de la procédure de divorce, remis en cause le régime de la communauté légale des époux, en l’absence de contrat de mariage préalable, mais a revendiqué subitement devant le notaire le régime de séparation des biens, arguant que le premier domicile matrimonial des époux était situé au Liban et que par conséquent, le régime de la séparation des biens s’appliquait. Il invoque le principe de l’estoppel, mais aucune fin de non recevoir ne figure dans le dispositif de ses conclusions.
Il fait valoir que les époux ont choisi de se marier en France et non au Liban et qu’ayant fait le choix de ne pas conclure de contrat de mariage, ils avaient donc bien conscience que cela signifierait que leur régime matrimonial serait celui de la communauté réduite aux acquêts'; que dans un premier temps les époux ont vécu en France, puis au Liban jusqu’en juin 1988 pour l’épouse et à l’automne 1988 pour le mari'; qu’il n’y ont jamais eu de domicile propre puisqu’ils étaient hébergés au Liban par son frère'; que le mariage coutumier religieux intervenu au Liban n’a pu en aucun cas modifier le régime de la communauté légale réduite aux acquêts découlant du mariage civil célébré le [Date mariage 6] 1984 en France, célébré antérieurement'; que si pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial des époux mariés sans contrat avant l’entrée en vigueur de la convention de la Haye du 14 mars 1978, il convient de se placer au moment du mariage, les juges du fond peuvent prendre en compte des circonstances postérieures qui éclairent la volonté des époux quant à la localisation de leurs intérêts pécuniaires au moment du mariage'; que l’acte notarié du 8 juillet 1995 établi par Me [G] sis à [Localité 25] (78) paraphé et signé par les époux, indique que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale (nouveau régime) à défaut de contrat de mariage préalable à leur union et qu’il n’y avait donc à cette date aucun doute quant au choix matrimonial des époux et à leur volonté de soumettre leur régime matrimonial au droit français'; qu’il a acquis la nationalité française de son épouse le [Date naissance 10] 1992, et a francisé son prénom ([C] [I] devenu [W] [O])'; que les enfants [T] et [A] sont nées respectivement les [Date naissance 4] 1990 et [Date naissance 3] 1993 à [Localité 29]'; que la parenthèse libanaise a été très brève, les époux n’ayant jamais eu l’intention de s’installer durablement au Liban, alors qu’en 1984 le pays était en guerre, pour en revenir dès que la guerre avait pris fin.
***
Les époux [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 1984 à [Localité 16] (Orne) en France, soit avant l’entrée en vigueur de la Convention de [Localité 23] du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, laquelle n’est applicable en France que pour les époux mariés à compter du [Date mariage 5] 1992.
La règle de conflit de loi applicable pour les époux mariés avant cette date est prétorienne et repose principalement sur le principe d’autonomie de la volonté.
La volonté des époux s’apprécie au jour de leur union.
En l’espèce, il est constant qu’il n’y a pas eu de domicile familial en France dès le mariage, les époux s’étant installés au Liban début décembre 1984.
Cette installation avait été préparée puisque l’épouse a fait, dès le 15 novembre 1984, soit avant le mariage, légaliser ses diplômes par le ministère des Relations extérieures, afin que ceux-ci soient reconnus au Liban. Cette légalisation lui a permis de travailler, ainsi qu’il résulte de l’attestation de son employeur au Liban,[27], peu important qu’en raison des circonstances de guerre ayant entraîné l’affaiblissement de l’administration, elle ne soit pas en mesure de produire un contrat de travail, des fiches de paye ni des avis d’imposition, que M. [E] ne possède pas non plus.
Dès l’arrivée au Liban en décembre 1984, a été célébré un mariage religieux qui, s’il n’a aucune incidence sur le régime matrimonial, démontrait la volonté des époux de se plier à la culture libanaise.
Mme [N] a rapidement acquis la nationalité libanaise par mariage puisque son extrait d’état civil libanais porte la mention suivante': « Acquis de nationalité libanaise par mariage transcrit sous le n°2088/1984 convertie à musulmane sunnite, au vu d’un jugement charii émis par le siège de Mufti n°482/1196) » sic.
S’il apparaît que les époux ont pu être dans premier temps hébergés par le frère de M. [E], Mme [N] a écrit à sa mère le 10 mai 1985 ': « Quant à nous tout va bien, il fait beau et [I] a terminé son laboratoire (') Quant à moi je travaille à l’hôpital à [Localité 14] et on a loué un appartement de 3 pièces à [Localité 14] », puis le 13 décembre 1985':'« Le travail va bien pour nous deux, nous meublons petit à petit, à Noël on aura un four tout neuf pour changer le vieux. J’ai fini les rideaux, je mettrai des doubles rideaux plus tard. On a fait réparer une vieille armoire et une vieille commode de toilette de la famille de [I], on avait récupéré aussi un lit, des fauteuils, des chaises et des cuivres et deux vieux tapis iranien ».
Le logement du couple au Liban n’avait donc rien de précaire.
Le domicile à [Localité 15] est confirmé par la demande de visa effectuée par M. [E] et l’aîné des enfants pour venir visiter la mère de Mme [N] en France.
Enfin, il résulte des pièces produites que M. [E], après avoir été employé au Liban comme prothésiste dentaire, a ouvert son propre laboratoire, demandant par lettre du 7 septembre 1987 à sa belle-mère si elle disposait de l’argent nécessaire pour l’aider à continuer à équiper son laboratoire de prothésiste dentaire, car il n’arrivait pas à gagner correctement sa vie.
L’ensemble de ces éléments dont les dates sont proches de celle de l’union démontre que la volonté des époux était alors de s’installer durablement au Liban et il ne saurait être tenu compte des événements survenus après leur retour en France, 4 ans plus tard et pendant les 18 ans qui ont suivi, pour en déduire que ce retour avait toujours été prévu, les dits événements n’étant que la conséquence de ce retour dû à des circonstances économiques moins favorables qu’escomptées et non la preuve d’une volonté non équivoque, dès le mariage, d’établir les intérêts patrimoniaux et pécuniaires en France.
Il est également erroné de tirer argument du fait que l’acte d’acquisition du bien immobilier de [Localité 21] le 8 juillet 1995 mentionne un régime de communauté légale puisque la mention du régime matrimonial dans des actes notariés ayant un autre objet ne traduit pas la volonté non équivoque des époux de soumettre leur régime matrimonial à une autre loi que celle le régissant jusqu’alors.
Il apparaît que seule l’intervention du notaire après divorce a fait apparaître la difficulté, les époux ayant pu croire de bonne fois être mariés sous le régime légal français.
Par infirmation du jugement, il sera dit que la volonté des époux au moment du mariage a été de se soumettre au régime légal libanais de la séparation de biens.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 6 décembre 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes en ce qu’il a dit que la loi applicable au régime matrimonial est la loi française’et que le régime matrimonial applicable aux époux est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts';
Y substituant':
Dit que la loi applicable au régime matrimonial est la loi libanaise et que le régime matrimonial applicable aux époux est le régime légal de la séparation de biens';
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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