Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 22/03097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-165
N° RG 22/03097 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SYFQ
(Réf 1ère instance : 19/02224)
S.A.S. NOCIBE FRANCE
C/
Mme [F] [G]
Mme [L] [G]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. NOCIBE FRANCE venant aux droits de la sociéte NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION suite à une fusion absorption, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège aux droits de laquelle vient désormais la Société GROUPE NOCIBE SAS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-françois FENAERT de l’ASSOCIATION TORKEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier RENARD de la SELARL R&P AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [L] [G]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] ([Localité 10]-ATLANTIQUE) ([Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier RENARD de la SELARL R&P AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Mme [L] [G] a travaillé comme conseillère, puis adjointe, entre 2005 et juin 2015, au sein d’une parfumerie de la [Adresse 13], exploitée par la société Nocibe France distribution, cessionnaire du fonds de commerce, antérieurement exploité sous l’enseigne Douglas jusqu’en février 2015.
Mme [L] [G] a cessé son activité au sein de la société Nocibe France distribution, le 10 juin 2015 selon rupture conventionnelle.
À l’occasion d’une perquisition menée en 2016, au domicile de M. [U] [V] et Mme [L] [G], les enquêteurs ont découvert un stock important de flacons de parfums de luxe donnant lieu à établissement d’une procédure incidente diligentée pour vol et recel à l’encontre de Mmes [L] et [F] [G], sa soeur.
Mme [L] [G] a admis dans le cadre de ses auditions en garde à vue avoir, depuis 2013, sorti du magasin de grandes qualités de flacons de parfums et utiliser l’appartement de sa soeur [F] pour en stocker une partie. Celle-ci reconnaissait non seulement avoir accepté en connaissance de cause ces dépôts mais également avoir participé à la mise en place d’un circuit illicite, en vue de la revente de ces parfums de marque.
Mme [L] [G] évaluait alors le bénéfice de ses agissements à 143 000 euros.
Selon jugement du 25 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Nantes a :
— déclaré Mme [L] [G] coupable des faits de blanchiment d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2016 et de vol par ruse dans un lieu d’entrepôt du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2016,
— déclaré Mme [F] [G] coupable des faits de recels de vols par ruse dans un lieu d’entrepôt du 1er janvier 2012 au 1er août 2017,
' condamné Mme [L] [G] à la peine principale de 2 ans d’emprisonnement assorti d’un sursis, et Mme [F] [G] à celle de 10 mois d’emprisonnement également assorti d’un sursis,
— ordonné la confiscation des scellés.
La société Nocibe France distribution ne s’est pas constituée partie civile devant la juridiction correctionnelle dont le jugement est devenu définitif.
Selon assignation en date du 10 avril 2019, la société Nocibe France distribution a fait attraire devant le tribunal judiciaire de Nantes Mmes [L] et [F] [G].
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— dit recevable l’action engagée par la société Nocibe France distribution à l’encontre de Mmes [L] et [F] [G],
— débouté la société Nocibe France distribution de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mmes [L] et [F] [G] de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement
— condamné la société Nocibe France distribution aux entiers dépens.
Le 17 mai 2022, la société Nocibe France, intervenant aux droits de la société Nocibe France distribution, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 février 2023, la société Nocibe France, venant aux droits de la société Nocibe France distribution demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
* débouté la société Nocibe France distribution de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la société Nocibe France distribution aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— juger la demande de la société Nocibe France venant aux droits de la société Nocibe France distribution recevable et bien fondée, et en conséquence :
— condamner in solidum Mmes [L] et [F] [G] à lui payer, en réparation du préjudice subi, la somme de 143 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— débouter Mmes [L] et [F] [G] de leur demande d’octroi des plus larges délais de paiement,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner in solidum Mmes [L] et [F] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mmes [L] et [F] [G] aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2022, Mmes [L] et [F] [G] demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondées,
— débouter la société Nocibe France de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 16 décembre 2021, par le tribunal judiciaire de Nantes,
— y additant condamner l’appelante à leur verser globalement la somme de 2 400 euros, au titre des frais irrépétibles,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel,
— subsidiairement réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnisation formulée par la société Nocibe France,
— débouter la société Nocibe France de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [F] [G],
— très subsidiairement, débouter la société Nocibe France de sa demande de condamnation solidaire entre les intimées,
— en tout état de cause, accorder aux intimées, les plus larges délais de paiement,
— débouter la société Nocibe France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions,
— statuer comme de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
Par conclusions en intervention volontaire notifiées le 29 avril 2025, la société Groupe Nocibe demande à la cour de :
— recevoir la société Groupe Nocibe venant aux droits de la société Nocibe France venant aux droits de la société Nocibe France distribution en son intervention volontaire, son appel le dire bien fondé et y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
* débouté la société Nocibe France distribution de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la société Nocibe France distribution aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— juger la demande de la société Groupe Nocibe venant aux droits de Nocibe France venant aux droits de la société Nocibe France distribution recevable et bien fondée, et en conséquence :
— condamner in solidum Mmes [L] et [F] [G] à lui payer, en réparation du préjudice subi, la somme de 143 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— débouter Mmes [L] et [F] [G] de leur demande d’octroi des plus larges délais de paiement,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner in solidum Mmes [L] et [F] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mmes [L] et [F] [G] aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par conclusions de procédure notifiées le 21 mai 2025, la société Groupe Nocibe demande à la cour de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour nouvel échange d’écritures,
— fixer la date de clôture à la date des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, sauf révocation de cette ordonnance s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, d’office ou à la demande des parties.
En l’espèce, la société Nocibe France venant initialement aux droits de la société Nocibe France distribution a été absorbée par la société Groupe Nocibe.
L’identité de la partie appelante devant être rectifiée, il convient de faire droit à sa demande de voir révoquer l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025 et de la fixer au 21 mai 2025, date de l’audience de plaidoirie.
La société Groupe Nocibe, venant aux droits de la société Nocibe France venant aux droits de la société Nocibe France distribution, sera reçue en son intervention volontaire.
— Sur la demande d’indemnisation de la société Groupe Nocibe
La société Groupe Nocibe expose qu’elle a subi une atteinte personnelle et directe à ses intérêts matériels et a souffert personnellement du dommage directement causé par les infractions commises par Mmes [G] de sorte que son action est bien fondée au visa des articles 2 et 4 du code de procédure pénale.
Elle fait valoir que les faits et l’étendue du préjudice ont été reconnus par aveu par Mme [L] [G] et Mme [F] [G] au cours de l’enquête pénale. Elle précise que Mme [L] [G] a reconnu dans ses auditions devant les enquêteurs que les dépôts d’argent et virements sur ses comptes estimés à 98 000 euros sont le résultat de son commerce de parfum qu’elle a qualifié de grande ampleur et que le préjudice total pour la parfumerie Nocibe était a minima de 143 000 euros en comptant les ventes réalisées par sa soeur et la valeur du stock estimé à 35 000 euros. Elle ajoute que Mme [F] [G] a également reconnu avoir favorisé le commerce de sa soeur en revendant les parfums volés à des collègues de travail et en avoir tiré profit.
Elle rappelle que les aveux de Mmes [G] portant sur la reconnaissance des faits et l’étendue du préjudice subi ont été réitérés à l’audience devant le tribunal correctionnel.
Elle en déduit que les aveux reçus dans le cadre de l’enquête peuvent être qualifiés d’extrajudiciaires dans le cadre de l’instance civile au visa de l’article 1383-1 du code civil et que ceux reçus au cours de l’audience pénale présentent un caractère judiciaire au visa de l’article 1383-2 du code civil, ce qui permet d’établir, selon elle, que le manque à gagner du magasin Nocibe de [Localité 11] représente a minima la somme de 143 000 euros.
Elle soutient que le principe du dommage étant constaté dans son principe par la reconnaissance des faits par Mmes [G], il appartient à la juridiction d’en évaluer le montant. Elle considère que les premiers juges ont refusé à tort de l’évaluer à défaut selon eux d’éléments permettant de l’évaluer.
Elle rappelle que le commerce initié par Mme [L] [G] a produit au moins 143 000 euros de vente de produits appartenant au magasin Nocibe, sommes perçues par les soeurs [G] au titre de leur commerce illicite et que le succès de leur commerce était garanti par les rabais accordés sur les produits par rapport aux prix de vente en magasin. Elle considère que son manque à gagner est plus élevé que la somme de 143 000 euros puisque la marge appliquée par la société Nocibe habituellement sur les produits n’est pas comptabilisée. Elle produit un tableau récapitulant les états de démarque inconnue, à savoir le vol en magasin, qui permet d’établir que ce taux était de -6,24% sur 2015-2016 alors qu’il était habituellement de -1,9 à 2%.
Elle demande d’infirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande et de condamner in solidum les soeurs [G] à lui payer la somme de 143 000 euros en réparation du préjudice subi.
S’agissant de la condamnation in solidum des soeurs [G], elle l’explique par le fait qu’elles se sont entendues afin que Mme [F] [G] conserve et écoule une partie du stock de parfums dérobés par Mme [L] [G] et qu’ainsi Mme [F] [G] a contribué à la production du dommage.
En réponse, Mmes [G] sollicitent la confirmation du jugement. Elles exposent que le principe d’un préjudice n’est pas discuté, seulement celui de sa détermination. A ce titre, elles font valoir que la société Groupe Nocibe ne rapporte aucun élément factuel lui permettant de déterminer le montant de son préjudice et lui reproche de se contenter de citer divers procès-verbaux de la procédure pénale dont le procès-verbal de synthèse dressé par les enquêteurs dont elles rappellent qu’il n’a valeur que de simple renseignement.
Elles ajoutent que le taux de démarque de -6,34% ne permet de l’imputer uniquement à Mme [L] [G] en ce que ces taux sont attribués aux vols à l’étalage commis, de fait, par de multiples auteurs.
Elles ajoutent que le stock de parfums découvert chez Mme [F] [G], évalué à 35 000 euros, doit être déduit de la demande d’indemnisation formulée par la société Groupe Nocibe dans la mesure où il a été restitué au magasin Nocibe de [Localité 11].
A titre très subsidiaire, elles demandent de réduire la demande d’indemnisation à de plus justes proportions pour tenir compte de l’absence de déduction du stock restitué, des échantillons gratuits comme de l’imputabilité du taux de démarque.
Elles s’opposent au principe d’une condamnation solidaire entre elles en arguant que la preuve du lien de causalité entre le dommage subi par le magasin et le fait que les flacons soient retrouvés chez Mme [F] [G] n’est pas rapportée. A titre subsidiaire, elles exposent que seule une partie des flacons a transité chez Mme [F] [G] et que cette moindre implication doit conduire à exclure toute solidarité avec sa soeur, Mme [L] [G].
La cour relève que la recevabilité de l’action de la société Groupe Nocibe, venant aux droits de Nocibe France qui venait elle-même aux droits de la société Nocibe France distribution, n’est pas discutée, de même que le principe du préjudice direct, personnel et certain de la société Groupe Nocibe. Seul le montant justifié du préjudice invoqué par la société Groupe Nocibe est débattu.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il est constant que Mme [L] [G] a reconnu lors de l’enquête pénale lors son audition en garde à vue avoir encaissé, entre 2013 à août 2016, une somme de 98 000 euros provenant de ventes de parfums qu’elle avait dérobés dans le magasin Nocibé dans lequel elle travaillait. Elle a également admis que les ventes de parfums volés par sa soeur, Mme [F] [G] représentait une somme de 10 000 euros et que la valeur du stock de parfums volés saisis était de 35 000 euros soit un montant de préjudice de 143 000 euros.
Mme [F] [G] a également reconnu les faits de recel qui lui étaient reprochés.
Le montant du préjudice a été évalué par les enquêteurs suite à l’étude précise des mouvements bancaires notamment sur le compte de Mme [L] [G] en répertoriant les sommes encaissées en espèces, par chèques ou par paypal et l’exploitation des téléphones, réseaux sociaux et mails des soeurs [G] mais également l’exploitation du tableau produit par le magasin Nocibe sur le taux de démarque inconnue. Il est conforté par le tableau de démarque inconnue produit par le magasin Nocibe qui fait apparaître un taux de 6,34% pendant la période des faits pour un taux de moins de 2% postérieurement.
Les soeurs [G] ont confirmé leurs aveux sur les faits de vol et le montant du préjudice devant le tribunal correctionnel tel que cela résulte de la motivation du jugement du 25 juillet 2018 qui est définitif.
L’appelant indique justement que la reconnaissance non seulement des faits mais également de l’étendue du préjudice devant le tribunal correctionnel constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil qui le définit comme la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté et qui fait foi contre celui qui l’a fait et est irrévocable sauf en cas d’erreur de fait. Les intimées n’évoquent pas avoir commis une erreur de fait de sorte que leur aveu devant la juridiction pénale fait foi.
Il doit être déduit de ces éléments que le montant du préjudice subi par la société Groupe Nocibe est établi à hauteur de la somme de 143 000 euros.
Il n’y a pas lieu de déduire de ce montant une somme au titre des flacons testeurs qui n’ont pas été comptabilisés par les enquêteurs ni la restitution des flacons saisis au domicile de Mme [F] [G] dans la mesure où les enquêteurs précisent qu’une partie seulement du stock saisi est sous blister et donc non commercialisable à nouveau.
Il convient de faire droit à la demande de condamnation in solidum des soeurs [G] sollicitée par l’appelante puisqu’elles ont toutes deux contribué à la réalisation du dommage, Mme [L] [G] en volant les flacons de parfum et en récupérant une partie du produit de leur vente et Mme [F] [G] en stockant une partie du butin et en organisant leur revente auprès de ses collègues de travail et ce à grande ampleur.
Mme [L] [G] et Mme [F] [G] seront donc condamnées in solidum à verser la somme de 143 000 euros à la société Groupe Nocibe en réparation du préjudice subie et ce au taux légal à compter du jour de la demande, conformément à la demande de l’appelante qui apparaît justifiée en l’espèce. Le jugement sera infirmé.
— Sur la demande de délais de paiement de Mme [L] [G] et Mme [F] [G]
Mmes [G] sollicitent, en cas de condamnation, l’octroi des plus larges délais de paiement au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Elles évoquent leur situation financière difficile du fait du redressement fiscal dont elles ont fait l’objet. Elles rappellent qu’elles ont reconnu les faits et affirment avoir tenté de régler leurs dettes conséquentes en faisant l’objet d’une saisie sur salaire pour l’une et d’une saisie de meubles pour l’autre.
La société Groupe Nocibe s’y oppose en arguant que les soeurs [G] n’ont pas chercher à l’indemniser malgré l’ancienneté des faits et l’importance du préjudice subi par elle et ce alors même qu’elles avaient reconnu les faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La cour relève que Mme [L] [G] et Mme [F] [G] ne formulent aucune proposition à l’appui de leur demande de délai de grâce. Elles ne produisent aucune pièce sur leur situation de revenus. Elles justifient uniquement d’une dette fiscale datant de 2019 au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2013 à 2015 s’agissant de Mme [L] [G] et d’une dette fiscale suite à des amendes fiscales et une taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2019 s’agissant de Mme [F] [G]. Elles ne précisent même pas quelle est leur situation personnelle et professionnelle actuelle de sorte que la cour est dans l’ignorance de leur situation financière actuelle.
De plus, il n’est pas contesté qu’elles n’ont versé aucune somme ou même proposé aucune indemnisation à la société Groupe Nocibe pour le préjudice qu’elles reconnaissent toutes deux avoir causé.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter Mme [L] [G] et Mme [F] [G] de leur demande de délais de paiement.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombantes, Mme [L] [G] et Mme [F] [G] seront condamnées in solidum à payer à la société Groupe Nocibe la somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixe au 21 mai 2025, date de l’audience de plaidoirie ;
Reçoit la société Groupe Nocibe, venant aux droits de la société Nocibe France venant aux droits de la société Nocibe France distribution, en son intervention volontaire ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Mme [L] [G] et Mme [F] [G] à payer à la société Groupe Nocibe, venant aux droits de la société Nocibe France venant aux droits de la société Nocibe France distribution, la somme de
143 000 euros en réparation du préjudice subie au taux légal à compter du jour de la demande ;
Déboute Mme [L] [G] et Mme [F] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne in solidum Mme [L] [G] et Mme [F] [G] à payer à la société Groupe Nocibe, venant aux droits de la société Nocibe France venant aux droits de la société Nocibe France distribution, la somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [L] [G] et Mme [F] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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