Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 9 janv. 2025, n° 22/03739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/2
Rôle N° RG 22/03739 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBBI
[P] [I] divorcée [F]
[W] [F]
[E] [F]
[M] [F]
C/
Organisme CPAM DU PUY DE DOME
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Christophe PETIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] en date du 24 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05467.
APPELANTS
Madame [P] [I] épouse divorcée [F] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de Mme [D] [I] décédée le [Date décès 2] 2016.
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jordan HADDAD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jordan HADDAD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jordan HADDAD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jordan HADDAD, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Organisme CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits de la SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, Signification de DA et assignation en date du 17/05/2022 à personne habilitée. Signification des conclusions le 13/06/2022, à personne habilitée., demeurant [Adresse 10]
défaillante
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 4] 2015, Madame [D] [I], âgée de 85 ans, alors piétonne, a été victime d’un accident de la circulation, se faisant percutée par le véhicule conduit par Madame [A], assuré aupres de GROUPAMA Rhône-Alpes-Auvergne.
Suite à cet accident, Madame [D] [I] a été hospitalisée à l’hôpital [16] 2 jusqu’au 18 novembre 2015.
Elle présentait les blessures suivantes :
— Traumatisme crânien avec perte de connaissance,
— Fractures de la 4ème à la 6ème côtes droites,
— Fracture du massif facial intéressant les 2 parois inférieures des sinus,
maxillaires et le condyle mandibulaire gauche,
— Fracture du cadre obturateur,
— Fracture du plateau tibial externe du genou gauche,
Le 18 novembre 2015, Madame [D] [I] a été transférée à la clinique Les Sources dans laquelle elle est restée jusqu’au 7 décembre 2015.
Le 7 décembre 2015, elle a été transférée au centre de soins Korion où elle a séjourné jusqu’au 16 février 2016.
Une expertise medicale contradictoire s’est tenue le 16 février 2016 à la demande de la société GROUPAMA et le même jour Madame [D] [I] a été transférée dans un EHPAD, la maison de retraite Bel Age.
Elle est décédée le [Date décès 2] 2016.
Sur requisition du Parquet de [Localité 15] du 9 juin 2016, le Professeur [G] a été désigné aux fins de prendre connaissance du dossier médical de Madame [D] [I] et de déterminer si son décès est consécutif à l’accident dont elle a été victime.
Le professeur [G] a déposé son rapport le 20 décembre 2016.
Par acte introductif d’instance du 6 décembre 2019, Madame [P] [I], Monsieur [W] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [M] [C] ont assigné GROUPAMA Rhône-Alpes-Auvergne.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
— dit que le décès de Madame [D] [I] intervenu le [Date décès 2] 2016 n’est pas directement imputable à l’accident de la circulation dont elle a été victime à [Localité 15] le [Date décès 4] 2015;
— en conséquence, débouté Madame AnnieCollesi, Monsieur [W] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [M] [C] de leurs demandes formées au titre du préjudice d 'affection;
— condamné la compagnie d’assurance GROUPAMA, à payer, en deniers ou quittance, à Madame [P] [I] es qualités d 'ayant droit de [D] [I] la somme de 24 903 euros en réparation du préjudice subi suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime à [Localité 15] le [Date décès 4] 2015;
— dit que la condamnation ayant été prononcée en deniers ou en quittance, il y aura lieu de déduire toute provision effectivement versée;
— déclaré le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants;
— ordonné l’exécution provisoire;
— condamné la compagnie d’assurance GROUPAMA à payer à Madame [P] [I] es qualités d’ayant droit de Madame [D] [I] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamné la compagnie d 'assurance GROUPAMA aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 14 mars 2022, Madame [P] [I], Monsieur [W] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [M] [C] ont interjete appel du jugement.
Selon la déclaration d’appel, l’appel tend à la réformation du jugement ayant dit que le décès de [D] [I] survenu le [Date décès 2] 2016, n’est pas directement imputable àl’accident de la circulation dont elle a été victime le [Date décès 4] 2015 à [Localité 15] et débouté en conséquence Madame [P] [I], Monsieur [W] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [M] [C] de leurs demandes formées au titre du préjudice d’affection.
Selon acte d’huissier du 17 mai 2022, les appelants ont assigné et dénoncé la déclaration d’appel à la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits de la sécurite sociale des travailleurs independants.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2022, Madame [P] [I], Monsieur [W] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [M] [C] demandent à la cour d’appel de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 24 janvier 2022 en ce qu’il a retenu que le décès de [D] [I] intervenu le [Date décès 2] 2016 n’est pas directement imputable à l’accident de la circulation dont elle a été victime le [Date décès 4] 2015.
Et statuant à nouveau,
— dire que le décès de madame [D] [I] est la conséquence directe et certaine de l’accident de la circulation dont elle a été victime le [Date décès 4] 2015.
En conséquence,
— condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA à régler au titre de leurs préjudices d’affection, les sommes suivantes :
* à Mme [P] [I], fille unique de Madame [D] [I] : 40.000,00 € (quarante mille euros)
* à M. [W] [F], petit-fils de Madame [D] [I] : 20.000,00 € (vingt mille euros)
* à M. [E] [F], petit-fils de Madame [D] [I] : 20.000,00 € (vingt mille euros)
* à M. [M] [F], ex-époux de Madame [P] [I] : 7.000,00 € (sept mille euros)
— condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA à régler aux concluants la somme de : 3.000,00 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 13].
— condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron représentée par Maître Charles TOLLINCHI, avocat sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions en date du 23 août 2022, la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’existait aucun lien direct et certain entre l’accident dont a ete victime Madame [D] [I] le [Date décès 4] 2015 et son deces le [Date décès 2] 2016,
— confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 24 janvier 2022, en ce qu’il a deboute Madame [P] [I], Monsieur [W] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [M] [C] de leurs demandes formulees au titre du prejudice d’affection envers la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne,
A titre subsidiaire, dans le cas on le jugement serait réforme :
— limiter les condamnations du chef du prejudice d’affection aux sommes suivantes:
*10 000 € au titre du prejudice d’affection subi par Madame [T] [I] divorcée
[C]
*3 000 € au titre du prejudice d’affection subi par Monsieur [E] [C]
*3 000 € au titre du prejudice d’affection subi par Monsieur [W] [C]
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [M] [C] de son pretendu prejudice d’affection,
— débouter les appelants de1'integralite de leurs autres demandes,
— condamner in solidum Madame [P] [I] divorcée [C], Monsieur [W] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [M] [C] à verser à GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
La CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, n’a pas consitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le lien de causalité entre l’accident du [Date décès 4] 2015 et le décès de [D] [I] survenu le [Date décès 2] 2016
Madame [P] [I], Monsieur [W] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [M] [C] font valoir que le décès de [D] [I] survenu le [Date décès 2] 2016 et la conséquence directe et certaine de l’accident de la circulation dont elle a été victime le [Date décès 4] 2015.
Ils indiquent que son médecin traitant a certifié le 19 avril 2016 que sa patiente Madame [D] [I] était valide, suivi pour des troubles digestifs mineurs, de l’arthrose et de l’hypertension. Il précise qu’elle venait seul à la consultation et que son état cérébral ne présentait pas d’altération notable.
Il indique : « je pense que son décès est consécutif directement à son accident ».
Les appelants relèvent que de nombreux témoignages versés aux débats confirment qu’avant la survenance de l’accident, [D] [I] était parfaitement autonome, qu’elle vivait seule et faisait ses courses domestiques et sortait avec des amis.
Ils soulignent que c’est l’extrême gravité des blessures consécutives à l’accident qui l’ont empêché de rejoindre son domicile.
Enfin les appelants font valoir que le rapport d’expertise du professeur [G], médecin légiste, a été établi unilatéralement, sur pièces, à partir de l’étude du dossier médical de la défunte et qu’il va à l’encontre de l’avis des médecins qui ont régulièrement suivi [D] [I] et ont confirmé la dégradation de son état de santé consécutivement à l’accident.
En tout état de cause les appelants affirment que les éléments médicaux de son dossier ne permettent pas de conclure que le décès de [D] [I] est imputable à une maladie cardiaque terminale, maladie pour laquelle elle n’a jamais été suivie et que si elle présentait une insuffisance cardiaque, celle-ci relevait d’une pathologie banale à son âge.
Il résulte cependant du rapport du professeur [G] daté du 20 décembre 2016, concernant le décès de [D] [I] consécutivement à son décès survenu environ cinq mois après l’accident de la circulation dont elle a été victime le [Date décès 4] 2015 que cet accident a entraîné une fragilisation de l’état clinique de la patiente âgée de 85 ans, avec une récupération seulement partielle de l’autonomie.
Le professeur [G] retient que 'la maladie terminale (défaillance cardiaque puis multiviscérale) qui l’a emportée n’a pas de lien direct et certain avec l’accident du [Date décès 4] 2016.
Cette pathologie terminale doit être mise en rapport avec les antécédents d’hypertension artérielle avec insuffisance cardiaque chronique (sur hypertrophie ventriculaire gauche) et arythmie cardiaque (par fibrillation auriculaire).
Il sera relevé qu’à la lecture du rapport de l’expert judiciaire celui-ci a bien pris en compte les antécédents médicaux de [D] [I] ainsi que les conséquences de l’accident qui a entraîné un polytraumatisme sérieux avec des complications: anémie, troubles respiratoires, confusion. Il note que malgré son âge et ses complications, elle s’est améliorée progressivement et a pu récupérer seulement une partie de son autonomie.
En tout état de cause la conclusion du médecin expert n’est pas en contradiction avec les éléments du dossier médical de [D] [I] qui faisait de l’hypertension artérielle avec une insuffisance cardiaque chronique sur hypertrophie ventriculaire gauche et arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire.
En conséquence il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 24 janvier 2022 qui a très justement apprécié que les éléments objectifs et techniques du rapport d’expertise médicale du professeur [G] n’ont pas mis en évidence un lien de causalité entre l’accident du [Date décès 4] 2015 et le décès de [D] [I].
Ainsi dès lors que les appelants ne rapportent pas la preuve que le décès de [D] [I] est directement imputable à l’accident de la circulation du [Date décès 4] 2015 il convient de les débouter de l’ensemble de leurs demandes au titre de leur préjudice d’affection.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [P] [I], Monsieur [W] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [M] [C] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Madame [P] [I], Monsieur [W] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [M] [C] à payer à la compagnie d’assurances GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 24 janvier 2022 en ce qu’il a débouté Madame [P] [I], Monsieur [W] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [M] [C] de leurs demandes au titre du préjudice d’affection ;
Condamne in solidum Madame [P] [I], Monsieur [W] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [M] [C] aux entiers dépens ;
Condamne in solidum Madame [P] [I], Monsieur [W] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [M] [C] à payer à la compagnie d’assurances GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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