Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 6 nov. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2025, N° 24/00738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00110 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKLS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/00738
APPELANTS
Monsieur [F] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Monsieur [R] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉ
[6] [Localité 9] [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114 substitué par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail liant la société Paris [8] à [S] [J], mère de M. [F] [D] et de M. [R] [D], à la date de son décès le 11 février 2016, a débouté MM. [D] de leur demande de transfert de bail, a ordonné leur expulsion, les a condamnés in solidum au paiement de l’arriéré d’indemnités d’occupation de 51 785,50 euros, échéance de janvier 2024 inclus et d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et des charges à compter de l’échéance de février 2024 jusqu’à libération des lieux.
MM. [D] ont ensemble saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] le 22 juillet 2024, laquelle a déclaré recevable leur demande le 08 août 2024.
Par décision en date du 10 octobre 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour les deux demandeurs.
Par courrier en date du 12 novembre 2024, l’établissement [Localité 9] [8] a contesté la mesure imposée.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours de l’établissement Paris [8] recevable, et MM. [D] de mauvaise foi et par conséquent irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a déclaré recevable le recours de l’établissement [Localité 9] [8] comme ayant été intenté dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 18 octobre 2024.
Il a ensuite relevé que MM. [D] avaient été informés dès le 11 avril 2016, soit deux mois après le décès de leur mère le 11 février 2016, du refus de l’établissement Paris [8] de leur permettre de bénéficier du transfert du bail, que par jugement du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris avait constaté la résiliation du bail à la date du décès de la locataire en titre, débouté les débiteurs de leur demande de transfert de bail, ordonné leur expulsion et les avait condamnés in solidum à la somme de 51 785,50 euros au titre de l’arriéré d’occupation.
Il a retenu que, malgré l’absence de tout titre d’occupation depuis 2016, les débiteurs s’étaient maintenus dans les lieux, laissant leur dette atteindre 59 664,44 euros au 1er janvier 2025, en raison, d’une part, de paiements modestes et, d’autre part, de leur carence à restituer les lieux alors qu’ils disposaient d’un nouveau logement depuis le 1er octobre 2024. Il a également estimé qu’ils n’établissaient pas que leurs ressources ne leur permettaient pas de s’acquitter, même partiellement, du loyer.
Dès lors, il a considéré qu’ils avaient volontairement laissé augmenter leur dette, pour M. [F] [D] jusqu’à fin 2022 et pour M. [R] [D] jusqu’à fin 2021, puis à compter de 2023.
Ce jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception à MM. [D].
Par lettre envoyée le 23 avril 2025 parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 29 avril 2025, MM. [D] ont formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 septembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 07 août 2025, MM. [D] ont transmis un courrier adressé à leur oncle, M. [U] [D], en date du 04 juillet 2016, par lequel la société [Localité 9] [8] indiquait qu’à la suite du décès de leur mère, leur demande de transfert de bail avait été examinée. Ce courrier précisait qu’en raison de la sous-occupation du logement, il avait été décidé de leur proposer un relogement dans un appartement de trois pièces, adapté à leur situation familiale et à leurs ressources.
A l’audience, MM. [D] ont fait valoir qu’au décès de leur mère, ils avaient demandé le transfert du bail, qu’ils avaient payé au début puis qu’ils avaient eu des problèmes étant au RSA. Ils ont indiqué que la direction de la société d’HLM avait ensuite changé et qu’il y avait eu un arrangement qu’ils payaient 200 euros par mois alors que la dette était à 30 000 euros et qu’ils étaient restés dans les lieux. M. [R] [D] a indiqué avoir récemment trouvé un travail dans le bâtiment, ne pas avoir de de formation et gagner 1 200 euros par mois et M. [F] [D] a précisé être dans une structure d’insertion et pouvoir reprendre le travail dans quelques semaines.
La société [Localité 9] [8] représentée par son conseil dépose des conclusions qu’elle reprend oralement aux termes desquelles elle demande à la cour de déclarer irrecevable et à défaut mal fondé le recours interjeté par MM. [D], de les dire de mauvaise foi, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner MM. [D] in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que MM. [D] ont quitté les lieux en février 2025, que l’arriéré locatif s’élève à 61 059,64 euros. Elle relève que la totalité du passif des appelants est constituée par la dette qu’ils ont à son égard, que MM. [D] se sont maintenus dans les lieux sans chercher à régler le montant du loyer et des indemnités d’occupation, qu’ils n’ont jamais vraiment cherché à travailler, que malgré le suivi social qu’elle a cherché à mettre en place, ils ne se sont pas présentés à de nombreuses convocations.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté par MM. [D] dans les 15 jours du jugement contesté. Il est donc nécessairement recevable.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Il est constant que MM. [D] se sont, suite au décès de leur mère survenu en 2016, maintenus dans le logement HLM de 5 pièces qu’ils occupaient avec elle malgré le refus du bailleur de leur transférer le bail. Ce refus a été validé par le juge qui a relevé que le logement n’était pas adapté la composition de la famille et que la société [Localité 9] [8] n’était pas légalement tenue de leur proposer un autre logement.
Il résulte des pièces produites par la société [Localité 9] [8] que lors du décès de la mère de MM. [D], le loyer qui était alors de 673,34 euros n’a pas été payé mais que quelques règlements importants sont intervenus en juillet 2018 et en juillet 2019 qui doivent correspondre à une prise en charge sociale de la dette. Après ces importants paiements, la dette était de 19 175,37 euros. MM. [D] ont ensuite laissé passer 18 mois sans effectuer le moindre règlement puis ont versé 200 euros par mois de manière plus ou moins régulière jusqu’au mois de juillet 2022 (soit de mars 2021 à juillet 2022) puis ont de nouveau cessé tout règlement pendant 18 mois, ont effectué un unique règlement du montant du loyer en janvier 2024 puis ont de nouveau cessé tout paiement.
MM. [D] se sont maintenus sans titre pendant plus de 9 ans dans ce logement. Les pièces qu’ils produisent ne permettent pas de considérer qu’ils étaient dépourvus de tout revenu pendant la totalité de cette période ni qu’ils aient cherché à travailler pour payer au moins une partie du loyer ou de l’indemnité d’occupation du logement ou encore qu’ils aient cherché à se reloger. Ils ne justifient pas d’un état de santé leur ayant interdit de se mettre au travail pour assumer au moins une partie de leurs charges. Si le relatif jeune âge de M. [R] [D] lors du décès de sa mère (18 ans) peut expliquer en partie l’absence de paiement dans les suites du décès, il reste que M. [F] [D] né en mai 1989 était alors âgé de 27 ans et que l’absence totale de paiement pendant de très longues périodes alors que les occupants étaient tous deux majeurs et en capacité de travailler est donc exclusif de la bonne foi qu’ils invoquent d’autant qu’il apparaît qu’ils ont encore laissé passer de nombreux mois sans restituer le logement alors qu’un appartement leur avait finalement été attribué dans les Ardennes et le jugement doit être confirmé.
Sur les autres demandes
MM. [D] qui succombent doivent supporter les éventuels dépens mais il apparaît équitable de laisser supporter à la société [Localité 9] [8] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement rendu le 11 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [D] et de M. [R] [D] in solidum aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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