Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 mars 2026, n° 21/04608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 31 mai 2021, N° 20/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF BRETAGNE, L' UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE c/ LA SAS |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04608 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R3OS
URSSAF BRETAGNE
C/
,
[1] DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER – Pôle Social
Références : 20/00336
****
APPELANTE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Madame, [G], [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS, [2] venant aux droits de la SAS, [3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, la SAS, [3] (la clinique) s’est vu notifier une lettre d’observations du 8 octobre 2019, pour un montant total de 43 086 euros, portant sur les chefs de redressement suivants :
— 'Primes diverses',
— 'Réduction générale des cotisations : absences – proratisation',
— 'CSG CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire',
— 'Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012'.
Par courrier du 6 novembre 2019, la clinique a formulé des observations sur les points notifiés.
En réponse, par courrier du 27 novembre 2019, l’inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 19 février 2020 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 47 327 euros ayant fait l’objet d’un règlement de la société le 26 décembre 2019.
Le 27 janvier 2020, contestant cette mise en demeure, la SAS, [3] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 28 août 2020 (recours n°20/00336).
Lors de sa séance du 15 octobre 2020, la commission a maintenu les chefs de redressements contestés mais a minoré le chiffrage des chefs relatifs à la CSG/CRDS et le forfait social sur les contributions de prévoyance.
Le 12 février 2021, contestant cette décision explicite, la clinique a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper (recours n°21/00037).
Par jugement du 31 mai 2021, ce tribunal a :
— prononcé la jonction des recours des procédures numéros RG 20/00336 et RG 21/00037 qui seront désormais appelées sous le seul numéro RG 20/00336 ;
— déclaré recevable le recours de la clinique ;
— déclaré régulière la procédure de contrôle engagée par l’URSSAF ;
— validé le redressement opéré sur le chef 'primes diverses’ dans son principe uniquement ;
— enjoint l’URSSAF à revoir le chiffrage du redressement opéré sur la base du montant des primes effectivement versées aux salariés ;
— validé le redressement opéré sur le chef 'réduction générale des cotisations : absences proratisation’ dans son principe et son montant à hauteur de 11 413 euros de cotisations ;
— annulé le redressement opéré sur le chef 'CSG/CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire’ dans son principe et son montant à hauteur de 8 183 euros de cotisations, en ce y compris les majorations de retard et pénalités de retard y afférent ;
— annulé le redressement opéré sur le chef 'forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012' dans son principe et son montant à hauteur de 7 628 euros de cotisations, en ce y compris les majorations de retard et pénalités de retard y afférent ;
— condamné l’URSSAF à verser à la clinique la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté l’URSSAF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 25 juin 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, l’URSSAF a interjeté appel limité de ce jugement qui lui a été notifié le 8 juin 2021 en ce qu’il a :
— jugé que le chiffrage du redressement opéré sur le chef 'Primes diverses’ devait être révisé et recalculé par L’URSSAF sur la base du montant des primes effectivement versées aux salariés ;
— annulé le redressement opéré sur le chef 'CSG/CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire’ dans son principe et son montant à hauteur de 8 183 euros de cotisations, en ce y compris les majorations de retard et pénalités de retard y afférent ;
— annulé le redressement opéré sur le chef 'forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012' dans son principe et son montant à hauteur de 7 628 euros de cotisations, en ce y compris les majorations de retard et pénalités de retard y afférent ;
— condamné l’URSSAF à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné l’URSSAF Bretagne aux dépens.
Par ses conclusions récapitulatives n° 4 parvenues au greffe par, [J] le 12 janvier 2026, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF Bretagne demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— de prendre acte qu’elle accepte le jugement entrepris en ce qu’il a validé sur le principe le redressement opéré sur le chef « primes diverses » et l’a enjointe de procéder au rechiffrage de ce chef de redressement sur la base du montant des primes effectivement versées aux salariés ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé sur le principe le redressement opéré sur le chef « primes diverses » et l’a enjointe de procéder au rechiffrage de ce chef de redressement sur la base du montant des primes effectivement versées aux salariés ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé le redressement opéré sur le chef « réduction générale des cotisations : absences proratisation » dans son principe et son montant à hauteur de 11 413 euros de cotisations ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les redressements opérés sur les chefs « CSG/CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire » et « Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 » ;
En conséquence,
— de déclarer régulière et valider la procédure de contrôle diligentée dans le cadre des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et respectant le principe du contradictoire ;
— de valider le redressement opéré sur le chef « Primes diverses » dans son principe et son montant revu à hauteur de 2 336 euros de cotisations ;
— de valider le redressement opéré sur le chef « Réduction générale des cotisations : absences proratisation » dans son principe et son montant à hauteur de 11 413 euros de cotisations ;
— de valider le redressement opéré sur le chef « CSG/CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire » dans son principe et son montant à hauteur de 8 183 euros de cotisations ;
— de valider le redressement opéré sur le chef « Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 » dans son principe et son montant à hauteur de 7 628 euros de cotisations ;
— de débouter la société de toutes ses demandes et prétentions ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux éventuels dépens ;
— de délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Par ses conclusions d’intimée n° 3 parvenues au greffe par le RPVA le 6 janvier 2026, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS, [2] venant aux droits de la SAS, [3] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* annulé le redressement notifié portant sur 'la CSG/CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire’ à hauteur de 8 183 euros ;
* annulé le redressement portant sur le forfait social sur 'financement du maintien de salaire obligatoire’ à hauteur 7 628 euros ;
* annulé les majorations de retard et pénalités de retard y afférent ;
* condamné l’URSSAF au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ;
* condamné l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé le redressement afférent aux 'primes diverses’ et en ce qu’il a validé le redressement afférent aux 'réductions générales absence de proratisation’ à hauteur de 11 413 euros ;
Statuant à nouveau,
— d’annuler le redressement afférent aux 'primes diverses’ dont le montant recalculé par l’URSSAF s’élève à 2 336 euros ;
— d’annuler le redressement afférent aux 'réductions générales absence de proratisation’ dont le montant s’élève à 11 413 euros ;
— d’annuler les majorations de retard et pénalités de retard y afférent ;
Y ajoutant,
— de condamner l’URSSAF au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 243-59-III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 applicable au litige prévoit que :
'III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés'.
En appel, la clinique ne conteste que la régularité de forme de la lettre d’observations en ce qu’elle ne contient pas, d’après elle, les explications relatives à la détermination de l’assiette et au calcul des cotisations ou que ces explications sont supposées résulter d’annexes qui n’ont pas été envoyées avec la lettre d’observations qui lui a été notifiée.
— Sur le chef de redressement n° 1 : primes diverses (2 336 euros).
Le tribunal a validé ce chef de redressement dans son principe et a enjoint l’URSSAF de revoir son chiffrage sur la base du montant des primes effectivement versées aux salariés et non en reconstituant en salaire brut ces montants.
Au terme de la procédure d’appel, l’URSSAF ne sollicite plus l’infirmation partielle du jugement mais demande sa confirmation, en ce qu’il l’a enjointe de procéder au chiffrage des cotisations sur la base du montant des primes effectivement versées aux salariés.
L’URSSAF a recalculé les cotisations à la somme de 2 336 euros qui n’est pas contestée par la clinique.
La clinique estime que la lettre d’observations pour ce chef de redressement ne satisfait pas aux exigences de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elle ne comporte pas d’indications sur l’identité des salariés concernés par ces primes, le montant des primes qui leur ont été versées et la date de ces versement.
Par conséquent, elle n’a pas été en mesure par les seules indications fournies dans cette lettre d’observations, de connaître l’étendue de ses obligations et de pouvoir vérifier le bien-fondé et la régularité du redressement opéré.
Elle en tient pour preuve le fait que ce n’est que suite à ses observations sur la lettre d’observations du 6 novembre 2019 (pièce URSSAF n° 2) qu’elle a obtenu dans la réponse du 27 novembre 2019 de l’inspecteur (pièce clinique n° 3), la ventilation des montants.
En l’espèce, la lettre d’observations pour ce chef de redressement contient la motivation reproduite ci-dessous :
'Il est constaté au grand livre comptable (compte 641380) que vous versez des primes de départ en retraite que vous ne soumettez pas à cotisations sociales.
Ces primes sont des compléments de salaire qu’il convient de soumettre à cotisations sociales après reconstitution en salaire brut.
2016 : 1 200 euros soit brut 1 500 euros ;
2017 : 2 100 euros brut soit 2 625 euros ;
2018 : 1 200 euros brut soit 1 500 euros.
Soit les régularisations suivantes:
— pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 2 923 euros déterminé comme suit (….)'.
Figurent ensuite sous cette mention les montants des cotisations réclamées année par année (2016 : 784 euros ; 2017 : 1 372 euros ; 2018 : 767 euros) avec pour chaque année un tableau détaillant le montant de chaque catégorie de cotisations ou contributions (régime général / Fnal / Csg-Rds / chômage / transport / Ags), son taux, l’assiette retenue et le montant de cotisations ou contribution sociale en découlant.
Le mode de calcul des cotisations est donc parfaitement explicité dans la lettre d’observations.
S’agissant de l’assiette annuelle retenue, elle est également indiquée et provient uniquement du cumul des écritures 'primes de départ en retraite’ enregistrées chaque année sur le compte n° 641380 de la comptabilité de la clinique.
Cette dernière ne peut donc soutenir qu’il lui a fallu attendre la réponse de l’inspecteur à ses observations pour comprendre par exemple que les 1 200 euros d’assiette retenue en 2016, correspondaient à 4 primes de départ en retraite de 300 euros chacune versées à ses salariés, [R],, [N],, [Y] et, [A], qui ont été enregistrées dans sa comptabilité qui lui est opposable.
En conséquence, les dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale quant à l’information du cotisant sur la nature et l’étendue de son obligation ont été respectées et le jugement sera confirmé de ce chef pour avoir validé le chef de redressement primes diverses dans son principe et enjoint l’organisme de recouvrement à revoir le chiffrage du redressement, sur la base du montant des primes versées aux salariés.
Le nouveau chiffrage à concurrence de 2 336 euros de cotisations n’a pas été contesté par l’intimée et sera donc validé ; le jugement sera donc confirmé y ajoutant cette précision.
— Sur le chef de redressement n° 2 – Réduction générale des cotisations : absences – proratisation (11 413 euros).
La clinique sollicite l’infirmation du jugement ayant validé ce chef de redressement car la lettre d’observations ne contient aucune explication des erreurs de calcul relevées par l’inspecteur et renvoie pour plus de détails à une annexe qui n’était pas jointe à la lettre d’observations qui lui a été notifiée et qui ne comportait que 13 pages.
Elle soutient n’avoir obtenu cette annexe qu’en cours de procédure devant la juridiction de première instance.
Dans sa rédaction constante applicable à l’espèce, l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale dispose notamment que : 'Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées'.
L’URSSAF se prévaut de la jurisprudence selon laquelle cette force probante des procès-verbaux dressés par les agents de contrôle s’étend à la lettre d’observations qui en est un élément constitutif (cf Civ2è. 15 juin 2017 n°16-13.855 et 16 octobre 2025 n° 23-15.984).
En conséquence, la lettre d’observations mentionnant que le détail des calculs se trouve en annexe de la lettre d’observations, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de démontrer l’envoi de ces annexes mais il incombait à la cotisante de démontrer leur absence de réception, preuve qui ne peut résulter de sa seule contestation à les avoir reçues en même temps que la lettre d’observations qui les mentionne.
En l’espèce, la lettre d’observations comporte bien les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du redressement :
'En application de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, le montant de la réduction est égal, depuis le 1er janvier 2011, au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié.
Pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de salaire ou sans maintien de salaire : la fraction du montant du SMIC, correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence.
Ainsi, on ne tient pas compte dans le rapport (numérateur et dénominateur) des éléments de rémunération type primes ou heures supplémentaires qui ne sont pas affectés par l’absence.
La circulaire ministérielle précise que sont pris en compte, dans la comparaison entre le salaire versé et celui aurait été versé si le salarié n’avait pas été absent, les seuls éléments entrant dans le calcul de la retenue sur salaire liée à cette absence.
Le SMIC est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de la mensualisation dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Pour la détermination du SMIC porté au numérateur, l’employeur peut également appliquer à la fraction du SMIC correspondant au mois considéré les règles de calcul de la retenue de salaire issue de la mensualisation.
La valeur du SMIC annuel au numérateur de la formule est constituée du cumul des SMIC mensuels entiers et des SMIC corrigés selon les règles définies ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du produit du nombre d’heures supplémentaires listées à l’article L 241-18 du code de la sécurité sociale ou complémentaires légales mentionnées aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail à compter du 01/01/2017, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Constatations : Il est constaté des erreurs de calcul, notamment lors d’absence avec maintien partiel de la rémunération. La fraction du montant du SMIC, correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence.
Nous avons retenu comme salaire habituel : le salaire de base et la prime d’habillage.
Les autres éléments de la rémunération ne sont pas affectés par l’absence.
Vous trouverez en annexe le détail des calculs'.
En effet, il est bien indiqué à la clinique le motif du redressement, soit des erreurs de calculs dans le montant de réduction générale des cotisations qu’elle a appliquée lors de période d’absences d’un salarié avec maintien partiel de sa rémunération.
Au cas par cas, l’URSSAF a établi en annexe trois tableaux par année détaillant pour chaque mois et chaque salarié les erreurs d’allègements de cotisations constatées à porter en débit ou au crédit du compte de la clinique, avec les taux et bases de calcul pris en compte pour chaque montant, dont le total conduit à une régularisation débitrice de cotisations de 9 553,65 euros pour l’année 2016, 136,97 euros pour l’année 2017 et 1 721,75 euros pour l’année 2018, montants arrondis à l’euro supérieur repris dans la lettre d’observations pour parvenir à un total de 11 413 euros (9 554 + 137 + 1 722).
Par conséquent, aucun manquement aux exigences de respect du contradictoire tiré des dispositions de l’article R 243-59 précité du code de la sécurité sociale ne peut être retenu.
La clinique n’opposant aucun moyen de fond sur le bien-fondé de ce chef de redressement n° 2, le jugement l’ayant validé sera confirmé.
— Sur le chef de redressement n° 3 : CSG-RDS sur financement du maintien de salaire obligatoire (8 183 euros).
La lettre d’observations (pages 6 et 7) explique que, par application des dispositions de l’article L. 136-2 II 4° du code de la sécurité sociale, sont incluses dans l’assiette de la CSG les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance visées à l’alinéa 6 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
En revanche, selon six arrêts rendus le 23 novembre 2006 par la Cour de cassation, les contributions versées par un employeur à un assureur en vue d’assumer l’obligation légale de maintien de salaire qui lui incombe, soit en vertu de la loi de mensualisation, soit d’un accord collectif, ne doivent pas être assujetties à la CSG et à la RDS.
L’inspecteur a relevé que :
— la clinique avait recours à une garantie du maintien de salaire procurée par la souscription d’une assurance ;
— la convention collective de l’hospitalisation privée ne met pas à la charge de l’employeur une obligation de maintien de salaire excédant celle découlant de la loi sur la mensualisation ;
— la contribution versée par la clinique, soit les primes versées, a été entièrement exclue de l’assiette de la CSG RDS.
En conséquence, l’inspecteur a réintégré dans l’assiette de la CSG RDS la totalité de cette contribution (55 652 euros en 2016, 58 332 euros en 2017 et 59 391 euros en 2018).
Le montant initial du redressement de contributions est ensuite indiqué dans la lettre d’observations et découle uniquement de la multiplication de l’assiette par le taux de la contribution [8 % en 2016-2017 et 9,7 % en 2018 soit : (55 652 euros x 8 % = 4 452 euros arrondis) + (58 332 euros x 8 % = 4 667 euros arrondis) + (59 391 euros x 9,7 % = 5 761 euros) = 14 880 euros].
La clinique a donc bien eu connaissance des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du redressement, ainsi que l’indication du montant des assiettes correspondantes, du mode de calcul et du montant du redressement.
Devant la commission de recours amiable, la clinique a apporté la justification de son assureur de la part des contributions représentatives du maintien du salaire pendant la durée qui lui est imposée par la loi sur la mensualisation et qui a été soustraite de l’assiette du redressement pour diminuer le montant de la régularisation de contributions réclamées de 14 880 euros à 8 133 euros, sur la base d’une assiette diminuée d’un montant de 24 996 euros en 2016, 26 278 euros en 2017 et 26 749 euros en 2015, soit un redressement ramené de 14 880 euros à 8 183 euros en application du calcul ci-dessous :
[(55 652 – 24 996 = 30 656) x 8 % = 2 452,48 euros) + (58 332 – 26 278 = 32 054) x 8 % = 2 564,32 euros) + (59 391 – 26 749 = 32 642) x 9,7 % = 3 166,27 euros) = 8 183 euros arrondis à l’euro immédiatement inférieur ou supérieur].
La lettre d’observations contenant tous les éléments nécessaires à l’information de la cotisatante prévus par l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, le jugement sera donc partiellement infirmé en ce qu’il a annulé ce chef de redressement qui sera validé dans son principe et son montant, ramené à 8 183 euros.
— Sur le chef de redressement n° 4 : Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012.
Ce chef de redressement est le corollaire du précédent en ce que la lettre d’observations expose que, depuis la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2012, la taxe de 8 % due par les employeurs sur leurs contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance a été remplacée par le forfait social (ndr : d’un montant identique de 8 %).
L’inspecteur du recouvrement a donc soumis au forfait social la contribution de la clinique à la garantie du maintien des salaires sur les mêmes bases d’assiette que pour le chef de redressement n° 3, pour parvenir à un total de cotisations et contributions de 13 870 euros pour les trois années considérées [(55 652 euros x 8 % = 4 452 euros) + (58 332 euros x 8 % = 4 667 euros) + (59 391 euros x 8 % = 4 751 euros)].
Suite aux justificatifs apportés quant à la part des contributions représentatives du maintien du salaire pendant la durée qui est imposée à la clinique par la loi sur la mensualisation, l’assiette du redressement a été ramenée comme précédemment à 30 656 euros en 2016, 32 054 euros en 2017 et 32 642 euros en 2018, soit un montant de cotisations ramené à [(30 656 euros + 32 054 euros + 32 642 euros)] x 8 % = 7 628 euros arrondis à l’euro immédiatement inférieur ou supérieur.
Pour les mêmes motifs que pour le chef de redressement n° 3, le jugement sera donc partiellement infirmé en ce qu’il a annulé ce chef de redressement qui sera validé dans son principe et son montant, ramené à 7 628 euros.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La clinique succombant en l’ensemble de ses contestations postérieures à la décision de la commission de recours amiable, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à sa charge.
Le jugement pour ce motif sera infirmé en ce qu’il a condamné l’URSSAF à verser à la clinique une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il parait équitable d’allouer à l’URSSAF la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 20/00336 rendu le 31 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper sauf en ce qu’il :
— annule le redressement opéré sur le chef 'CSG/RDS sur financement du maintien de salaire obligatoire’ dans son principe et son montant à hauteur de 8 183 euros, en ce compris les majorations de retard et pénalités de retard y afférent ;
— annule le redressement opéré sur le chef 'forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012' dans son principe et son montant à hauteur de 7 628 euros de cotisations, en ce y compris les majorations de retard et pénalités de retard y afférent ;
— condamne l’URSSAF à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamne l’URSSAF aux éventuels dépens de l’instance ;
Infirme le jugement de ces chefs,
Y ajoutant et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Valide le chef de redressement n° 1 opéré sur le chef 'Primes diverses’ à hauteur de 2 336 euros de cotisations.
Valide le redressement n° 3 opéré sur le chef 'CSG/RDS sur financement du maintien de salaire obligatoire’ dans son principe et son montant à hauteur de 8 183 euros de cotisations.
Valide le redressement n° 4 opéré sur le chef 'Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012" dans son principe et son montant à hauteur de 7 628 euros de cotisations.
Condamne la SAS, [2] venant aux droits de la SAS, [3] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute la SAS, [2] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS, [2] à verser à l’URSSAF Bretagne la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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