Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er déc. 2025, n° 25/02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02079 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQFB
N° de Minute : 2077
Ordonnance du lundi 01 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [Z]
né le 05 Septembre 2001 à [Localité 5] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Maître Fabien STORME, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience, à Coquelles, entendu en visioconférence
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 01 décembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 01 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 30 novembre 2025 à 10 H 55 notifiée à à M. [E] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 décembre 2025 à 9 H 55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le courreil tranmis par le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 2] le 1er décembre 2025 à 13 h 01 indiquant que M. [E] [Z] avait changé d’avis et ne souhaitait pas se rendre à l’audince du jour à 13 h 15 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu la palidoirie des avocats présents;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [Z], de nationalité marocaine, né le 05 Septembre 2001 à [Localité 5] (Maroc), a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire francais sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 30 septembre 2025 par M. le Préfet du Pas-de-[Localité 1], qui lui a été notifié le 30 septembre 2025 à 15h10.
Par décision en date du 4 octobre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 5 octobre 2025.
Par décision du 10 octobre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de l’intéressé tendant à l’annulation de arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 30 septembre 2025.
Par décision en date du 30 octobre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 novembre 2025 à 10h55, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [E] [Z] du 1er décembre 2025 à 9h55 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel, et de dire n’y avoir lieu à maintenir la rétention.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient les moyens nouveaux suivants :
— irrecevabilité de la requête pour défaut de registre actualisé,
— irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces prouvant les diligences de l’administration
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de registre actualisé
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il convient de relever que l’intéressé. se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer en quoi le registre produit par la préfecture avec sa requête en prolongation ne serait pas actualisé et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En l’espèce, aucune irrégularité n’est à relever, la cour constatant que la copie du registre produit avec la requête en prolongation est actualisée à la date du dépôt de la requête le 29 novembre 2025 à 11h22.
Le moyen est rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces prouvant les diligences de l’administration
En l’espèce, il a déjà été jugé à l’occasion de la première prolongation de la rétention, tant en première instance qu’en appel, que des diligences effectives avaient été mises en 'uvre immédiatement, l’autorité administrative ayant saisi d’une demande de laissez-passer consulaire le consulat du Maroc le 30 septembre 2025 à 11h23. Ce point n’est donc plus discutable et ne peut être à nouveau débattu à l’occasion de la troisième prolongation. Figure au dossier l’ensemble des pièces justifiant des diligences effectuées par la préfecture soit :
— demande de laissez-passer consulaire du 30 septembre 2025 à 11h23,
— demande d’identification Maroc aux autorités centrales marocaines, du 7 octobre 2025 à 8h51 avec transmission de pièces le 10 octobre 2025 , dont les empreintes que l’intéressé refusait de donner,
— relance le 25 novembre 2025 à 10h46,
— le 7 octobre 2025 échanges avec le Maroc sur la situation pénale de l’intéressé,
— 28 novembre 2025 à 14h10, nouvelle demande de laissez-passer consulaire suite à un courrier du consulat marocain demandant des pièces.
La préfecture justifie des diligences effectuées,
Le moyen est inopérant.
Malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de M. le Préfet du Pas-de-[Localité 1] recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 01 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Soizic SALOMON
Le greffier
N° RG 25/02079 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQFB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2077 DU 01 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [E] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [Z] le lundi 01 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Soizic SALOMON Maître Fabien STORME le lundi 01 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 01 décembre 2025
N° RG 25/02079 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQFB
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