Confirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 mars 2026, n° 25/02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 11 juin 2025, N° 2025;2025R00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02181 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUKP
NR
PRESIDENT DU TC DE [Localité 1]
11 juin 2025 RG :2025R00053
S.A.S. [C] [H]
C/
S.A.S.U. MINT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TC de [Localité 1] en date du 11 Juin 2025, N°2025R00053
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [C] [H] S.A.S immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 851 924 985, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S.U. MINTLa SASU MINT, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 20.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 982 268 013, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 9 juillet 2025 (procédure n° RG 25/02205) par la SAS [C] [H] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 11 juin 2025 par la présidente du tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2025R00053, rectifiant et remplaçant la déclaration d’appel du 8 juillet 2025 réalisée par la SAS [C] [H] (procédure n° RG 25/02181) ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 5 septembre 2025 remplaçant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 20 août 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 octobre 2025 par la SAS [C] [H], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 décembre 2025 par la SASU Mint, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 20 août 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 5 février 2026.
***
M. [P], président de la société Mint, a conclu le 7 novembre 2024 auprès de la société [C] [H], représentée par M. [D] [C], un contrat de vente portant sur un véhicule d’occasion Land Rover Defender immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 26.865,00 euros, selon bon de commande n° BBBC89. Un contrôle technique daté du 7 juillet 2024 a été joint à la commande.
Un acompte a été versé le 13 novembre 2024 en vue de la réservation du véhicule, dont la livraison était convenue au 16 novembre suivant.
Malgré plusieurs relances, le vendeur n’a pas honoré le rendez-vous de remise du véhicule et est demeuré injoignable. Il a ultérieurement manifesté par SMS son intention unilatérale de résoudre la vente, sans restituer l’acompte perçu.
Les conditions générales du contrat de vente stipulent que « l’acompte est remboursable, sans aucune forme de procès, si le véhicule ne convient pas au client ou en cas de désistement. ».
Malgré plusieurs messages relatifs à un remboursement imminent, aucun versement n’a été effectué par la société Mint.
La société Mint a donc mis en demeure la société [C] [H] par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2025, aux fins de paiement de la somme de 11.000,00 euros au titre de l’acompte versé au titre du contrat de vente. Cette mise en demeure est restée sans effet.
***
Par exploit du 15 avril 2025, la société Mint a fait assigner la société [C] [H] en référé aux fins de la voir condamner au paiement d’une somme provisionnelle correspondant au montant de l’acompte versé par la société Mint, au versement d’une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens, devant le président du tribunal de commerce de Nîmes.
***
Par ordonnance de référé du 11 juin 2025, la présidente du tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 700 et 873 du code de procédure civile, et des articles 1103, 1004, 1231-6 et 1217 du code civil, statué ainsi :
« Recevons la SASU Mint en ses demandes, fins et écritures,
Condamnons la SARL [C] [H] au remboursement à titre provisionnel de l’acompte perçu à savoir 11 000.00 euros majoré des intérêts moratoires au taux légal et ce à compter du 2 janvier 2025,
Rejetons toute demande de provision au titre des dommages et intérêts,
Condamnons la SARL [C] [H] au paiement de la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons le principe de l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente ordonnance,
Condamnons la SARL [C] [H] aux dépens prévus à l’article 695 du nouveau code de procédure civile et les liquidons conformément à l’article 701 du nouveau code de procédure civile. ».
***
La société [C] [H] a relevé appel le 8 juillet 2025 de cette ordonnance de référé pour la voir infirmer, en ce qu’elle a :
condamné la société [C] [H] au remboursement à titre provisionnel de l’acompte perçu à savoir 11 000 euros majoré des intérêts moratoires au taux légal et ce à compter du 2 janvier 2025,
condamné la société [C] [H] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [C] [H] aux entiers dépens.
***
La société [C] [H] a relevé une seconde fois appel le 9 juillet 2025 de cette ordonnance de référé pour la voir infirmer, en ce qu’elle a :
condamné la société [C] [H] au remboursement à titre provisionnel de l’acompte perçu à savoir 11000 euros majoré des intérêts moratoires au taux légal et ce à compter du 2 janvier 2025 ,
condamné la société [C] [H] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société [C] [H] aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [C] [H], appelante, demande à la cour de :
« Vu l’ordonnance de référé en date du 11 juin 2025
Vu l’appel interjeté
Le déclarer recevable et bien fondé
Vu les articles 56 et 114 du code de procédure civile
Prononcer la nullité des deux assignations en date du 1er avril 2025 et du 15 avril 2025
Annuler par voie de conséquence l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 11 juin 2025
Au fond :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Réformer la décision déférée en ce qu’elle a condamné :
— condamné la SARL [C] [H] au remboursement à titre provisionnel de l’acompte perçu à savoir 11 000 euros majoré des intérêts moratoires au taux légal et ce à compter du 2 janvier 2025
— condamné la SAS [C] [H] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
Débouter la SAS Mint de l’intégralité de ses demandes
Condamner la SAS Mint à payer à la SASU [C] [H] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
Condamner la SAS Mint à payer à la SASU [C] [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [C] [H], appelante, expose que :
— Sur la nullité de l’assignation du 1er avril 2025:
Plusieurs mentions prescrites par les articles 56 et 114 du code de procédure civile à peine de nullité ne sont pas mentionnées dans l’assignation initiale en date du 1er avril 2025.
Ainsi, l’assignation initiale comporte une irrégularité relative à la date. En effet, la date du vendredi 23 mai 2025 à 09h30, ne correspond à aucune audience de référé du tribunal de commerce.
Elle comporte également une irrégularité sur la juridiction et l’adresse, indiquant d’une part que la société [C] est assignée devant le tribunal judiciaire de Nîmes et d’autre part qu’elle est assignée devant le tribunal de commerce de Nîmes.
M. [C], en tant que représentant de la société [C], s’est présenté à la date indiquée afin de faire valoir ce moyen de défense à la date indiquée. Le dossier avait été plaidé le mercredi précédent, sans qu’il soit présent, de sorte que la société [C] a été jugée en l’absence de son représentant, ce qui lui cause un grief. Dès lors l’acte introduction d’instance et l’ordonnance de référé subséquente doivent être annulés.
— Le second acte introductif d’instance, soit l’assignation du 15 avril 2025 en vue de l’audience du 21 mai 2025, n’a été récupéré par M. [C] que postérieurement à la date d’audience.
Les pages 2 et 3 de l’assignation font défaut, sur lesquelles se trouvaient très vraisemblablement les mentions relatives à la date et au lieu de l’audience, ainsi que les modalités de comparution.
M. [C] n’a pas été informé de la modification de la date d’audience. Il n’a pas pu se constituer avocat en temps utile. Le fait d’être privé de toute défense lui fait grief.
— Sur le fond :
La société [C] soutient qu’elle est victime d’une usurpation d’identité, qu’elle n’est pas à l’origine de la signature du contrat avec la société Mint. Une condition de validité du contrat fait dès lors défaut.
Elle indique qu’elle n’a vendu aucun véhicule depuis l’année 2022, date à laquelle elle a cessé toute activité et produit des extraits de son registre de vente et son facturier pour démontrer que le véhicule vendu à la société Mint ne correspond pas aux véhicules qu’elle avait pour habitude de vendre.
Les tampons, le numéro de téléphone, l’adresse courriel et le compte bancaire produits par la société Mint ne correspondent pas à ceux utilisés par la société [C].
La société [C], qui n’a jamais été en possession du véhicule acheté par la société Mint, n’a pas manqué à son obligation de délivrance.
Les éléments qu’elle soulève sont constitutifs de contestations sérieuses justifiant la réformation de l’ordonnance de référé.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Mint, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 114, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, et des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-6 du code civil, de :
« – Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné la SARL [C] [H] au remboursement à titre provisionnel de l’acompte perçu à savoir 11.000 euros majoré des intérêts moratoires au taux légal et ce à compter du 2 janvier 2025 ;
— Réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté toute demande de provision au titre des dommages et intérêts ;
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la SAS [C] [H] à verser à la SASU Mint la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi ;
— Débouter la SAS [C] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la SAS [C] [H] à verser à la SASU Mint la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Mint, intimée, expose que :
— Sur la recevabilité des demandes formées par la société Mint
La société [C] [H] qui prétend avoir cessé son activité en 2022 demeure pourtant active et inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 851 924 985.
Les arguments portant sur la non-correspondance du tampon ne sont pas sérieux.
La société [C] n’apporte aucune preuve relative aux allégations selon lesquelles le compte en banque mentionné par la société Mint ne correspond pas à l’un des siens.
En conséquence de l’inexécution de son obligation contractuelle, la société [C] est tenue de restituer à la société Mint l’acompte versé.
S’agissant de l’indemnisation de son préjudice, il résulte de l’impossibilité d’utiliser un véhicule nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle.
— Sur le rejet des demandes formées par la société [C] :
La société [C] s’est vu délivrer l’acte introductif d’instance le 15 avril 2025, et non le 15 mai 2025, pour une comparution le 21 mai 2025. Aucun délai minimal n’est exigé par les textes pour les procédures de référé à bref délai.
La signification à personne à domicile étant impossible, le Commissaire de Justice en charge de la délivrance de l’acte a déposé copie de celui-ci en l’étude, laissé un avis de passage au domicile ce même jour, soit le 15 avril 2025, conformément à l’article 656 du Code de procédure civile, et adressé au destinataire la lettre prévue à l’article 658 du même Code avec copie de l’acte de signification, de sorte qu’il appartenait à M. [C] de retirer l’acte introductif d’instance en temps utile.
La lecture de l’acte de Commissaire de justice indique que le document faisait 10 pages, et qu’il était dès lors complet.
Quant à l’erreur concernant la juridiction et le tribunal compétent, la société Mint fait observer que M. [C] a su se rendre au tribunal de commerce, dûment désigné en tête de l’acte délivré, de son propre chef.
La société [C] échoue à la démonstration d’un grief qui lui aurait été causé directement par une supposée irrégularité de l’acte introductif d’instance.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
— Sur la nullité des assignations :
La première assignation en référé devant le président du tribunal de commerce de Nîmes datée du 1er avril 2025 a été remise à étude suivant un procès-verbal de commissaire de justice du 1er avril 2025 mentionnant que le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse suivante : [Adresse 5] à Nîmes ( 30900) où ,après avoir vérifié la certitude du domicile et constaté que la maison était fermée et que le nom du gérant figurait sur la boite aux lettres, il a laissé un avis de passage conformément à l’article 656 du code de procédure civile et adressé au destinataire la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
La seconde assignation en référé du 15 avril 2025 a été remise dans les mêmes circonstances et suivant les mêmes vérifications et modalités, suivant un procès-verbal de commissaire de justice du 15 avril 2025.
L’audience du tribunal de commerce de Nîmes s’est tenue le 21 mai 2025.
M. [C] expose qu’il n’a récupéré l’assignation que postérieurement à la date d’audience, invoquant sa profession de routier international et être absent toute la semaine pour sillonner la péninsule ibérique. Cette circonstance n’explique pas en quoi M. [C] n’aurait pas été en mesure, à son retour de déplacement, de prendre connaissance de l’avis de passage et de récupérer l’assignation qui lui était destinée.
Le tribunal de commerce a été saisi par l’assignation du 15 avril 2025 dont aucun élément des débats ne permet de dire qu’elle aurait été tronquée et que certaines pages auraient manqué, dès lors que le procès-verbal du commissaire de justice mentionne que l’acte a été établi en dix pages, ce qui est conforme à l’assignation délivrée.
La cour, constatant que l’assignation du 15 avril 2025 et les conditions de sa remise ne sont entachées d’aucune irrégularité, rejette la demande de nullité formulée par la société [C] [H].
S’agissant de l’assignation du 1er avril 2025, la demande de nullité est sans objet, le président du tribunal de commerce, statuant en référé n’ayant pas été saisie par cet acte, mais par celui du 15 avril 2025.
La cour rejette la demande d’annulation de l’ordonnance de référé déférée.
Sur le fond :
La société [C] [H] soulève une contestation sérieuse résultant d’une usurpation d’identité dont elle serait victime.
Ainsi, la société [C] [H] conteste être la signataire du bon de commande du véhicule, et réfute les échanges de sms entre la société acquéreur du véhicule et M. [C], es qualités, relatifs au remboursement de l’acompte versé.
La société Mint verse aux débats :
— le bon de commande à entête de la SAS [C] [H], portant également le tampon du garage [C] [H] et une signature ;
— un document de virement européen d’un montant de 11 000 euros au bénéfice de la société [C] [H] à la date du 13 novembre 2024 ;
— des échanges de sms entre le 14 et le 18 novembre dont il ressort d’une part que [C] [H] a accusé réception du virement, d’autre part que M. [P] a réclamé le remboursement de son acompte en menaçant de se rendre au commissariat.
La société [C] [H] produit pour sa part une déclaration de main courante datée du 6 janvier 2025 dans laquelle M. [D] [C] expose qu’il a cessé son activité à la fin de l’année 2022 suite à une faillite financière, que la clôture est encore en cours mais qu’il n’a plus exercé d’activité professionnelle depuis cette date, qu’il n’est pas le vendeur du véhicule en cause. Elle produit également un formulaire de réclamation auprès de la Banque Postale daté du 29 décembre 2025 au sujet du compte n° 4182140K020 indiquant que l’IBAN ne correspond pas au titulaire du compte.
Les suites données à cette réclamation ne sont pas connues alors que le formulaire indique un délai de traitement très court de 10 jours au plus sous réserve de la réception de toutes les pièces.
Il résulte de ces éléments pris dans leur ensemble que l’usurpation du compte bancaire de la société [C] [H] n’est pas établie, pas plus que l’usurpation de la ligne téléphonique attribuée à la société [C] [H], soit le n° 07 56 80 74 00 qui apparaît dans les échanges de sms avec M. [P].
En l’absence de contestation sérieuse, l’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a condamné la SARL [C] [H] au remboursement, à titre provisionnel, de l’acompte perçu à savoir 11 000.00 euros majoré des intérêts moratoires au taux légal et ce à compter du 2 janvier 2025
En l’absence de démonstration d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de remboursement de l’acompte réparé par les intérêts de retard, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision au titre des dommages-intérêts.
Sur les frais de l’instance :
La société [C] [H], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société Mint une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Dit que la société [C] [H] supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la société Mint la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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