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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 28 janv. 2026, n° 24/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANT
INTIMEE
M. [F] [R]
assisté de Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA
S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
assistée de Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
N° RG 24/00686
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ5G
Chambre civile Section 1
Minute n°
Appel d’une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BASTIA rendue le
17 juin 2024
RG N° 24/00281
Copie délivrée
aux avocats le
Le 28 Janvier 2026,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Mathieu ASSIOMA, greffier,
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCEDURE
Par jugement rendu le 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia a :
Déclaré recevable l’opposition de M. [F] [R],
Dit que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 décembre 2023 a été mise à néant,
Condamné M. [F] [R] à payer à la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco la somme de 6 636,75 € au titre du dossier n°81652917170,
Dit que cette somme ne portera pas d’intérêts,
Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [F] [R] aux entiers dépens de l’instance,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 15 novembre 2024, la SA CA Consumer Finance a fait signifier la décision à M. [F] [R].
Le 14 décembre 2024, M. [F] [R] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
Condamné M. [F] [R] à payer à la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco la somme de 6 636,75 € au titre du dossier n°81652917170,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par conclusions d’incident du 13 mars 2025, la SA CA Consumer Finance a saisi la conseillère de la mise en état d’une demande aux fins de voir :
Ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
Condamner M. [F] [R] à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [F] [R] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives du 1er avril 2025, M. [F] [R] demande à la conseillère de la mise en état de :
Recevant M. [F] [R] en son appel, débouter CA Consumer Finance de son incident,
Vu l’article 524 du code de procédure civile, constatant que l’exécution provisoire aurait des conséquences excessives pour l’emprunteur, et constatant au besoin leur impossibilité de régler, ainsi que le fait qu’ils sollicitent des délais dans l’affaire au fond, débouter CA Consumer Finance de sa demande de radiation,
Laisser à la CA Consumer Finance la charge des dépens de l’incident.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 12 novembre 2025, la décision étant mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 janvier 2026.
SUR CE,
La SA CA Consumer Finance justifie avoir fait signifier la décision attaquée le 15 novembre 2024 et affirme depuis n’avoir reçu aucun commencement d’exécution de la décision par l’appelant, pourtant expressément assortie de l’exécution provisoire.
En réplique, M. [F] [R] rappelle le nécessaire accès des justiciables au double degré de juridiction et au juge, ce que la radiation empêcherait et l’irrégularité dont est selon lui entaché le jugement attaqué, en raison de son absence à l’audience et faute de signification des conclusions adverses. Par ailleurs, il affirme que la créance est contestable en son quantum et que le prononcé d’une radiation le priverait de ses moyens au fond, à savoir une condamnation financière de l’intimée et partant, une éventuelle compensation des créances réciproques entre les parties, outre un octroi de délais de paiement le cas échéant. Enfin, l’appelant évoque son impossibilité de régler la somme de 6636,75€, exposant n’avoir pas été en mesure de régler les échéances et ne pouvoir, a fortiori, faire face à une telle dette, sa situation ne s’étant pas améliorée depuis les défauts de paiement.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Par ailleurs, l’article 503 du code de procédure civile prévoit que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ». En l’espèce, la décision entreprise a été signifiée le 15 novembre 2024. Enfin, la demande a été présentée avant l’expiration du délai pour conclure prévu par l’article 909 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Il appartient donc à la conseillère de la mise en état d’examiner si l’exécution de la décision attaquée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelant ou si ce dernier est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, étant rappelé que les conséquences manifestement excessives, au sens de l’article 524 du code de procédure civile, s’apprécient au regard du risque pour les débiteurs de se trouver dans une situation leur interdisant, malgré leur bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation les priverait tant de leur droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
En l’espèce, en ne versant aucune preuve justificative, l’appelant ne met pas la conseillère de la mise en état en mesure d’apprécier l’existence d’une impossibilité d’exécuter la décision attaquée ou la réalité de conséquences manifestement excessives en découlant. En effet, ce dernier se limite dans ses conclusions à affirmer de manière générale et non circonstanciée son impossibilité à régler la dette mise à sa charge par le premier jugement, sans la démontrer.
Ses autres arguments restent factuels et sont inopérants dans le cadre du présent incident, la conseillère de la mise en état n’étant pas compétente pour apprécier de la régularité de la procédure de première instance ou du fond de la présente instance.
En conséquence et en l’absence de tout commencement d’exécution depuis le prononcé du jugement dont appel, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire présentée par l’intimée.
Succombant, M. [F] [R] supportera les dépens de l’incident. Il est cependant équitable de débouter la SA CA Consumer Finance de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état,
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00686 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelant,
DISONS que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption,
CONDAMNONS M. [F] [R] aux dépens de l’incident,
DEBOUTONS la SA CA Consumer Finance de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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