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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 déc. 2025, n° 24/14112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 14 novembre 2024, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/14112 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN75S
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [R] [Z]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE
Madame [K] [Z]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
Monsieur [Y] [U]
représenté par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. AMDI
représentée par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Décembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 14 novembre 2024 ayant notamment:
— débouté M. [R] [Z] et Mme [K] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté M. [Y] [U] et la SAS AMDI de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné M. [R] [Z] et Mme [K] [Z] aux dépens,
— condamné M. [R] [Z] et Mme [K] [Z] solidairement au paiement de la somme de 2.500 € à la SAS AMDI et 2.500 € à M. [Y] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2024 par M. [R] [Z] et Mme [K] [Z] à l’encontre de ce jugement;
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 14 avril 2025 par la SAS AMDI et M. [Y] [U] aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de condamner solidairement M. [R] [Z] et Mme [K] [Z] au paiement de la somme 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées le 1er août 2025 par la SAS AMDI et M. [Y] [U] aux fins de:
En l’état du paiement des sommes dues par les consorts [Z],
— rejeter la demande de radiation de l’appel du jugement du 14 novembre 2024, enrôlée devant la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le numéro RG 24/14112, afin que le délai imparti aux intimés pour conclure au fond puisse recommencer à courir,
— condamner solidairement M. [R] [Z] et Mme [K] [Z] solidairement au paiement de la somme 1.500 € à la SAS AMDI et 1.500 € à M. [Y] [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 13 octobre 2025 par M. [R] [Z] et Mme [K] [Z] aux fins de:
En l’état du paiement de la somme de 5.013 € régulièrement virée sur le compte CARPA du conseil des intimés, et sous réserve de l’arrêt à intervenir au fond,
— débouter purement et simplement la SAS AMDI et M. [Y] [U] de toutes leurs demande, fins et conclusions, et notamment celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— joindre les dépens de l’incident au fond;
MOTIFS
Il ressort des pièces produites que les causes du jugement ont été réglés par les appelants, de sorte que la demande de radiation de l’affaire du rôle ne peut qu’être rejetée.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SAS AMDI et M. [Y] [U] de leur demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort la procédure au fond.
Fait à [Localité 3], le 4 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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