Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 nov. 2025, n° 25/02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 6 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02248 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLDM
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 19 Novembre 2025 à 15h11.
APPELANT
Monsieur [Y] [F]
né le 04 Février 2006 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [Z] [D]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Novembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 à 16h30,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Grasse en date du 06 janvier 2025 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 novembre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h00 ;
Vu l’ordonnance du 19 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Novembre 2025 à 11h08 par Monsieur [Y] [F] ;
Monsieur [Y] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
J’ai fait appel car je suis au cra depuis ma sortie de prison. J’avais été assigné à résidence, je devais respecter l’interdiction. Je n’avais pas le passeport sur moi qui était à [Localité 5]. Je ne pouvais le prouver. Je sais que j’ai l’interdiction. Moi j’aimerai être libéré et laisser la place à quelqu’un d’autre. Ils n’arrivent pas à me renvoyer au pays. J’ai été suivi par L’ASE. J’étais à l’école, dans un lycée professionnel. J’ai fait ma demande de carte de séjour, il manquait plus que je fournisse mon passeport algérien en cours de validité. Je suis prolongé mais ils ne vont pas réussir à me renvoyer en Algérie. Je sais qu’ils ne vont pas donner le laissez-passer mais moi j’accepte de retourner en Algérie.
Je ne peux pas aller à [Localité 10] pour récupérer les preuves. J’ai été hébergé dans le 91 avant le jugement et à [Localité 6] dans le 13005. J’ai été libérable sous une assignation à résidence.
Me Vanessa MARTINEZ est entendu en sa plaidoirie : Monsieur a été incarcéré jusqu’en mai 2025 puis il a quitté le territoire français il est allé en Italie et a fait une demande d’asile. L’administration n’a pas procédé à une demande de bornage eurodac pour les empreintes. Il est de nationalité algérien et no tunisien. Les relations diplomatiques entre Algérie et la France sont tendues donc un laissez-passer ne peut être délivré.
Me [Z] [D]: Monsieur a une interdiction de 05 ans mais il ne devait pas aller en Italie et il aurait dû quitter tout le territoire Schengen. Donc il n’a pas exécuter l’interdiction du territoire. MONSIEUR s’est déclaré algérien. Sur sa demande d’asile, cette information est inconnue de l’administration il n’en a pas parlé devant le premier juge. Il ne dispose d’aucun document. Il doit se rapprocher de Forum Réfugiés pour une demande de bornage eurodac. Il n’est pas démontré que les relations entre l’Algérie et la France restent ainsi, une perspective d’éloignement reste possible. Je vous demande confirmer l’ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés au delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée sont irrecevables.
De plus, les moyens d’appel ont à être expressément formulés, sans que la juridiction d’appel ne soit tenue par les moyens soulevés devant le juge de première instance, souvent développés exclusivement oralement.
Enfin, la présente juridiction, de l’ordre judiciaire n’est pas compétente pour apprécier de la 'légalité’ de fond de la décision administrative, à l’encontre de laquelle la personne retenue dispose d’un droit d’appel devant la juridiction administrative. Concernant le contrôle de la régularité de la décision de placement (dont le contrôle lui incombe), il doit être observé qu’ aucun moyen n’est soulevé en vue de la contestation de cette régularité, ni aucun grief.
Or, le juge n’est pas contraint par la loi à soulever toute irrégularité d’office, de surcroît indépendamment de tout grief manifeste.
Sur l’insuffisance des diligences effectuées par la préfecture
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L.741-3 du CESEDA, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, l’administration justifie d’une demande d’identification auprès du consulat algérien en date du 10 novembre 2025, l’éloignement ayant été largement compromis par monsieur [F], en raison de la perte ou de la destruction, lui étant imputable(s), de l’ensemble de ses documents de voyage.
Le courriel adressé au consulat apparaît suffisant pour caractériser les diligences nécessaires au sens de la loi ; monsieur [F] ne peut à bon droit se prévaloir d’une carence consistant à n’avoir pas eu recours à un bornage EURODAC pour son identification, sauf à considérer -ce qui n’est pas allégué en l’espèce, qu’il aurait fourni des informations erronées relativement à son état civil.
Au jour de l’audience, il a pu confirmer les éléments d’état civil le concernant (nom, date et lieu de naissance) à la demande de la juridiction d’appel.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, n’est pas requis, dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Dans ces conditions, il doit être considéré que l’administration a rapporté la preuve de diligences suffisantes au sens de la loi en vue de permettre l’effectivité de la mesure d’éloignement.
Sur l’impossibilité d’un éloignement vers l’Algérie
Les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles en sont toutefois pas rompues mais demeurent évolutives, circonstance empêchant de considérer au jour de la présente audience qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement ou de changement de stratégie de la part de l’un ou l’autre Etat ; en outre, il n’incombe pas au juge judiciaire , dans le cadre de son contrôle relatif à la rétention, de spéculer sur les relations diplomatiques entre les Etats, souverains.
De sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, indépendamment du résultat de celle-ci -la préfecture n’étant pas tenue d’une obligation de résultat ; il y a lieu de considérer que la procédure étant introduite pour une première prolongation, pour laquelle n’est induite aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles, le moyen devra être rejeté.
Enfin, relativement à la demande d’asile alléguée en Italie, cette démarche n’est objectivée par aucune pièce versée aux débats.
Par suite du rejet de l’ensemble des moyens au soutien de l’appel, il y aura lieu à confirmation de l’ordonnance rendue par le juge de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 19 novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Vanessa MARTINEZ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [F]
né le 04 Février 2006 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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