Irrecevabilité 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 2 juil. 2024, n° 23/02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02847 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I54J
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES, décision attaquée en date du 28 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/00241
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
Madame [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 28 Mai 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02847 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I54J,
Vu les débats à l’audience d’incident du 28 Mai 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024, prorogé à ce jour,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’ALES du 28 juillet 2023 ayant notamment déclaré M. [D] [W] recevable en ses demandes, rejeté les demandes de M. [D] [W], dit que tous les frais de division et délimitation parcellaire concernant l’assiette du trottoir attribué à M. [D] [W] seront partagés par moitié entre M. [D] [W] et Mme [S] [H], condamné M. [D] [W] à payer à Mme [S] [H] la somme de 3.500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [D] [W] aux dépens et rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement rendu ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [W] ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [S] [H] notifiées par RPVA le 29 janvier 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [S] [H] notifiées par RPVA le 10 avril 2024 aux termes desquelles celle-ci demande au conseiller de la mise en état de :
vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile,
vu l’avis rendu le 3 juin 2021 n°21-70.006 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation,
statuer sur les mérites de la saisine du conseiller de la mise en état,
déclarer irrecevable la demande aux fins de fixation d’une servitude de passage par application du principe de la concentration des moyens et des demandes,
déclarer irrecevable la demande de M. [D] [W] tendant à juger que la parcelle bâtie AH [Cadastre 5] rattachée à sa propriété bénéficie d’une servitude de passage grevant les parcelles AH [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour défaut de pluralité d’héritages,
rejeter toutes prétentions contraires,
condamner M. [D] [W] à payer à Mme [S] [H] la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeter la demande formée par M. [D] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens de l’incident et de l’instance éteinte ;
Vu les dernières conclusions de M. [D] [W] notifiées par RPVA le 23 mai 2024 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
vu l’article 909 du code de procédure civile,
vu l’article 914 du code de procédure civile,
vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
vu l’article 542 du code de procédure civile,
vu l’article 1355 du code civil,
vu les arrêts et avis de la cour de cassation cités,
A titre principal :
déclarer irrecevable la demande de Mme [S] [H] visant à voir déclarer irrecevable M. [D] [W] en ses demandes aux fins de fixation d’une servitude de passage à défaut pour Mme [S] [H] d’avoir fait appel incident, dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, du dispositif du jugement selon lequel il déclare M. [D] [W] recevable en ses demandes,
déclarer incompétent le conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir et demandes de Mme [S] [H],
A titre subsidiaire,
rejeter la demande de Mme [S] [H] visant à voir déclarer M. [D] [W] irrecevable en ses demandes,
déclarer M. [D] [W] recevable en ses demandes ;
Vu les débats à l’audience du 28 mai 2024 ;
SUR CE
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE TENDANT A LA FIXATION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE POUR NON-RESPECT DU PRINCIPE DE LA CONCENTRATION DES MOYENS ET DEMANDES
Aux termes de ses écritures, Mme [S] [H] conclut à l’irrecevabilité de la demande de M. [D] [W] aux fins de fixation d’une servitude de passage en application du principe de la concentration des moyens et des demandes.
En réplique, M. [D] [W] conclut à l’irrecevabilité de cette demande, motif pris du non-respect du délai d’appel incident de l’article 909 du code de procédure civile.
Dans son jugement, le premier juge déclare M. [D] [W] recevable en ses demandes. Pour ce faire, il écarte le moyen tiré du défaut de qualité allégué par Mme [S] [H], motif pris de ce que le juge de la mise en état a déjà statué, et le moyen tiré de la violation alléguée par cette dernière du principe de la concentration des demandes, s’agissant de la prétention de M. [D] [W] tendant à l’obtention d’une servitude de passage.
Par déclaration du 29 août 2023, M. [D] [W] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce que le tribunal l’a déclaré recevable en ses demandes.
Le 23 novembre 2023, il a notifié par RPVA ses conclusions d’appelant.
Dans ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, soit dans le délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile, Mme [S] [H] conclut in limine litis à l’irrecevabilité de la demande de M. [D] [W] aux fins de fixation d’une servitude de passage en raison de l’application du principe de la concentration des moyens et des demandes. Dans leur dispositif, elle ne formule cependant aucune demande d’infirmation à ce sujet, bien qu’ayant conclu dans ses écritures à la réformation du jugement sur ce point.
Il est constant que l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, de sorte qu’il appartient à l’intimé, qui forme appel incident, de préciser, conformément aux articles 954, 542 et 562 du code de procédure civile qu’il demande l’annulation ou l’infirmation du chef du jugement qu’il critique.
En l’occurrence, Mme [S] [H] ne sollicite pas, dans ses conclusions devant la cour, l’annulation ou l’infirmation du chef du jugement déféré ayant déclaré M. [D] [W] recevable en ses demandes, ne sollicitant la réformation partielle du jugement qu’en ce qui concerne la question de la charge des frais de division, délimitation et frais d’actes relatifs à l’assiette foncière du trottoir à lui attribuée par l’arrêt du 16 octobre 2019, de sorte qu’elle n’a pas valablement formé appel incident de ce chef.
Il s’ensuit qu’elle est irrecevable en sa demande tendant à l’irrecevabilité de la demande de M. [D] [W] aux fins de fixation d’une servitude de passage en raison de l’application du principe de la concentration des moyens et des demandes.
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE FIXATION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE POUR DEFAUT DE PLURALITE D’HERITAGES
Dans son jugement, le tribunal déboute M. [D] [W] de sa demande tendant à ce que la parcelle bâtie AH [Cadastre 5] rattachée à sa propriété bénéficie d’une servitude de passage sur les parcelles AH [Cadastre 5] non bâtie et AH [Cadastre 6] propriété [H], que ce soit sur le fondement des articles 692 et 693 du code civil (destination du père de famille) ou 682 de ce même code (état d’enclave).
En cause d’appel, M. [D] [W] conclut à l’infirmation du jugement sur ce point et sollicite, en conséquence, la reconnaissance à titre principal d’une servitude de passage par destination du père de famille et à titre subsidiaire, d’une servitude de passage pour cause d’enclave.
Aux termes de ses écritures d’incident, Mme [S] [H] conclut à l’irrecevabilité de cette demande au visa de l’article 637 du code civil, relevant qu’une telle demande tend à créer une charge sur un héritage identique à celui qui en bénéficierait et non sur deux héritages distincts.
En réplique, M. [D] [W] conclut à l’incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de l’irrecevabilité soulevée par Mme [S] [H]. Il fait valoir que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées au fond par le tribunal, ce qui est le cas en l’espèce. Il indique encore que le conseiller de la mise en état n’a à connaître que des seules irrecevabilités relatives à la procédure d’appel et ne saurait connaître du fond de l’affaire. Il précise que seule la cour est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l’appel, ce qui concerne l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir, de l’autorité de la chose jugée et du principe de la concentration des moyens, et relève qu’en tout état de cause, les dispositions de l’article 637 du code civil ne consacrent aucune fin de non-recevoir, la question de la pluralité d’héritages relevant en réalité du fond de l’affaire.
Ainsi que le fait à juste titre valoir M. [D] [W], l’existence d’une pluralité d’héritages prévue à l’article 637 du code civil constitue une condition de fond de la reconnaissance d’une servitude dont l’appréciation relève uniquement de la cour. Il s’ensuit que c’est à tort que Mme [S] [H] soulève à ce titre une fin de non-recevoir et le conseiller de la mise en état n’étant pas compétent pour se prononcer sur le fond, elle sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Mme [S] [H], qui succombe à l’incident, sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire :
DECLARE Mme [S] [H] irrecevable en sa demande tendant à l’irrecevabilité de la demande de M. [D] [W] aux fins de fixation d’une servitude de passage en raison de l’application du principe de la concentration des moyens et des demandes,
DEBOUTE Mme [S] [H] de sa demande tendant à l’irrecevabilité de la demande de M. [D] [W] aux fins de fixation d’une servitude de passage, motif pris de l’absence de pluralité d’héritages,
La DEBOUTE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [H] aux dépens de l’incident.
La greffière le conseiller de la mise en état
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