Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 20 janv. 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 14 février 2025, N° 2023J00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00046 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GLIN
DECISION AU FOND DU 14 FEVRIER 2025, RENDUE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS – RG 1ERE INSTANCE : 2023J00194
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2026/14
du 20 Janvier 2026
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, substituant Fabienne LE ROY, première présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis, par ordonnance n°2025/253 du 22 septembre 2025
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00046 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GLIN
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.C. L’IMPERIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. BMR CONSTRUCTION Société à responsabilité limitée au capital social de 100.000 euros,
représentée par son gérant en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 14 Octobre 2025 a été renvoyée à celle du 18 novembre 2025 puis à celle du 02 Décembre 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 20 Janvier 2026
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte d’engagement en date du 30 avril 2019, la SCCV L’IMPERIAL, dont le gérant est
Monsieur [X], a souscrit avec la société BMR CONSTRUCTION un marché de travaux concernant le lot n°2 gros oeuvre de l’opération [Adresse 6] concernant une résidence de 41 logements sise [Adresse 3], pour un montant de 1906.53 8,60 euros, soit 2.068.593,80 euros.
Faisant valoir, qu’en cours de chantier ,le Maître de l’ouvrage avait fait exécuter des travaux supplémentaires, la société BMR CONSTRUCTION après lui avoir adressé son décompte général définitif de pour un montant global de 227.324, 13 euros TTC qui est demeuré impayé, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 12 mai 2023, par laquelle le Président du tribunal Mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ordonnait à la SCCV L’IMPERIAL de payer la somme de 195.510, 13 euros tenant compte d’un acompte versé et d’un avoir.
Après opposition à cette décision, régularisée par la SCCV L’IMPÉRIAL, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a :
— condamné la SCCV L’IMPERIAL à payer à la SARL BMR CONSTRUCTION la somme de 195.510,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 8 septembre 2022 ;
— débouté la SARL BMR CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la SCCV L’IMPERIAL à payer à la SARL BMR CONSTRUCTION la somme
de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCCV L’IMPERIAL aux entiers dépens ;
— dit que le jugement est exécutoire de droit.
La SCCV L’IMPERIAL a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 avril 2025.
Par assignation en date du 16 septembre 2025, la Société l’IMPERIAL sollicitait l’arrêt de
l’ exécution provisoire.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 novembre 2025, la SCCV L’IMPÉRIAL confirme sa demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement du 14 février 2025 et sollicite le rejet de toute demande qui serait formulée à son encontre ainsi que la condamnation de la société BMR CONSTRUCTION à lui payer la somme de 1700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En réponse, par conclusions communiquées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société BMR CONSTRUCTION demande de débouter des prétentions de la SCCV L’IMPÉRIAL et sa condamnation à lui verser 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’ exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives .
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’ exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation , l’ exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour que soit écartée l’ exécution provisoire , deux conditions cumulatives doivent ainsi être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’ exécution du jugement entrepris.
Il est rappelé que seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse faite par le premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés devant lui, de sorte que les moyens soulevés tendant à critiquer la motivation de la décision querellée ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Il est aussi rappelé que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, lorsqu’elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse ; que plus largement et y compris pour les condamnations d’une autre nature, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l’arrêt de l’ exécution provisoire .
En l’espèce, en premier lieu, la SCCV L’IMPÉRIAL fait valoir que compte tenu de l’importance des condamnations financières prononcées, le paiement d’une telle somme risque de rompre gravement, et de manière irréversible, l’équilibre financier en l’absence de trésorerie et de patrimoine.
Elle verse aux débats, le procès-verbal de livraison de l’immeuble en décembre 2020 ainsi que le résultat net comptable de l’exercice 2020 est déficitaire à hauteur de 167 695 € et que le résultat net comptable de l’exercice 2021 et déficit terre à hauteur de 312 155 ; ( pièces n° 12,13,et 14).
Elle précise ne plus avoir d’activité depuis 2020.
La société BMR CONSTRUCTION fait valoir que la SCCV L’IMPÉRIAL s’abstient de verser aux débats des documents comptables récents et qu’en tout état de cause son associé unique est un groupe florissant et actif.
Il résulte du dossier qu’ aucun justificatif n’est produit pour les années 2022, 2023 et 2024 permettant d’établir la situation actuelle de l’appelante qui n’a pas fait l’objet d’aucune procédure collective.
Il s’ensuit que la condition relative à l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’ exécution du jugement entrepris fait défaut concernant la situation de la débitrice.
En second lieu, s’agissant de l’absence de garantie des restitution des fonds, le cas échéant, par la société BMR CONSTRUCTION, si la société BMR CONSTRUCTION fait valoir que le résultat 2024 est inférieur au montant des condamnations prononcées et qu’il n’a pas permis de combler la perte réalisée en 2023, il résulte des pièces versées par l’intimée que non seulement son résultat 2024 est bénéficiaire mais au surplus son actif immobilisé et circulant représente 4.579.518 euros.
L’absence de garantie de restitution n’est pas établie.
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que la SCCV L’IMPÉRIAL n’apportait pas la preuve que l’exécution provisoire du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, il n’y a pas lieu d’apprécier si la deuxième condition est remplie.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 14 février 2025.
Pour faire valoir leurs moyens de défense, la société BMR CONSTRUCTION a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner la SCCV L’IMPÉRIAL à lui payer la somme une somme de 1 200 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la SCCV L’IMPÉRIAL.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 14 février 2025, présentée par la SCCV L’IMPÉRIAL ;
Condamnons la SCCV L’IMPÉRIAL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL BMR CONSTRUCTION la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la SCCV L’IMPÉRIAL, prise en la personne de son représentant légal;
ORDONNANCE rendue par Mme Corinne JACQUEMIN, Présidente de la chambre sociale de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, déléguée de la Première Présidente , assistée de Mme Daclinat , lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre délégué,
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