Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 3 févr. 2026, n° 25/02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 juillet 2025, N° 25/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 25/02780 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYF7
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 03 FEVRIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 25/00016)
rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 08 juillet 2025
suivant déclaration d’appel du 28 juillet 2025 et assignation à jour fixe du 7 août 2025
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Frédéric ALLEAUME avocat au barreau de Lyon
INTIME :
M. [P] [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 décembre 2025 fixée par ordonnance en date du 30 juillet 2025 du président de chambre délégué du premier président de la cour d’appel de céans,
Mme Catherine CLERC, président, a été entendue en son rapport
Me Frédéric ALLEAUME a été entendu en ses observations.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 février 2025 à M. [P] [H], la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la CEGC) a poursuivi la vente d’un immeuble situé sur la commune du Péage de [Localité 8].
Ce commandement a été publié le 16 avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 9], volume 2025 S n°21.
Par acte extrajudiciaire du 19 mai 2025, la CEGC a assigné M. [H] en vente forcée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal précité a :
— constaté que la CEGC, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par R.322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
— constaté que la saisie immobilière pratiquée par la CEGC porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— mentionné que le montant retenu de la créance de la CEGC s’élève à la somme de 213.636,21€ selon décompte arrêté au 31 janvier 2025,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble visé au commandement de payer publié le 16 avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 9], volume 2025 S n°21,
— dit qu’il sera procédé à cette vente forcée, à la requête de la CEGC ou de tout créancier inscrit, sur la mise à prix de 100.000€ arrêtée par le créancier poursuivant au cahier des conditions de vente, à l’audience qui se tiendra le mardi 4 novembre 2025 à 9 heures, tribunal judiciaire de Vienne, [Adresse 2],
— dit que le présent jugement vaut convocation du débiteur saisi à ladite audience d’adjudication,
— autorisé la CEGC à faire procéder à la visite des biens saisis par tel huissier de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précédent la vente,
— autorisé la CEGC à aménager la publicité (suivent les modalités)
— condamné le débiteur saisi aux dépens qui n’entrent pas dans les frais de poursuite soumis à taxe,
— dit que le jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
La juridiction a retenu en substance que :
— le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
— la saisie immobilière porte bien sur des droits réels immobiliers dont est titulaire M. [H],
— les frais mentionnés en sus de la somme de 213.636,21€ doivent être écartés en ce qu’ils ne sont pas fondés sur un titre exécutoire.
— M. [H] n’était pas présent ou représenté pour solliciter la vente amiable du bien.
Par déclaration déposée le 28 juillet 2025, la CEGC a relevé appel.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, la présidente de la chambre déléguée du premier président a autorisé la CEGC à assigner à jour fixe M. [H] à l’audience du 8 décembre 2025 à 14 heures.
L’assignation à jour fixe a été déposée au greffe le 13 août 2025.
Aux termes de son assignation à jour fixe délivrée le 7 août 2025 sur le fondement de l’article L.5 l 2-2 du code des procédures civiles, la CEGC demande à la cour de :
— infirmer le jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne en date du 8 juillet 2025 en ce qu’il a mentionné que le montant retenu de sa créance s’élève à la somme de 213.636,21€ selon décompte arrêté au 31 janvier 2025,
et statuant à nouveau,
— mentionner sa créance à la somme de 220.275,75€ outre intérêts postérieurs au 31 janvier 2025 sur 194.844,14€ (171.073,80€ + 23.770,34€) au taux légal majoré,
— condamner M. [H] à lui payer une somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’appelante fait valoir en substance que :
— seuls certains frais peuvent être écartés et non pas la totalité de ceux-ci.
— le juge de l’exécution aurait dû mentionner que la créance était productive d’intérêts postérieurement au 31 janvier 2025.
L’assignation à jour fixe a été signifiée dans les formes des articles 655 et 658 du code de procédure civile à M. [H] qui n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS
L’article R. 321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution dispose que Le commandement de payer valant saisie doit -notamment- contenir le décompte des sommes réclamées en « principal, frais et intérêts échus ».
En qualité d’accessoires de la créance principale, le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement forcé outre du principal et des intérêts, mais également des frais.
Dès lors, en application de l’article L. 512-2 du code précité, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur, sans qu’il soit nécessaire de les inclure dans les dépens, c’est à bon droit que la CEGC entend voir retenir dans le montant de sa créance le montant des frais se rapportant aux frais d’inscription et de dénonciation des hypothèques judiciaires provisoires et des hypothèques définitives qu’elle a exposés pour garantir sa créance en préparation de la procédure de saisie immobilière, soit un total de 6.639,54€ selon décompte porté dans le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en conformité avec les frais mentionnés dans les bordereaux d’inscription provisoire et d’inscription définitive et leurs actes de dénonciation communiqués par l’appelante.
Par infirmation du jugement déféré qui a rejeté ces frais, la créance de la CEGC est fixée en principal et frais à la somme de 220.275,75€ (213.636,21€ + 6.639,54€) laquelle produira intérêts au taux légal majoré à compter du 31 janvier 2025 sur le principal de 194.844,14€ (soit 171.073,80€ pour la créance fixée par le jugement rendu le 28 mars 2024 et 23.770,34€ pour la créance fixée par le jugement du 7 août 2024) comme mentionné dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 21 février 2025.
Sur les frais irrépétibles
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [H], débiteur saisi, qui est condamné à verser à la CEGC une somme de 2.500€ à titre d’ indemnité de procédure d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré sur le montant de la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Fixe la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à la somme de 220.275,75€ (213.636,21€ + 6.639,54€),
Dit que cette somme produira produira intérêts au taux légal majoré à compter du 31 janvier 2025 sur le principal de 194.844,14€ (soit 171.073,80€ et 23.770,34€ ),
Condamne M. [P] [H] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une indemnité de procédure d’appel de 2.500€,
Condamne M [P] [H] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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