Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 déc. 2025, n° 22/07896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 novembre 2022, N° F21/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07896 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUHQ
Mutuelle [10]
C/
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 16 Novembre 2022
RG : F 21/00306
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Mutuelle [10]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain MIFSUD de la SELARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[W] [J]
née le 05 Décembre 1971 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Eladia DELGADO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maëlis JERPHAGNON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La [12] ([9]) est un régime de protection sociale obligatoire des professions agricoles qui dispose de plusieurs caisses juridiquement indépendantes, notamment la [6].
Elle applique la convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole.
Mme [W] [J] a été recrutée par la [11] à compter du 5 janvier 1998, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent technique hautement qualifié, avec reprise d’ancienneté au 1er novembre 1994.
Depuis 2012, elle occupe le poste de coordonnatrice [14] 3ème degré.
Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 12 février au 24 avril 2016 et a repris ensuite son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique, jusqu’au 15 octobre 2017.
Par requête reçue au greffe le 3 février 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, l’affaire étant enrôlée sous le numéro RG F 21/00306.
Le 11 juin 2021, après avoir constitué avocat, Mme [J] a de nouveau saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail, l’affaire étant enrôlée sous le numéro RG F 21/01496.
Par jugement du 16 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a notamment :
— Prononcé la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG F 21/00306 et RG F 21/01496 ;
— Condamné la [9] à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
— 5 572, 66 euros bruts (2 mois) à titre de dommages et intérêts pour violation des stipulations de la convention collective et spécialement son article 19, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 1 856, 79 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, outre 185, 67 euros de congés payés afférents, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement ;
— 3 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de bonne foi ;
— Ordonné à la [9] de fournir à la salariée les bulletins de paie rectifiés sur la base d’une rémunération de 263 points, à compter du 1er janvier 2021.
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
— Condamné la [9] à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la [9] aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 25 novembre 2022, la [9] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 22 septembre 2025, ainsi que de celles déposées le 2 septembre précédent, elle demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes ci-dessus rappelées et des dépens et en ce qu’il lui a ordonné de remettre à Mme [J] les bulletins de salaire rectifiés, et de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
Juger prescrites les demandes relatives à l’attribution de points d’évolution au titre de l’année 2018 ;
Débouter Mme [J] de sa demande d’indemnisation au titre du non-respect des dispositions de la convention collective ;
Juger prescrite la demande fondée sur une exécution du contrat caractérisée par l’appréciation professionnelle et l’attribution de points d’évolution antérieure à l’année 2019 ;
Débouter Mme [J] de sa demande de rappel de salaire ;
Subsidiairement, la condamner à payer la somme de 342,81 euros bruts de rappel de salaire correspondant, outre 34,28 euros de congés payés afférents ;
Débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions ;
Débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions ;
En tout état de cause, condamner Mme [J] au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 22 septembre 2025, Mme [J] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, de l’infirmer sur ce chef et, statuant à nouveau, de :
— Condamner la [9] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé ;
En tout état de cause :
— Juger irrecevables les conclusions et pièces n° 19 à 22 notifiées par la [9] le 22 septembre 2025 ;
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal ;
— Débouter la [9] de toutes demandes contraires au dispositif ;
— Condamner la [9] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
La clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la recevabilité des dernières conclusions déposées par l’appelante et de ses pièces 19 à 22
L’article 15 du code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
L’article 16 du même code ajoute que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. (') »
Enfin, en application de l’article 135 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Alors que la clôture de la procédure était annoncée pour le 23 septembre 2025 et que les derniers échanges de conclusions étaient intervenus les 2 et 15 septembre 2025, la [9] a répliqué par un nouveau jeu d’écritures et déposé de nouvelles pièces (19 à 22) le 22 septembre à 9h29 et 10h55, soit la veille de la clôture.
Ce délai trop court n’a pas permis le respect du principe du contradictoire. Ces écrits et pièces doivent donc être déclarés irrecevables.
2-Sur les points d’évolution
L’article 18-4° de la convention collective applicable prévoit que les salariés peuvent se voir attribuer des points d’évolution destinés à « rétribuer les qualités de service ainsi que les résultats obtenus ».
Le nombre de points d’évolution est au minimum de 3 par an, tandis que le maximum, qui dépend du niveau d’emploi, est, pour les salariés au niveau de Mme [J], de 10 par an.
Mme [J] admet que l’attribution de ces points relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Aux termes de l’article 19 de la convention collective, lorsque, pendant 5 années, un salarié n’a bénéficié ni de points d’évolution, ni de degrés, et n’a pas changé d’emploi, l’employeur doit procéder à un examen personnalisé de sa situation, sur la base des résultats des examens annuels d’évaluation, lesquels sont obligatoires en application de l’article 62 de la convention collective.
Il est constant que la dernière attribution de degré à Mme [J] remonte à décembre 2012, qu’elle occupe depuis cette date toujours le même emploi et qu’elle ne s’est pas vu attribuer de points d’évolution entre novembre 2012 et mars 2021, cette dernière attribution s’étant faite avec une application rétroactive au 1er janvier 2021. La salariée remplissait donc, lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes, les critères de l’article 19.
Elle se fonde sur l’absence d’évolution salariale depuis décembre 2012 et d’examen personnalisé de sa situation pour solliciter d’une part des dommages et intérêts pour violation de l’article 19 de la convention collective et d’autre part un rappel de salaire sur les années 2018 à 2020.
2-1-Sur la prescription
La prescription dépend de la nature de la créance objet de la demande.
En application de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Par ailleurs, l’article L.3245-1 du même code dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, sur la demande indemnitaire, Mme [J] soutient que l’employeur n’ayant jamais mis en 'uvre le moindre examen personnalisé de sa situation, la prescription prévue par l’article L.1471-1 n’a jamais commencé à courir. Elle ne justifie toutefois d’aucun préjudice, si bien que sa demande doit être considérée comme une demande en paiement de salaire déguisée et se trouve dès lors soumise aux règles de prescription posées par l’article L.3245-1.
Sur l’application de l’article L.3245-1, la relation de travail étant toujours en cours et Mme [J] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 11 juin 2021, la demande de dommages et intérêts et la demande de rappel de salaire ne peuvent porter que sur la période du 10 juin 2018 au 11 juin 2021.
2-2-Sur le fond
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’article 19 de la convention collective, force est de constater que Mme [J] n’explique pas en quoi consisterait son préjudice et qu’elle ne se fonde même pas sur une perte de chance de percevoir un salaire plus élevé.
Elle sera donc déboutée de cette demande, en infirmation du jugement.
Sur la demande de rappel de salaire, ainsi que l’admet la salariée elle-même, la fixation des points d’évolution relève du pouvoir de direction de l’employeur, auquel le juge ne peut se substituer.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et elle sera déboutée de cette demande.
3-Sur la discrimination
En application de l’article L.1132-1 du code du travail, dans ses versions applicables à l’espèce, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé.
En application de l’article L 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [J] soutient avoir été victime de discrimination liée à son état de santé dans la mesure où, à l’issue de la période au cours de laquelle elle a travaillé en mi-temps thérapeutique, du 15 avril au 15 octobre 2017, aucun entretien dédié à l’évolution de sa carrière n’a été formalisé par écrit, et où l’employeur a décidé de ne pas lui attribuer de points d’évolution en raison de son absence pour maladie.
Elle fait valoir le courriel que lui a adressé la directrice des ressources humaines, Mme [O], le 1er février 2021, dans lequel celle-ci écrit : « Compte-tenu de son absence pour maladie du 12/02/2016 au 16/04/2017, décision a été prise de reporter l’examen de sa situation, voire l’attribution de point d’évolution à la prochaine campagne (2018) ».
Elle ajoute que Mme [X], qui a occupé le même poste de coordonnateur [15] qu’elle jusqu’à son départ en retraite le 30 avril 2019 et à laquelle elle a succédé, bénéficiait de 49 points d’évolution en avril 2019, alors qu’elle-même en avait 16 en mars 2021 et en a 21 à ce jour, ce qui constituerait une différence de traitement injustifiée.
La salariée présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination à raison de l’état de santé.
En réponse, l’employeur justifie que Mme [J] a bénéficié d’un entretien de reprise après maladie avec Mme [O], le 18 avril 2017, puis d’un entretien annuel d’évaluation le 3 octobre 2017, avec sa cheffe de service, Mme [K]. Au cours du premier de ces entretiens, le 18 avril 2017, la directrice des ressources humaines lui a indiqué que l’entretien annuel d’évaluation 2016 n’avait pas été organisé en raison de son absence pour maladie et qu’il se tiendrait prochainement.
L’employeur fait valoir le courrier que lui ont adressé des membres de l’équipe de Mme [J] le 15 février 2019 pour dénoncer le management de l’intéressée, courrier dans lequel ils rappelaient avoir rencontré les mêmes difficultés 3 années auparavant, avant son arrêt pour maladie. Il expose que, si les qualités techniques de la salariée n’ont jamais été remises en cause, son comportement et son attitude envers ses collègues n’étaient pas de nature à garantir la qualité de l’accueil et l’accompagnement des nouveaux collaborateurs, de la communication ascendante et descendante et de l’animation des équipes, compétences inhérentes à son poste de coordonnatrice [14] 3ème degré. La situation n’était toujours pas satisfaisante en 2018, si bien qu’un contrat d’engagement a été signé entre les parties.
Ce contrat a cependant été signé le 7 mars 2019, après une enquête diligentée par le [7] en janvier 2019.
Si cette enquête a effectivement mis au jour des pratiques managériales inadaptées, elle ne peut justifier l’absence d’examen de la situation de la salariée à son retour de maladie, alors qu’elle remplissait depuis janvier 2018 les critères posés par l’article 19 de la convention collective.
Elle ne peut davantage expliquer les raisons pour lesquelles Mme [J] n’a bénéficié d’aucun point d’évolution au 1er janvier 2018, alors que les décisions d’attribution se prennent en mars, avec effet rétroactif au 1er janvier précédent et que lors de l’entretien annuel d’évaluation du 28 juin 2018, sa responsable hiérarchique avait relevé que l’année avait été de grande qualité.
L’employeur échoue ainsi à justifier de sa décision de ne pas avoir procédé à un examen personnalisé de la situation de la salariée à partir de 2018 et de ne pas lui avoir attribué de points d’évolution en 2018. Il a observé un comportement discriminatoire à l’égard de la salariée en raison de son état de santé.
Le jugement sera réformé de ce chef et la [9] condamnée à verser à Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme présentant un caractère indemnitaire, elle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
Pour obtenir réparation, il convient que le salarié rapporte la preuve d’un manque fautif de loyauté de la part de l’employeur et d’un préjudice subséquent.
L’article 30 de la convention collective applicable dispose :
« La mobilité fonctionnelle à l’initiative de l’employeur doit faire l’objet d’une proposition écrite.
Le salarié doit disposer d’un délai suffisant qui ne peut être inférieur à 10 jours calendaires pour faire part de son acceptation ou de son refus.
Ce délai ne peut être inférieur au délai fixé par l’article L 321-1-2 du code du travail, lorsque cette proposition est faite pour un motif économique.
Le refus éventuel opposé par le salarié à une proposition de mobilité fonctionnelle ne saurait entraîner de sanction disciplinaire à son égard. »
Mme [J] soutient que la [9] a adopté un comportement déloyal à son égard en ne lui accordant aucune reconnaissance salariale à compter du deuxième trimestre de l’année 2018 et en violant l’article 30 de la convention collective.
Sur l’absence de reconnaissance salariale, elle ne fait valoir aucun préjudice que ne viendrait pas réparer les dommages et intérêts pour discrimination et la cour a jugé qu’elle ne pouvait se substituer à l’employeur pour lui attribuer des points d’évolution.
Sur la violation des dispositions de l’article 30 de la convention collective, force est de constater que la salariée ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en infirmation du jugement.
5-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la [9].
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces (19 à 22) déposées par la [11] le 22 septembre 2025 ;
Infirme le jugement entrepris, sauf sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective, et notamment de son article 19 et la demande en rappel de salaire portant sur la période antérieure au 10 juin 2018 ;
Condamne la [13] à verser à Mme [W] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Déboute Mme [W] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective et notamment de son article 19, de rappel de salaire sur la période postérieure au 10 juin 2018, et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la [13] ;
Condamne la [13] à payer à Mme [W] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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