Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 févr. 2026, n° 26/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00971 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYXW
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2026, à 16h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Q] [P]
né le 05 juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 21 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l’intéressé, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant son irrégularité, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 février 2026, à 17h39, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [P], né le 5 juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté du 17 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 12 novembre 2025.
Le 20 février 2026, M. [Q] [P] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 21 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [Q] [P], au motif que la procédure est irrégulière en ce qu’il n’est pas rapporté la preuve que la curatrice de l’intéressé a été informée des mesures de rétention administrative.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 22 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait de l’information du curateur une condition de régularité du placement en rétention.
Au surplus, le mécanisme de curatelle n’a pas pour objet ni pour effet de transférer au curateur l’exercice de droits strictement personnel du majeur protégé. Les droits de rétention en cause sont des droits attachés à la personne, qu’en l’espèce l’intéressé a pu exercer, de sorte aucun grief n’est caractérisé.
MOTIVATION
Sur l’information du curateur des mesures de rétention administrative
Il résulte de l’article 66 de la Consitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L 741-9 du code précité dispose que « L’étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L. 744-4. »
La Cour de cassation, par arrêt du 15 novembre 2023, précise qu’il incombe à l’autorité administrative, dès lors qu’elle dispose d’éléments laissant apparaître que l’étranger placé en rétention fait l’objet d’une mesure de protection juridique, telle qu’une curatelle, d’informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l’étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement. (1re Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.511)
En l’espèce, M. [Q] [P] fait l’objet d’une mesure de curatelle. Sa curatrice a été informée des mesures de garde à vue, comme le relève le procès-verbal de notification de fin de garde à vue du 17 février 2026 ( "il lui est rappelé que nous avons avisé sa curatrice en la personne de Mme [Z], l’UDAF à [Localité 3]").
En revanche, il n’est pas rapporté la preuve que la curatrice a été informée de la mesure de rétention administrative. Or cette absence d’information, sanctionnée par la jurisprudence en dépit d’une absence de précision textuelle, a porté substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé, dès lors que l’assistance du curateur est notamment destiné à l’aider à faire valoir ses droits.
Dès lors, la procédure est irrégulière et la décision attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 24 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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