Infirmation partielle 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 mars 2024, n° 22/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | QBE EUROPE SA/NV DECLARANT VENIR AUX DROITS DE LA SOCIETE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED c/ S.A.S. MONDIALE PISCINE, Société SMABTP |
Texte intégral
12/03/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/01071
N° Portalis DBVI-V-B7G-OVUJ
MD/FS/ND
Décision TJ de TOULOUSE
(19/02473)
Mme [T]
QBEEUROPE SA/NV
C/
[H] [Z] épouse [Z]-[B]
[H] [B] – [Z]
[D] [B]
[A] [W]
SELARL BENOIT & ASSOCIES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me MALET
Me Boyer-FORTANIER
Me MICHAUD
Me SALESSE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
Prise par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
QBE EUROPE SA/NV DECLARANT VENIR AUX DROITS DE LA SOCIETE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [H] [Z] – [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [A] [W]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Sans Avocat constitué
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau D’ANGERS
SOCIETE SMABTP
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL BENOIT & ASSOCIES
En qualité de liquidataire judiciaire de la société SOLUTION PISCICE & CO
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Sans Avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
— Réputée contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 septembre 2016, M. [D] [B] et Mme [H] [Z]-[B] ont signé un bon de commande à l’entête Mondial piscine avec Mme [P] [W], concessionnaire exerçant sous l’enseigne Techni piscines, et ont conclu un contrat portant sur la fourniture et l’installation d’une piscine pour un montant total de 29 063 euros toutes taxes comprises.
Ils ont versé un acompte de 4 790,10 euros, soit 30% du coût de la fourniture lors de la commande.
Les travaux de terrassement ont été confiés à la société Rouzies tp.
Le délai annoncé lors de la signature du bon de commande était un délai de 3 semaines, à compter du 16 octobre 2016.
Les travaux ont débuté le 11 décembre 2016.
M. [D] [B] et Mme [H] [Z]-[B] ont constaté des défauts affectant notamment les carreaux des plages et les margelles de la piscine. La société Techni piscines a alors procédé à la dépose du carrelage concerné par les défauts.
En février 2017, cette société a été cédée à Mme [E] [C], laquelle s’est engagée à reprendre à son compte le liner, la pose margelle et dalle ainsi que la pose du volet.
Malgré les engagements de Mme [W] à terminer les travaux, celle-ci étant désormais salariée de la société Techni piscines jusqu’en juillet 2017, et les mises en demeure adressées par M. [D] [B] et Mme [H] [Z]-[B] par courriers en date des 4 et 17 mai 2017, le chantier est demeuré en l’état.
En juin 2017, M. [D] [B] et Mme [H] [Z]-[B] se sont rapprochés de la nouvelle propriétaire de la société. Cette dernière a fait procéder à la pose du liner le 17 juin 2017. Les époux [B] n’ont pas été satisfaits par ces travaux. Ils ont alors fait intervenir une société tierce pour la pose du carrelage. Les échanges ultérieurs avec la société Techni piscines n’ont pas permis de trouver une issue à ces difficultés.
Les maîtres de l’ouvrage ont fait constater, par voie d’huissier le 26 juillet 2017, les défauts affectant le chantier. Ils ont adressé, par la voix de leur conseil, une mise en demeure à la société Techni piscines le 3 août 2017 de reprendre les prestations contractuellement prévues.
Par une ordonnance de référé en date du 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a désigné M. [R] [X] en qualité d’expert judiciaire.
Par un jugement en date du 21 novembre 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Solution piscine & co, enseigne Techni piscines, et a désigné la Selarl Benoit & associés en qualité de mandataire judiciaire.
M. et Mme [B] ont procédé à une déclaration au passif de cette société. Ladite déclaration de créance a été contestée par le mandataire judiciaire. Le juge commissaire a ordonné, le 27 juillet 2018, un sursis à statuer dans l’attente de la présente décision.
Suivant ordonnance rendue le 5 juillet 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la Smabtp, assureur de Techni piscines au début du chantier, et à la société Qbe, assureur de cette société à la suite de sa reprise par Mme [C], à la Selarl Benoit & Associés, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Solution piscine & co, enseigne Techni piscines, ainsi qu’à la société Mondial piscine.
L’expert a déposé son rapport définitif le 13 mai 2019.
Suivant acte d’huissier du 30 juillet 2019, M. et Mme [B] ont fait assigner au fond la société Qbe Insurance Europe Limited, la Smabtp, la Selarl Benoit & Associés, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Solution piscine & co, la Sas Mondial Piscine et Mme [P] [W] en réparation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré [A] [W] et la société Solution piscine & co responsables des désordres, malfaçons et inexécutions objets de la présente procédure, sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil,
— mis hors de cause la Smabtp,
— fixé le préjudice matériel subi par [D] [B] et [H] [Z]-[B] à la somme de 9 427,81 euros et leur préjudice immatériel à la somme de 3 600 euros,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Solution piscine & co la somme de 13 027,81 euros toutes taxes comprises,
— déclaré la société Mondial piscine tenue par l’engagement de bonne fin des travaux à réparation des préjudices subis par [D] [B] et [H] [Z]-[B],
— condamné in solidum [A] [W], la société Mondial piscine et la compagnie d’assurance Qbe insurance europe limited à payer à [D] [B] et [H] [Z]-[B] la somme de 13 027,81 euros toutes taxes comprises,
— débouté la société Mondial piscine de son recours en garantie à l’encontre de la Smabtp,
— condamné [A] [W], la société Mondial piscine et la compagnie d’assurance Qbe insurance europe limited in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise et les frais du procès-verbal de constat d’huissier en date du 26 juillet 2017,
— condamné in solidum [A] [W], la société Mondial piscine et la compagnie d’assurance Qbe insurance europe limited à payer à [D] [B] et [H] [Z]-[B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’équité commande que chacune des autres parties à la présente instance conserve les frais engagés,
— dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par le Greffe à la Selarl Benoit & associés, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Solution Piscine & co exerçant sous l’enseigne Techni piscines,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclarations distinctes du 15 mars 2022, les compagnies d’assurance Qbe Insurance Europe Limited et Qbe Europe Sa/Nv déclarant venir aux droits de la société Qbe Insurance Europe Limited ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré [A] [W] et la société Solition piscine co-responsables des désordres, malfaçons et inexécutions objets de la présente procédure, sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil,
— mis hors de cause la Smabtp,
— fixé le préjudice matériel subi par [D] [B] et [H] [Z]-[B] à la somme de 9 427,81 euros et leur préjudice immatériel à la somme de 3 600 euros,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Solution piscine & co la somme de 13 027,81 euros toutes taxes comprises,
— condamné in solidum [A] [W], la société Mondial piscine et la compagnie d’assurance Qbe insurance europe limited à payer à [D] [B] et [H] [Z]-[B] la somme de 13 027,81 euros toutes taxes comprises,
— condamné [A] [W], la société Mondial piscine et la compagnie d’assurance Qbe insurance europe limited in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise et les frais du procès-verbal de constat d’huissier en date du 26 juillet 2017,
— condamné in solidum [A] [W], la société Mondial piscine et la compagnie d’assurance Qbe insurance europe limited à payer à [D] [B] et [H] [Z]-[B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’équité commande que chacune des autres parties à la présente instance conserve les frais engagés,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
— :-:-:-:-:-
Par une ordonnance du 31 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 juin 2022, les sociétés Qbe insurance europe limited et Qbe Europe Sa/Nv, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles L.241-1 et A.243-1 du code des assurances, de
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
déclaré [A] [W] et la société Solition piscine & co responsables des désordres, malfaçons et inexécutions objets de la présente procédure, sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil,
mis hors de cause la Smabtp,
fixé le préjudice matériel subi par [D] [B] et [H] [Z]-[B] à la somme de 9 427,81 euros et leur préjudice immatériel à la somme de 3 600 euros,
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Solution piscine co la somme de 13 027,81 euros toutes taxes comprises,
condamné in solidum [A] [W], la société Mondial piscine et la compagnie d’assurance Qbe insurance europe limited à payer à [D] [B] et [H] [Z]-[B] la somme de 13 027,81 euros toutes taxes comprises,
condamné in solidum [A] [W], la société Mondial piscine et la compagnie d’assurance Qbe insurance europe limited à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise et les frais du procès-verbal de constat d’huissier en date du 26 juillet 2017,
condamné in solidum [A] [W], la société Mondial piscine et la compagnie d’assurance Qbe insurance europe limited à payer à [D] [B] et [H] [Z]-[B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que l’équité commande que chacune des autres parties à la présente instance conserve les frais engagés
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Et statuant à nouveau :
' titre principal :
— juger qu’elles n’étaient pas l’assureur de la société Solution piscine & co :
— ni au moment de la signature du bon de commande des travaux litigieux,
— ni au moment de l’ouverture du chantier,
— ni au moment du commencement effectif des travaux.
— juger que les ouvrages litigieux n’ont en outre pas été réceptionnés ;
— juger, en conséquence que les garanties 'responsabilité civile décennale’ de la police ne sont pas susceptibles d’être mobilisées,
Et,
— juger que les garanties 'responsabilité civile’ de la police n’ont pas pour objet de garantir les malfaçons affectant l’ouvrage réalisé par l’assuré,
— juger que la première réclamation a été effectuée antérieurement à la prise d’effet initiale de son contrat d’assurance,
— juger que la société Solution piscine & co, assurée, avait bien connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie,
— juger, en conséquence que les garanties 'responsabilité civile’ de la police ne sont pas susceptibles d’être mobilisées,
Et,
— juger en tout état de cause que la responsabilité de l’assuré (la société Solution piscine & co) n’est pas établie,
En conséquence,
— juger qu’aucune de ses garanties n’est susceptible d’être mobilisée,
— rejeter toutes demandes dirigées à leur encontre,
— débouter purement et simplement les consorts [B], ou tout autre contestant, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à leur encontre.
' titre subsidiaire :
— juger qu’en l’absence de toute transmission universelle de patrimoine, et donc notamment de reprise du passif du fonds exploité à l’origine par la société Techni Piscines, lors de son acquisition par la société Solution piscines & co le 18 janvier 2017, cette dernière ne saurait répondre des désordres résultant de l’exploitation antérieure dudit fonds,
— juger que les griefs imputables à la société Solution piscine & co sont limités uniquement à un défaut de collage d’un tuyau PVC de la pompe à chaleur et au liner, dont la reprise a été chiffrée à hauteur de 3 530,60 euros,
En conséquence,
— cantonner toutes éventuelles condamnations à leur encontre à la somme maximale de 3 530,60 euros.
En tout état de cause :
— condamner la Société Mondial piscine à les relever et garantir indemnes de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Scp Malet sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, les appelantes soutiennent que :
— la garantie 'responsabilité civile décennale’ de l’assureur ne peut être mobilisée dans la mesure où le contrat d’assurance a été souscrit par la société Solution piscine & co auprès de la société Qbe insurance europe limited, aux droits de laquelle vient la société Qbe europe Sa/Nv, le 1er février 2017 soit à une date postérieure à la date d’ouverture du chantier, le bon de commande ayant été signé le 23 septembre 2016 et les travaux ayant débuté le 11 décembre 2016,
— la garantie 'responsabilité civile décennale’ de l’assureur ne peut être mobilisée en l’absence de réception de l’ouvrage,
— la garantie 'responsabilité civile’ n’a pas vocation à couvrir les malfaçons dans les ouvrages réalisés par l’assuré,
— la garantie 'responsabilité civile’ ne peut s’appliquer que si la première réclamation du tiers est intervenue pendant la durée couverte par le contrat d’assurance or la réclamation des époux [B] est intervenue en décembre 2016 et le contrat d’assurance a pris effet au 1er février 2017,
— les désordres relatifs à la pose des dalles, à la réalisation du local pompage, à l’absence de joints de dilatation, à la contrepente de la dalle ne sont pas imputables à la société Solution piscine & co dès lors que l’expert a constaté que ces malfaçons étaient imputables à la société Techni piscines exploitée par Mme [W],
— les seuls désordres pouvant intéresser la société Solution piscine & co résident dans la pose du liner et le défaut de la pompe à chaleur,
— en ce qui concerne la pompe à chaleur, la société Mondial piscine a indiqué consentir à raccorder les tuyaux de la pompe et à remplacer le vide cave,
— en ce qui concerne la pose du liner, la reprise des pentes préconisée par l’expert imposera nécessairement de remonter sensiblement les margelles et donc de remplacer le liner actuel dont la hauteur sera insuffisante,
— dès lors, l’éventuel remplacement du liner résulte exclusivement des désordres de construction antérieurs à la reprise du fonds de commerce par la société Solution piscine & co.,
— la responsabilité de la société Solution piscine & co ne saurait être retenue que s’agissant de la reprise du liner et d’un manque de colle sur les tuyaux de raccordement de la pompe à chaleur pour une somme totale de 3 530,60 euros, les sociétés Qbe insurance europe limited et Qbe Europe Sa/Nv, assureurs, ne pouvant être condamnées qu’à prendre en charge cette somme à l’exclusion des autres dommages,
— seule la société Mondial piscine doit être tenue à réparation, sur le fondement de son engagement de bonne fin des travaux,
— dans ces conditions, il serait inéquitable que les sociétés Qbe insurance europe limited et Qbe Europe Sa/Nv supportent les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager dans le cadre de la présente procédure pour assurer la défense de leurs intérêts.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 décembre 2022, la Sas Mondial piscine, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
déclaré [A] [W] et la société Solution piscine & co responsables des désordres, malfaçons et inexécutions objets de la présente procédure, sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil,
mis hors de cause la Smabtp,
fixé le préjudice matériel subi par [D] [B] et [H] [Z]-[B] à la somme de 9 427,81 euros et leur préjudice immatériel à la somme de 3 600 euros,
fixé au passif de la liqudiation judiciaire de la société Solution piscine & co la somme de 13 027,81 euros toutes taxes comprises,
déclaré la société Mondial piscine tenue par l’engagement de bonne fin des travaux à réparation des préjudices subis par [D] [B] et [H] [Z]-[B],
condamné in solidum [A] [W], la société Mondial piscine et la compagnie d’assurance Qbe insurance Europe Limited à payer à [D] [B] et [H] [Z]-[B] la somme de 13 027,81 euros toutes taxes comprises,
débouté la société Mondial piscine de son recours en garantie à l’encontre de la Smabtp,
condamné in solidum [A] [W], la société Mondial piscine et la compagnie d’assurance Qbe insurance Europe Limited à payer les dépens, comprenant les frais d’exertise et les frais du procès-verbal de constat d’huissier en date du 26 juillet 2017,
condamné in solidum [A] [W], la société Mondial piscine et la compagnie d’assurance Qbe insurance Europe Limited à payer à [D] [B] et [H] [Z]-[B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que l’équité commande que chacune des autres parties à la présente instance conserve les frais engagés.
Statuant de nouveau :
— 'dire et juger’ que l’engagement de bonne fin de travaux qu’elle a contracté à l’égard des consorts [B] est strictement limité,
— 'dire et juger’ que les travaux qui ressortent de cette obligation de bonne fin s’élèvent à la somme de 2 445,33 euros toutes taxes comprises,
— débouter les consorts [B] de toute autre demande, fins et conclusions formulées à son encontre,
— 'dire et juger’ que la Smabtp est l’assureur responsabilité décennale de Madame [W],
— 'dire et juger’ que la Smabtp devra la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner solidairement la société Qbe insurance europe limited, la société Qbe Europe Sa/Nv et la société Smabtp à lui payer à une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Qbe insurance europe limited, la société Qbe Europe Sa/Nv et la société Smabtp aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient que :
— la Sas Mondial piscine est tenue à un engagement de bonne fin des travaux défini par les stipulations du document en date du 23 septembre 2016 et strictement limité au liner, à l’alignement des margelles, au local technique rempli d’eau et mal réalisé, au rideau de protection approvisionné non posé et aux fuites affectant la pompe à chaleur, à l’exclusion des plages de la piscine qui ne figurent pas au devis réalisé par la Sas Mondial piscine d’Oc, autre concessionnaire du réseau, et sont par ailleurs des éléments distincts de la piscine,
— le coût de remplissage d’une piscine est une charge incontournable de tout propriétaire de piscine et les difficultés rencontrées dans les travaux ne justifient pas de condamnation à ce titre,
— les frais de remise en état des espaces verts auraient été laissés à la charge des acquéreurs si les travaux avaient correctement été exécutés,
— s’il est indiscutable que les époux [B] ont subi un préjudice de jouissance, il ne peut être mis à la charge de la société Mondial piscine qui n’est pas à l’origine du retard des travaux,
— la réparation du préjudice de jouissance a été fixée par le premier juge à une somme représentant 12,38% du prix global de la piscine choisie par les acquéreurs ce qui constitue un chiffrage démesuré,
— Mme [W] était valablement assurée auprès de la Smabtp au titre de la responsabilité décennale pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016,
— la Smabtp devra donc, en tant qu’assureur de Mme [W] exerçant sous le nom commercial Techni piscine, relever indemne la Sas Mondial piscine pour les condamnations prononcées à son encontre.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 28 février 2023, M. [D] [B] et Mme [H] [Z]- [B], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré [A] [W] et la société Solution piscine & co responsables des désordres, malfaçons et inexécutions objets de la présente procédure, sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil,
declaré la société Mondial piscine tenue par l’engagement de bonne fin des travaux à réparation des préjudices subis par [D] [B] et [H] [Z] [B],
condamné [A] [W], la société Mondial piscine et la compagnie d’assurance Qbe insurance europe limited in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise et les frais du procès-verbal de constat d’huissier en date du 26 juillet 2017,
condamné in solidum [A] [W], la société Mondial piscine et la compagnie d’assurance Qbe insurance europe limited à payer à [D] [B] et [H] [Z]-[B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
— confirmer le jugement sur le préjudice matériel, sauf à actualiser le quantum compte tenu des dépenses effectivement engagées par les consorts [B].
Ce faisant,
— fixer le préjudice matériel qu’ils ont subi à la somme actualisée de 22 412,14 euros toutes taxes comprises décomposée comme suit :
14 278,50 euros toutes taxes comprises au titre du coût effectif des travaux de reprise,
62,64 euros au titre du coût du remplissage du bassin (tarif 2022),
360 euros toutes taxes comprises au titre du coût du nettoyage du jardin,
7 711 euros toutes taxes comprises au titre du coût de fourniture et pose du nouveau carrelage.
— condamner solidairement [A] [W], la société Mondial piscine, la compagnie d’assurance Qbe insurance europe limited et la société Qbe Europe Sa/Nv à leur payer la somme actualisée de 22 412,14 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice matériel,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Solution piscine & co la somme actualisée de 22 412,14 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice matériel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé leur préjudice immatériel à la somme de 3 600 euros.
Statuant à nouveau,
— fixer leur préjudice immatériel subi à la somme de 6 000 euros sur la base du préjudice mensuel retenu par l’expert,
— condamner solidairement [A] [W], la société Mondial piscine, la compagnie d’assurance Qbe insurance europe limited et la société Qbe Europe Sa/Nv à leur payer la somme de 6 000 euros au titre du préjudice immatériel,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Solution piscine & co la somme de 6 000 euros au titre du préjudice immatériel.
En tout état de cause :
— condamner in solidum [A] [W], la société Mondial piscine, la compagnie d’assurance Qbe insurance europe limited et la société Qbe europe Sa/Nv à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi que les dépens de l’appel.
À l’appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent que :
— Mme [A] [W] et la société Solution piscine exerçant sous l’enseigne Techni piscines ont engagé leur responsabilité contractuelle envers les époux [B] en raison des multiples malfaçons affectant la piscine,
— la société Mondial piscine a engagé sa responsabilité contractuelle envers les époux [B] au titre de son engagement de bonne fin de travaux,
— le préjudice actualisé des acquéreurs s’élèvent à 21 898,50 euros toutes taxes comprises pour les travaux de reprise de la piscine,
— la piscine devant être vidée en vue des travaux de reprise, les acquéreurs doivent être indemnisés du coût du remplissage du bassin qui s’élève à 62,64 euros toutes taxes comprises,
— les travaux de reprise rendront nécessaires le nettoyage du jardin comprenant l’évacuation des détritus de chantier et la mise en décharge à hauteur de 360 euros toutes taxes comprises,
— les époux [B] ont subi un préjudice de jouissance résidant dans l’impossibilité d’utiliser la piscine pendant plusieurs étés et qui sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 6 000 euros,
— la société Qbe insurance doit sa garantie 'responsabilité civile’ au titre des 'dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs, causés à des tiers au cours de l’exploitation des activités assurées',
— quand bien même les dommages résultant de l’exécution même de la prestation confiée à l’assuré serait hors du champ du contrat d’assurance, l’attestation d’assurance fait expressément référence aux fautes professionnelles de l’assuré, ce qui, pour un maître d’ouvrage profane, comprend nécessairement la mauvaise exécution du marché commandé,
— la première réclamation des consorts [B] intervenue en décembre 2016 a été adressée, non pas à la société Solution piscine & co dont la société Qbe insurance est l’assureur, mais à la société Techni piscines exploitée par Mme [W], les acquéreurs ayant commencé à échanger avec Mme [C] en juin 2017 alors que le contrat d’assurance souscrit par la société Solution piscine & co prenait effet le 1er février 2017,
— la responsabilité de la société Solution piscine & co doit être retenue au titre du défaut de raccordement des tuyaux PVC de la pompe à chaleur, de la pose du liner et de l’absence de pose du rideau de protection,
— l’expert a constaté un défaut dans la pose du liner effectuée par la société Solution piscine & co en raison de défauts de fixation et de plis inesthétiques, l’assureur Qbe insurance étant tenu d’indemniser ce préjudice en dépit de la nécessité de reprendre les pentes, impliquant de rehausser le mur du bassin et de remplacer le liner.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 septembre 2022, la Smabtp, intimée, demande à la cour, au visa de la police d’assurance conclue entre elle et la société Techni piscines, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— rejeter les demandes formées à l’encontre de la Smabtp,
— débouter la société Mondial piscine de sa demande de réception tacite,
— la mettre hors de cause,
— condamner les sociétés Qbe insurance europe limited et Qbe europe Sa/Nv in solidum, ou tout succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Cantaloube-Ferrieu sur son affirmation de droit.
À l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient que :
— les demandes des époux [B] ne se fondent pas sur l’article 1792 du code civil de telle sorte que les garanties au titre de la responsabilité civile décennale ne sont pas mobilisables,
— les garanties au titre de la responsabilité civile décennale ne sont pas mobilisables en raison de l’absence de réception des travaux,
— la garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable dès lors que la police d’assurance garantit seulement 'la responsabilité civile de l’assuré en cas de dommages causés à des tiers en cours ou après exécution de ses travaux en dehors de tout dommage à l’ouvrage’ à l’exclusion de la reprise des ouvrages réalisés.
Mme [A] [W], intimée, n’a pas constitué avocat. Elle a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel par procès-verbal de recherches infructueuses le 20 avril 2022.
La Selarl Benoit & associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution piscine & co, a informé la cour par courrier qu’un jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 9 novembre 2021 avait prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023.L’affaire a été examinée à l’audience du 21 novembre 2023.
Les parties ont été invitées à l’audience à s’expliquer sur la caducité partielle de l’acte d’appel à l’égard de la Selarl Benoit & associés ès qualités, soulevée d’office en raison du défaut de signification à ce dernier de la déclaration d’appel. Par mentions dictées au plumitif, le conseil des appelantes a déclaré acquiescer à la caducité de l’acte d’appel concernant cette partie intimée, les conseils des autres parties s’en sont soit remis à justice (M. et Mme [B], Mondial Piscine) soit n’ont pas formulé d’observations (Smabtp).
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— sur la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la Selarl Benoit & associés:
Selon l’article 902 al. 3 du code de procédure civile, "À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat".
Il est constant en l’espèce que les sociétés appelantes qui ont déclaré acquiescer à la caducité encourue n’ont pas fait signifier l’acte d’appel à la Selarl Benoit & associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution piscine & co à la date d’expiration du délai réglementaire de sorte que la caducité de l’appel à l’égard de cette partie ne peut qu’être relevée et prononcée.
— sur les responsabilités encourues :
En vertu de l’article 1217 du code civil, 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution'.
Le rapport de l’expert judiciaire en date du 13 mai 2019 a constaté plusieurs malfaçons affectant la piscine de M. et Mme [B], à savoir, ainsi qu’il est indiqué page 22, 'un liner mal fixé et présentant de nombreux plis, des joints de dilatation des plages absents : non exécutés, des plages coulées sans pentes avec des flaches, le dallage des plages non exécuté, un alignement des margelles perfectibles et des joints entre margelle non exécutés, un local technique (machinerie) rempli d’eau et mal réalisé, le rideau de protection approvisionné et non posé, des fuites sur la tuyauterie de la pompe à chaleur'. L’expertise a relevé que sont imputables à l’entreprise exerçant sous l’enseigne Techni piscines les désordres suivants : les joints de dilatation des plages absents, les plages coulées sans pentes avec des flaches, le dallage des plages non exécuté, l’alignement des margelles perfectibles et les joints entre margelles non exécutés, et le local technique (machinerie) rempli d’eau et mal réalisé. L’expert par ailleurs relevé que sont imputables à la société Solution piscine les désordres suivants : le liner mal fixé et présentant de nombreux plis, le rideau de protection approvisionné et non posé, les fuites sur la tuyauterie de la pompe à chaleur.
Il ressort de ces constatations que l’ouvrage a été réalisé par la société Solution Piscine & co, gérée par Mme [W], à l’exclusion de la pose du liner et de la pompe à chaleur installés par cette même société devenue Solution piscine et gérée par Mme [C]. En outre, Mme [W], qui exerçait son activité sous le nom commercial Techni piscines, ainsi qu’il ressort de la fiche relative à son activité, a engagé sa responsabilité contractuelle auprès des époux [B] dès lors que l’ouvrage litigieux présente une absence de joints de dilatation des plages et de joints entre les margelles, un local technique (machinerie) rempli d’eau et mal réalisé ainsi que des dalles de terrasse coulée sans respecter la pente de 1,5% nécessaire à l’écoulement des eaux, éléments dont la présence est dictée par les règles de l’art et dont Mme [W] ne pouvait ignorer la nécessité.
Par conséquent, l’entreprise Techni piscines, devenue la société Solution piscine & co, ainsi que Mme [W] ont engagé leur responsabilité contractuelle envers M. et Mme [B]. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur l’engagement de fin de travaux de la Sas Mondial piscine :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Il ressort des pièces que la Sas Mondial piscine et M. [D] [B] ont signé le 23 septembre 2016 un document d’engagement de fin de travaux selon lequel 'la société Mondial Piscine s’engage de façon expresse à l’égard des clients de son réseau à ce que l’installation de chaque piscine soit réalisée de façon complète en cas de difficultés ayant entraîné la liquidation judiciaire d’un concessionnaire qui n’aura pas pu conduire lui-même à la bonne fin des travaux'. ' ce titre, la Sas Mondial piscine fait valoir qu’elle est tenue à un engagement de bonne fin des travaux strictement limité au liner, à l’alignement des margelles, au local technique rempli d’eau et mal réalisé, au rideau de protection approvisionné non posé et aux fuites affectant la pompe à chaleur, à l’exclusion des plages de la piscine qui ne figurent pas au devis réalisé par la Sas Mondial piscine d’Oc, autre concessionnaire du réseau, et sont par ailleurs des éléments distincts de la piscine.
Il convient de rechercher l’étendue de l’engagement de bonne fin de travaux pris par la société Mondial piscine dans les stipulations contractuelles en date du 23 septembre 2016 qui lient ladite société à M. et Mme [B]. ' cet égard, la cour relève que la répartition des travaux, réalisée dans un tableau par la Sas Mondial piscine, doit être écartée dès lors que ladite société, au titre du premier article de l’engagement par elle souscrit, indique s’engager à ce que 'l’installation de chaque piscine soit réalisée de façon complète', mentionnant de façon large 'les travaux’ entrepris et non achevés par son concessionnaire, donnant au maître d’ouvrage profane l’impression d’un engagement portant sur l’ensemble des travaux commencés par l’entrepreneur. En outre, il ne ressort pas de l’article 4 portant sur 'les exclusions de l’engagement’ que sont exclues les 'plages de piscine’ qui ne sont pas explicitement énumérées, étant précisé que ne figure pas non plus dans le document contractuel d’engagement de bonne fin de travaux la définition exacte des travaux exclus.
Par conséquent, la cour retient que la Sas Mondial piscine s’est contractuellement engagée à réaliser l’ensemble des travaux entrepris par son concessionnaire et portant sur le liner, l’alignement des margelles, le local technique rempli d’eau et mal réalisé, le rideau de protection approvisionné non posé, les fuites affectant la pompe à chaleur, ainsi que les plages de la piscine comprenant en cela les joints de dilatation des plages absents, les plages coulées sans pentes avec des flaches, et le dallage des plages non exécuté. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur l’actualisation du préjudice matériel des époux [B]
Les époux [B] font valoir que leur préjudice matériel a connu une évolution et qu’il convient d’indemniser leur entier préjudice sur la base des devis versés aux débats, à savoir la facture de la société Piscinea portant sur la rénovation de la piscine pour une somme de 10 619 euros toutes taxes comprises, la facture Barhoumi portant sur l’ajustement des dalles et des margelles de la plage de piscine pour une somme de 3 340 euros toutes taxes comprises, la facture Castorama portant sur les joints de terrasse pour une somme de 319,50 euros toutes taxes comprises et le devis Bâtisse familiale portant sur la démolition et pose d’un nouveau carrelage en raison de la détérioration du carrelage stocké dans le jardin des maîtres d’ouvrage pendant quatre ans.
La cour relève que les factures Piscinea, Barhoumi et Castorama font état de travaux et éléments compris dans le devis produit par la Sas Mondial piscine d’oc validé par l’expert, de telle sorte qu’il convient de prendre en compte l’évolution du coût de ces prestations. Il n’est en revanche pas démontré que M et Mme [B] ont subi un préjudice du fait de l’altération du carrelage dès lors que la question de la nécessité de son remplacement n’a pas été soumise à l’expert et que cette nécessité n’est pas établie par ailleurs. M. et Mme [B] seront à ce titre déboutés de leur demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 7 711 euros.
Par conséquent, il incombe à la société Mondial piscine et à Mme [A] [W] de prendre en charge les travaux de reprise, déduction faite du solde impayé à hauteur de 3 928,80 euros toutes taxes comprises non réglé par M. et Mme [B], ce qui n’est pas contesté. La société Mondial piscine et Mme [A] [W] seront condamnées in solidum à verser aux époux [B] la somme totale de 10 349,70 euros toutes taxes comprises. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— sur la garantie de la société Smabtp
Aux termes de l’article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
La cour relève que l’attestation produite par la société Smabtp indique que cette dernière est l’assureur de la société Techni piscines au titre de 'la responsabilité décennale obligatoire et complémentaire pour les ouvrages soumis à l’obligation d’assurance', de 'la responsabilité décennale pour les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance’ et au titre de la 'responsabilité civile pour les dommages extérieurs à l’ouvrage'. Or, M. et Mme [B] ont agi à l’encontre de l’entreprise Techni piscines sur le fondement de l’article 1217 du code civil en vue d’obtenir le dédommagement des coûts nécessaires à l’aboutissement des travaux entrepris par cette entreprise. Par conséquent, les garanties de responsabilité décennale obligatoire et facultative ne sont pas mobilisables en raison du fondement contractuel de l’action des maîtres d’ouvrage. N’est pas non plus mobilisable la garantie de la responsabilité civile pour les dommages extérieurs à l’ouvrage dès lors que les demandes formulées par M. et Mme [B] portent sur l’ouvrage réalisé par l’assuré.
Par conséquent, il s’en déduit que la société Smabtp doit être mise hors de cause. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sas Mondial piscine de sa demande tendant à ce que la société Smabtp la relève indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
— sur la garantie de la société Qbe insurance europe limited :
Il n’est pas contesté que le chantier de construction de la piscine de M. et Mme [B] a démarré le 11 décembre 2016, période à laquelle la société Qbe insurance europe limited, aux droits de laquelle vient la société Qbe europe Sa/Nv, n’était pas l’assureur de l’entreprise Techni piscines, la société Solution piscine ayant souscrit, auprès de la société Qbe insurance europe limited, un contrat d’assurance qui a pris effet le 1er février 2017. Il est indiqué à la page 20 dudit contrat d’assurance, s’agissant de garantie au titre de la responsabilité civile générale, qu’il 'est expressément convenu entre les parties au présent contrat que la garantie est déclenchée par la Réclamation du Tiers, conformément à l’article L 124-5 du Code des Assurances'. Or, M. et Mme [B] ont fait parvenir à l’assurée, ainsi qu’il ressort des courriels échangés entre M. et Mme [B] et Mme [C], gérante de la société Solution piscine, une réclamation amiable portant sur l’ensemble des défauts dont était affecté l’ouvrage le 15 juillet 2017 qui a eu pour effet de porter les sinistres à la connaissance de l’assurée.
L’attestation d’assurance n’emporte aucun engagement de l’assureur vis-à-vis de l’assuré et n’est destinée qu’à l’information des tiers, les conditions exactes de la mise en 'uvre et l’étendue de la garantie devant être recherchées dans le contrat d’assurance. La cour étant saisie d’une demande d’indemnisation de diverses malfaçons affectant la construction d’une piscine sur le fondement de l’article 1217 du code civil et non de la responsabilité du constructeur d’ouvrage envers le maître de l’ouvrage au titre de l’article 1792 du code civil, la garantie au titre de la responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable. En outre, il est stipulé, page 20 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société Solution piscine, que sont couvertes, au titre de la garantie de responsabilité civile générale, les 'conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison de Dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des Tiers au cours de l’exploitation des Activités assurées mentionnées aux Conditions Particulières, et ce en tant que : employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles'. Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance que ne sont pas couvertes, au titre de la garantie de responsabilité civile générale, les conséquences pécuniaires incombant à l’assuré en raison de dommages causés aux maîtres d’ouvrage pour lequel l’assuré a effectué des travaux de construction.
En conséquence, la garantie de la société Qbe insurance europe limited, aux droits de laquelle vient la société Qbe europe Sa/Nv, n’est pas acquise. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— sur le préjudice de jouissance :
M. et Mme [B] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance résidant dans l’impossibilité pour eux de faire usage de la piscine construite pendant les étés 2017 à 2021.
Il ressort des pièces que les époux [B] n’ont pu utiliser la piscine en raison des diverses malfaçons qui l’affectent. Le rapport d’expertise en date du 13 mai 2019 a évalué, page 23, le préjudice de jouissance des maîtres d’ouvrage à une somme de 300 euros mensuels pour chaque période de quatre mois par an d’utilisation possible de ladite piscine, étant précisé que n’est pas déterminant à cet égard le pourcentage du prix global de la piscine que représente ce poste de préjudice. La cour relève que la Sas Mondial piscine, qui a souscrit un engagement de fin de travaux le 23 septembre 2016, n’a pas achevé les travaux entrepris par son concessionnaire, privant M. et Mme [B] de la jouissance de la piscine. En revanche, il ne peut être reproché à cette société de ne pas avoir effectué les travaux de reprise avant que ne soit prononcée la liquidation judiciaire de son concessionnaire, dès lors que le contrat d’engagement de bonne fin de travaux stipule expressément que la Sas Mondial piscine s’engage à réaliser l’installation de chaque piscine 'en cas de difficultés ayant entraîné la liquidation judiciaire d’un concessionnaire qui n’aura pas pu conduire lui-même à la bonne fin des travaux'. Or, la liquidation judiciaire de la société Solution piscine & co a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 10 octobre 2018.
L’absence de finalisation par la Sas Mondial piscine des travaux entrepris par son concessionnaire a donc eu pour effet de priver les maîtres d’ouvrage de la jouissance de la piscine pendant les étés 2019, 2020 et 2021.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la Sas Mondial piscine et Mme [W] à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 600 euros au titre de leur préjudice immatériel et infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Qbe insurance europe limited.
— sur les frais de nettoyage du jardin et de remplissage du bassin :
M. et Mme [B] sollicitent la prise en charge des frais de remplissage du bassin à hauteur d’une somme actualisée de 62,64 euros et des frais de nettoyage de leur jardin après la réalisation des travaux de reprise de la piscine. La Sas Mondial piscine fait valoir que ces frais constituent des charges incontournables de tout propriétaire de piscine.
La cour relève néanmoins que les photographies jointes au rapport d’expertise révèlent que le bassin est rempli d’eau, ce qui oblige à procéder à la vidange et au remplissage dudit bassin, charges qui incombent en principe à tout propriétaire de piscine mais qui sont en l’espèce rendues nécessaires par la reprise des travaux, étant précisé qu’il en va de même pour le nettoyage du jardin comprenant l’enlèvement des détritus générés par le chantier et la mise en décharge après travaux. L’expert judiciaire a chiffré les frais de remplissage du bassin à la somme de 60,48 euros toutes taxes comprises et les frais de nettoyage du jardin à la somme de 300 euros hors taxes. La cour relève, s’agissant du remplissage du bassin, qu’il ne ressort pas des pièces produites par les époux [B], et notamment du document Sicoval, l’application d’un tarif de 2,32 euros toutes taxes comprises par mètre cube et retiendra donc le chiffrage effectué par l’expert judiciaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la Sas Mondial piscine et Mme [W] à payer aux époux [B] la somme de 60,48 euros toutes taxes comprises au titre du remplissage du bassin de la piscine et la somme de 360 euros toutes taxes comprises au titre du nettoyage du jardin, sommes auxquelles il conviendra d’ajouter la somme de 10 349,70 euros au titre des travaux de reprise de la piscine. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Qbe insurance europe limited au paiement de ces sommes.
— sur les dépens et frais irrépétibles :
La Sas Mondial piscine et Mme [W], parties principalement perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel, dont ne font pas partie les frais de constat d’huissier de justice qui constituent des frais irrépétibles. Le jugement sera infirmé sur ce point et également en ce qu’il a condamné la société Qbe aux dépens.
M. et Mme [B] sont en droit de réclamer le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Qbe au paiement d’une telle somme au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. La condamnation au titre de ces frais sera confirmée pour le surplus.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des autres parties à la présente instance les frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu exposer à l’occasion de cette procédure. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Prononce la caducité de l’appel interjeté par les compagnies d’assurance Qbe Insurance Europe Limited et Qbe Europe Sa/Nv déclarant venir aux droits de la société Qbe Insurance Europe Limited seulement en ce qu’il concerne la Selarl Benoit & associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution piscine & co.
Confirme, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a retenu que la société Qbe insurance europe devait sa garantie, a condamné cette société, la Sas Mondial piscine et Madame [A] [W] à verser à M. [D] [B] et Mme [H] [Z]-[B] la somme de 13 027,81 euros toutes taxes comprises, a condamné in solidum la société Qbe insurance europe aux dépens de première instance et à verser à M. [D] [B] et Mme [H] [Z]-[B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [D] [B] et Mme [H] [Z]-[B] de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices formulées à l’encontre des sociétés Qbe insurance europe limited et Qbe Europe Sa/Nv.
Condamne in solidum la Sas Mondial piscine et Madame [A] [W] à payer à M. [D] [B] et Mme [H] [Z]-[B] la somme de 10 349,70 euros toutes taxes comprises au titre de leur préjudice matériel.
Condamne in solidum la Sas Mondial piscine et Madame [A] [W] aux entiers dépens de première instance dont sont exclus les frais de constat d’huissier et aux entiers dépens d’appel.
Autorise, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Maître
[J] [S] et la Scp Malet à recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne in solidum la Sas Mondial piscine et Madame [A] [W] à payer à M. [D] [B] et Mme [H] [Z]-[B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 3 000 euros au titre de frais irrépétibles exposés en appel.
Déboute les sociétés Qbe insurance europe limited, Qbe Europe Sa/Nv, Smabtp et Mondial Piscine de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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