Confirmation 13 mai 2025
Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [17]
C/
[12]
S.A.S. [16]
S.A.S. [16]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [17]
— [12]
— S.A.S. [16]
— Me Franck DERBISE
— Me Hélène CAMIER
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [12]
— Me Hélène CAMIER
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00869 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JADY – N° registre 1ère instance : 23/01317
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 22 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
service AT/MP – établissement de [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
[12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(AT : M. [T] [I])
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [D] [C], munie d’un pouvoir
S.A.S. [16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
en son établissement secondaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
[T] [I], né le 17 novembre 1992, a été embauché par la société [17] en qualité d’intérimaire manutentionnaire à compter du 1er avril 2021.
Le 30 novembre 2022, la société [17] a déclaré à la [10] ([11]) du Hainaut un accident du travail survenu sur le lieu de travail le 29 novembre 2022 dans les locaux de l’entreprise utilisatrice, la société [16], dans les circonstances suivantes : « M. [I] chargeait la galette de feuillard dans la machine 153 ; selon les premières constatations, il a été retrouvé coincé entre le capot et le bâti de machine. Le capot s’est refermé sur lui pour une raison inconnue. Une enquête est en cours ».
L’acte de décès de [T] [I], dressé le 12 décembre 2022 par l’officier d’état civil de [Localité 14], mentionne la date et l’heure de décès au 29 novembre 2022 à 5 heures 11.
Par suite, la [12] a fait diligenter une enquête administrative.
Par décision du 27 février 2023, elle a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de [T] [I] survenu le 29 novembre 2022.
Par courrier du 4 avril 2023, la société [17] a saisi la commission de recours amiable ([13]) d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail subi par [T] [I].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 11 juillet 2023, la société [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision explicite de rejet rendue par la [13] le 11 mai 2023.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 22 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré opposable à la société [17] la décision de la [12] du 27 février 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 29 novembre 2022 de M. [I] ;
— condamné la société [17] aux dépens de l’instance ;
— dit que le jugement serait notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ce jugement a été notifié à la société [17] par lettre recommandée du 6 février 2024 avec avis de réception distribué le 8 février suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 20 février 2024 avec avis de réception reçu au greffe le 22 février suivant, la société [17] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 16 juin 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 16 juin 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [17], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, juger que la [11] n’a pas respecté les dispositions réglementaires encadrant la procédure d’instruction du décès de [T] [I] survenu le 29 novembre 2022 ;
— lui juger inopposable la décision de prise en charge du décès de [T] [I] en date du 29 novembre 2022, et de l’ensemble de ses conséquences médicales et financières.
A l’appui de ses prétentions, la société [17] fait valoir que :
— [T] [I], salarié intérimaire, délégué en qualité de manutentionnaire auprès de la société utilisatrice [16] a été retrouvé le 29 novembre 2022 coincé entre le capot et le bâti d’une machine, dont le poste consistait à recharger cette dernière, l’accident ayant entraîné le décès du salarié par asphyxie ;
— en application des articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-10, R. 441-14, R. 434-31 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident ayant entraîné le décès, la caisse doit diligenter une procédure d’instruction contradictoire, solliciter l’avis de son médecin-conseil sur le lien entre le décès et le travail, inviter l’employeur à consulter les pièces du dossier, l’informer des éléments susceptibles de lui faire grief, et mettre ceux-ci à sa disposition, en ce compris l’avis du service médical ;
— or, dans les pièces mises à sa disposition à la fin de l’instruction ne figuraient ni le certificat de décès, lequel est distinct de l’acte de décès, ni l’avis du service médical de la caisse qui, a priori, n’a pas été sollicité ;
— aucun certificat médical ni certificat de décès n’était consultable dans le dossier, alors que ces documents essentiels et obligatoires doivent être mis à sa disposition ;
— en application de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse doit porter à sa connaissance les dates clés de l’instruction du dossier afin de lui assurer un réel échange contradictoire, et une consultation pertinente des pièces contenues dans le dossier et susceptibles de lui faire grief ;
— la caisse doit donc l’informer de la date de fin du délai maximal d’instruction de 90 jours, et des dates d’ouverture et de clôture tant de la phase de consultation active avec possibilité d’observations, que de la phase de consultation passive sans possibilité d’observations ;
— en l’espèce, la seconde phase de consultation passive a débuté le samedi 25 février 2023, et la décision de prise en charge de la caisse est intervenue dès le lundi 27 février 2023, de sorte que celle-ci a complétement occulté la seconde phase de consultation et n’a pas pu tenir compte des observations éventuellement formulées durant la première phase.
4.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 16 juin 2025, soutenues oralement par sa représentante, la [12], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
A l’appui de ses prétentions, la [12] fait valoir que :
— par courrier du 2 décembre 2022, elle a informé l’employeur du lancement des investigations, ainsi que de la possibilité qui lui serait offerte de consulter les pièces du dossier et/ou de formuler des observations du 13 au 24 février 2023, enfin du fait qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa prise de décision qui interviendrait au plus tard le 3 mars 2023 ;
— en vertu des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, sa seule obligation est de faire figurer au dossier les certificats médicaux qu’elle détient, de sorte qu’elle ne saurait être tenue de communiquer aux parties les certificats médicaux qu’elle ne détient pas ;
— l’acte de décès peut se substituer au certificat médical de décès, dans la mesure où aucun texte ne lui impose d’avoir en sa possession un certificat médical initial ou un certificat médical de décès exposant les causes de celui-ci ;
— l’avis du médecin-conseil visé à l’article R. 434-31 précité obligatoire en cas de décès est requis dans le cadre de la procédure d’attribution de rente, et non dans le cadre de celle tenant à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ;
— en application de l’article R. 441-8 précité, à l’issue de la procédure d’instruction, la procédure contradictoire est respectée par la mise à disposition du dossier à l’employeur pendant un délai de dix jours francs durant lequel il peut consulter le dossier et formuler des observations ;
— la possibilité d’accéder au dossier à l’issue de la phase de consultation avec observations ne saurait affecter la régularité de la procédure d’instruction.
4.3. Aux termes des observation orales de son conseil à l’audience, la société [16], intimée, s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur les demandes de la société [17], employeur, tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le respect du principe de la contradiction
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En application des textes susvisés, la caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, informer l’employeur de la fin de l’instruction, des éléments qu’elle a recueillis, de la possibilité qui lui est offerte de consulter le dossier, et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Pour satisfaire à son obligation d’information, il lui appartient de respecter le principe de la contradiction, la caisse étant tenue, en cas de décès de la victime, de procéder à une enquête administrative sans envoi préalable du questionnaire, ce qui témoigne de l’importance particulière s’y attachant.
Cependant, la caisse est libre de déterminer ses modalités d’investigation, aucun formalisme ne lui étant imposé.
A – Sur la nature des pièces mises à disposition de l’employeur durant l’instruction
=> Sur l’absence de mise à disposition d’un certificat de décès
En vertu des articles R. 441-8 et R. 441-14 précités, la seule obligation de la caisse est de faire figurer au dossier les certificats médicaux qu’elle détient, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas communiqué à l’employeur les certificats médicaux dont elle ne disposait pas.
La cour rappelle que l’acte de décès peut se substituer au certificat médical de décès, dans la mesure où aucun texte n’impose à la caisse d’avoir en sa possession un certificat médical initial ou un certificat médical de décès exposant les causes de celui-ci.
En l’espèce, par lettre recommandée du 2 décembre 2022 avec avis de réception distribué le 6 décembre suivant, la [12] a informé la société [17] qu’elle était saisie d’un dossier complet de demande de reconnaissance de l’accident du travail subi par [T] [I] le 29 novembre 2022, et qu’il s’avérait nécessaire de procéder à une enquête.
Dans le dossier mis à disposition de l’employeur au terme de l’instruction figuraient l’enquête administrative clôturée le 16 janvier 2023, des courriels en réponse de l’employeur et de la s’ur de l’assuré, aux termes desquels la victime travaillait le jour des faits de 22 heures à 6 heures, l’acte de décès de [T] [I], enregistré le 12 décembre 2022 par l’officier d’état civil de [Localité 14], lequel mentionnait un décès survenu le 29 novembre 2022 à 5 heures 11, et un extrait de procès-verbal aux fins d’inhumation et de crémation du 1er décembre 2022 décrivant une mort par asphyxie le 29 novembre 2022 à 5 heures 11.
Dès lors qu’il n’existe ni avis du médecin-conseil ni certificat médical de décès, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas les avoir fait figurer au dossier mis à disposition des parties ; elle ne disposait en effet que de l’acte de décès.
L’enquête de la caisse avait pour objet de vérifier si l’accident était survenu au temps et au lieu du travail alors que le salarié était sous la subordination de l’employeur.
Dès lors que l’employeur a pu consulter l’entier dossier constitué par la caisse et a été valablement informé de la fin de l’instruction, la cour considère que la caisse, qui n’était pas tenue de procéder à de plus amples investigations, notamment de nature médicale sur les causes du décès, n’a pas violé le principe de la contradiction.
=> Sur l’avis du médecin-conseil de la caisse
En vertu des dispositions de l’article R. 441-14 précité, l’avis du médecin-conseil ne figure pas au rang des pièces que doit impérativement comporter le dossier constitué par la caisse. L’employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis de son médecin-conseil, en se fondant sur l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, ce texte relève du chapitre 4 « Indemnisation de l’incapacité permanente » et de la sous-section 3 « Attribution de la rente » et ne trouve pas à s’appliquer en matière d’instruction d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail.
En outre, comme l’a souligné le tribunal, aucun texte n’impose à la caisse de recueillir l’avis du médecin-conseil quant aux causes et circonstances du décès d’un salarié.
Par conséquent, ce moyen sera également rejeté.
B – Sur la seconde phase de consultation du dossier
Si, en cas de décès de la victime, la caisse est dispensée d’adresser un questionnaire préalable portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’aux représentants de la victime, il n’en demeure pas moins que l’enquête à laquelle elle procède doit être contradictoire.
En l’espèce, dans sa lettre recommandée du 2 décembre 2022 distribuée le 6 décembre suivant, la [12] précisait que lorsqu’elle aurait terminé l’étude du dossier, l’employeur pourrait consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 13 au 24 février 2023, directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision, laquelle interviendrait au plus tard le 3 mars 2023.
Par décision du 27 février 2023, la caisse a déclaré prendre en charge l’accident mortel de [T] [I] au titre de la législation professionnelle.
La société [17] a donc parfaitement disposé d’un délai de dix jours francs durant la première phase de consultation et d’enrichissement du dossier, soit du 13 au 24 février 2023, pour faire valoir ses observations, et aucun délai pas plus qu’un terme n’est imposé à la caisse s’agissant du second délai de consultation sans possibilité d’observations.
Alors que la seconde phase de consultation passive, contrairement à la première, n’était encadrée par aucun délai ni prescription particulière, il ne saurait être reproché à la caisse d’avoir rendu sa décision dès le lundi 27 février 2023.
Ce moyen tenant au non-respect du principe de la contradiction lors de l’instruction est également rejeté.
II – Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [17] succombant en son appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Condamne la société [17] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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