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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 25 juin 2025, n° 24/01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/01883 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSLV
Ordonnance n° 2025/M126
Madame [X] [S] épouse [B]
représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Syndicat des copropriétaires de la résidence MÉDITERRANÉE PARADISE sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. JMD INTERSERVICES, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 26 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’appel interjeté le 14 février 2024 par Madame [Y] [S] épouse [B] contre le jugement rendu le 28 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan, qui l’a condamnée à payer au [Adresse 6] la somme principale de 53.840,14 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges provisoirement arrêté au 9 août 2023;
Vu les conclusions récapitulatives d’incident notifiées le 23 mai 2025, par lesquelles l’intimé demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’appel en raison de l’inexécution du jugement ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 22 mai 2025 par l’appelante, tendant au rejet de cette demande en raison de l’impossibilité matérielle d’exécuter la décision d’une part, et d’un risque de dilapidation des fonds par le syndic d’autre part ;
Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant se trouve dans l’impossibilité de l’exécuter ;
Attendu qu’en l’espèce, la demande du syndicat des copropriétaires, formulée pour la première fois dans des conclusions notifiées le 20 juin 2024, c’est à dire avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du même code, doit être déclarée recevable ;
Attendu que la décision dont appel, revêtue de plein droit de l’exécution provisoire, a été signifiée à la personne de Madame [B] le 7 février 2024 mais n’a été suivie d’aucun commencement d’exécution ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces produites aux débats que l’intéressée se trouverait dans l’impossibilité d’y satisfaire ;
Attendu qu’il ressort au contraire des avis d’imposition du foyer fiscal que le couple [B] a déclaré des dons aux oeuvres d’un montant de 6.896 € en 2020, 106.902 € en 2021 et 201.645 € en 2022 ;
Attendu que l’appelante ne justifie pas de la perte des revenus locatifs qu’elle allègue au-delà de l’année 2019 ;
Attendu qu’elle ne saurait soutenir tout à la fois que le syndicat serait défaillant dans l’entretien des parties communes et que les sommes dues risqueraient d’être dilapidées par le syndic ;
Attendu enfin qu’il n’est pas davantage établi que le syndicat des copropriétaires se trouverait dans l’impossibilité de restituer le montant des condamnations en cas d’infirmation du jugement entrepris ;
Qu’il y a donc lieu d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons Madame [Y] [S] épouse [B] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à l’intimé une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le 25 juin 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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