Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 19 déc. 2024, n° 20/13101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 15 décembre 2020, N° 18/04732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 20/13101 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWK7
S.A.R.L. GARAGE DU COLOMBIER
C/
[L] [Y]
[X] [O] veuve [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Sarah GHASEM-
JUPPEAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 15 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04732.
APPELANTE
Société GARAGE DU COLOMBIER S.A.R.L. représentée par son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Christian DI PINTO, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [L] [Y]
né le 20 Juin 1981 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [X] [O] veuve [H]
née le 04 Mars 1944 à [Localité 1] (84), demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, après prorogation du délibéré
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Garage du colombier a fait l’acquisition, par acte du 29 novembre 2000, d’un fonds de commerce de mécanique générale, achat et vente de véhicules automobiles, incluant le droit au bail en cours portant sur des locaux sis à [Localité 5], appartenant à M. [T] [H].
Un premier contentieux a opposé M. [T] [H] à la société Garage du colombier à la suite d’un congé avec offre de renouvellement délivré par le bailleur à l’associé unique de l’EURL Garage du colombier par acte du 28 décembre 2006 et d’un commandement visant la clause résolutoire délivré au même le 11 décembre 2007.
Par arrêt partiellement infirmatif du 25 février 2010 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la nullité du congé et du commandement de payer, dit que la clause résolutoire n’était pas acquise, débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires, condamné le bailleur à restituer au preneur une somme indûment perçue au titre de la taxe foncière et ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due par le bailleur.
Par acte du 1er février 2011 M. [T] [H] a notifié à l’EURL Garage du colombier l’exercice de son droit de repentir et son accord au renouvellement du bail, qui s’est donc poursuivi à compter de cette date aux conditions antérieures.
Par acte du 6 juin 2014, M. [H] a notifié à l’EURL Garage du colombier un commandement de payer visant la clause résolutoire, lui faisant injonction de régler les loyers par trimestres anticipés, d’effectuer divers travaux de réparation, de remise en état et d’entretien, de fournir les justificatifs d’assurance depuis 2008, de retirer les encombrants entreposés sur les parties communes. Le bailleur n’a pas donné suite à ce commandement.
M. [T] [H] est décédé le 2 février 2016 laissant pour lui succéder M. [L] [O] [H] et Mme [X] [O] veuve [H].
Par LRAR du 3 juillet 2017, les consorts [O] [H] ont notifié à la SARLU Garage du colombier la révision du loyer, le nouveau loyer étant porté à 6282,40 euros par an soit 1570, 60 euros par trimestre ou 523,53 euros par mois.
Par acte d’huissier du 23 avril 2018, les consorts [O] [H] ont fait délivrer à la SARLU Garage du colombier un commandement visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 717,03 euros au titre du loyer du mois d’octobre 2017, de la révision du loyer du mois de novembre 2017 et de la quote-part de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Il était en outre fait commandement au preneur de mettre fin à diverses infractions au bail et de justifier de la souscription de l’assurance obligatoire.
Par acte du 4 octobre 2018, les consorts [O] [H] ont fait assigner la SARLU Garage du colombier devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d’entendre constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du preneur sous astreinte, condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 523,53 euros, d’un arriéré de loyer de 523,53 euros, de la somme de 193,50 euros au titre de la part de la taxe d’ordures ménagères, de la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour les travaux de remise en état.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— constaté que le bail commercial en date du 1er juin 1989 liant d’une part M. [L] [O] [H] et Mme [X] [O] veuve [H] et d’autre par la SARLU Garage du colombier a été automatiquement résilié au 24 mai 2018 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer du mois d’octobre 2017,
— ordonné en conséquence l’expulsion des lieux loués de la SARLU Garage du colombier et de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARLU Garage du colombier à la somme mensuelle de 523,53 euros,
— condamné en conséquence la SARLU Garage du colombier à payer à M. [L] [O] [H] et Mme [X] [O] veuve [H] cette indemnité d’occupation, en deniers ou quittances, à compter du 24 mai 2018, date de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné la SARLU Garage du colombier à payer à M. [L] [O] [H] et Mme [X] [O] veuve [H] la somme de 518,50 euros au titre du loyer d’octobre 2017 demeuré impayé, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2018,
— débouté M. [L] [O] [H] et Mme [X] [O] veuve [H] du surplus de leurs demandes en paiement au titre de la révision du loyer de novembre 2017 et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
— déclaré M. [L] [O] [H] et Mme [X] [O] veuve [H] irrecevables en leur demande de dommages et intérêts pour les travaux de remise en état des lieux,
— condamné la SARLU Garage du colombier à payer à M. [L] [O] [H] et Mme [X] [O] veuve [H] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu à cet effet :
— que le commandement de payer délivré le 23 avril 2018 reproduit la clause résolutoire insérée au bail et énonce clairement et précisément les sommes réclamées au titre du loyer du mois d’octobre 2017, de la révision du loyer de novembre 2017 et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
— qu’il demeure une incertitude sur l’exigibilité de la somme réclamée au titre de la révision du loyer, les bailleurs ne justifiant ni de l’envoi, ni de la réception du courrier de notification de cette révision,
— qu’il n’est pas non plus justifié de l’exigibilité de la somme réclamée au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, aucun avis d’imposition n’étant versé aux débats, étant en outre rappelé que selon l’arrêt de la cour d’appel du 25 février 2010, le bail ne stipulait pas clairement que les taxes foncières étaient à la charge du preneur, ce que tend à confirmer le courrier des bailleurs daté du 18 octobre 2017 qui fonde leur demande à ce titre sur un engagement du preneur et non sur une clause du bail,
— que s’agissant du loyer d’octobre 2017 dont le montant n’est pas contesté, la preuve de son paiement incombe au preneur en application de l’article 1353 du code civil et cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce, de sorte que la résolution du bail se trouve automatiquement acquise au 24 mai 2018 par le jeu de la clause résolutoire, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les autres manquements au bail visés au commandement étaient avérés,
— que la demande en dommages et intérêts pour les travaux de remise en état des lieux est prématurée à ce stade de la procédure, les travaux nécessaires ne pouvant être appréciés qu’après le départ des lieux du preneur, que faute de justifier du caractère né et actuel de leur intérêt à agir concernant la remise en état des lieux, les bailleurs seront déclarés irrecevables en leur demande en application de l’article 31 du code de procédure civile.
La SARL Garage du Colombier a interjeté appel de cette décision le 24 décembre 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 septembre 2024, la SARL Garage du colombier demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en date du 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse
— infirmer la résiliation du bail commercial tel qu’ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse, – infirmer l’expulsion des lieux de l’EURL Garage du Colombier,
— infirmer le paiement du loyer du mois d’octobre 2017,
— condamner les bailleurs [O] veuve [H] et son fils [L] [H] à payer à l’EURL Garage du Colombier la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Au surplus,
— confirmer le non-paiement de la taxe des ordures ménagères,
— infirmer la demande par les bailleurs [O] veuve [H] et [L] [H] de la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral,
À titre infiniment subsidiaire,
— infirmer la résiliation judiciaire du bail commercial en date du 1er juin 1989,
— condamner les bailleurs [O] veuve [H] et [L] [H] à verser à l’EURL Garage du Colombier la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens les bailleurs [O] veuve [H] et [L] [H], comprenant le coût des actes de commissaire de justice.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 septembre 2024, les consorts [O] [H] demandent à la cour de :
Vu l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
— confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a :
— constaté que le bail commercial du 1er juin 1989 a été automatiquement résilié au 24 mai 2018 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer du mois d’octobre 2017,
— ordonné l’expulsion des lieux de la SARL Garage du Colombier,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation du par la SARL Garage du Colombier à la somme de 523,53 euros,
— condamné la SARL Garage du Colombier à payer à Mme [O] et M. [Y] cette indemnité d’occupation à compter du 24 mai 2018 jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné la SARL Garage du Colombier à payer à Mme [O] et M. [Y] la somme de 518,50 euros au titre du loyer du mois d’octobre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2018,
— condamné la SARL Garage du Colombier à payer à Mme [O] et M. [Y] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Garage du Colombier aux entiers dépens de l’instance,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la SARL Garage du Colombier a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles,
En conséquence :
— condamner la SARL Garage du Colombier à payer à Mme [O] et M. [Y]:
' la somme de 193,50 euros au titre de la part de la taxe d’ordures ménagères 2017 due par le preneur avec intérêts légaux depuis l’échéance,
' la somme de 200, 50 euros au titre de la part de la taxe d’ordures ménagères 2018 due par le preneur avec intérêts légaux depuis l’échéance,
' la somme de 202 euros au titre de la part de la taxe d’ordures ménagères 2019 due par le preneur avec intérêts légaux depuis l’échéance,
' la somme de 203, 50 euros au titre de la part de la taxe d’ordures ménagères 2020 due par le preneur avec intérêts légaux depuis l’échéance,
' la somme de 187 euros au titre de la part de la taxe d’ordures ménagères 2021 due par le preneur avec intérêts légaux depuis l’échéance,
' la somme de 191, 50 euros au titre de la part de la taxe d’ordures ménagères 2022 due par le preneur avec intérêts légaux depuis l’échéance,
' la somme de 197, 50 euros au titre de la part de la taxe d’ordures ménagères 2023 due par le preneur avec intérêts légaux depuis l’échéance,
' la somme de 91,54 euros au titre du coût du commandement du 23 avril 2018,
' la somme de 35 855,04 euros de dommages et intérêts pour leur préjudice financier lié au coût des travaux de remise en état à prévoir,
' la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour leur préjudice lié à l’absence d’exploitation des lieux pendant les travaux,
' la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour leur préjudice moral,
À titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial
En tout état de cause,
— condamner la SARL Garage du Colombier à verser à Mme [O] et M. [Y] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance comprenant expressément le coût des constats d’huissier réalisés.
La procédure a été clôturée le 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les effets du commandement délivré le 23 avril 2018 :
Par acte d’huissier du 23 avril 2018, les consorts [O] [H] ont fait délivrer à la SARLU Garage du colombier un commandement visant la clause résolutoire pour avoir paiement des sommes de :
— 518,50 euros au titre du loyer du mois d’octobre 2017,
— 5,03 euros au titre de la révision du loyer du mois de novembre 2017,
— 193,50 euros au titre de la part de la taxe d’ordures ménagères.
Il était également fait commandement au preneur de fournir le justificatif de la souscription de la police d’assurance obligatoire conforme à l’article 8 du bail et à mettre fin à l’ensemble des infractions telles qu’indiquées ci-après, dans le délai d’un mois :
— travaux effectués sans autorisation expresse du bailleur et en violation de l’article 7 du bail :
— pose de gros câbles électriques sur la façade (avec percement de celle-ci constituant un mur porteur) afin d’alimenter un terrain voisin,
— terrain voisin alimenté par le réseau électrique du local loué,
— percement de la façade pour la pose de luminaires avec détecteur de mouvement et plaques PVC,
— destruction du pont automobile en béton armé,
— destruction partielle du mur de soutènement de la route,
— porte des sanitaires dont l’une a disparu et l’autre est à moitié détruite,
— défaut d’entretien des lieux loués en violation de l’article 2 du bail :
— vitres brisées depuis plusieurs années et non remplacées,
— porte des sanitaires manquantes,
— stockage de pneus et de jerricans en violation de l’article 9 du bail.
Par courrier du 5 décembre 2017, M. [W], gérant de l’EURL Garage du colombier, avait signalé à Mme [H] qu’après contrôle, il s’apercevait que le chèque de loyer n°4170 du 9 octobre 2017 d’un montant de 518,50 euros n’avait pas été débité. Il lui demandait un 'courrier de désistement’ pour ce chèque, s’engageant à refaire un chèque du même montant aussitôt après la réponse de la bailleresse.
Il joignait à cet envoi un chèque de 523,53 euros pour le loyer de décembre 2017, en précisant que la révision du loyer prenait effet à compter de cette date.
Par LRAR du 1er janvier 2018, Mme [H] répondait au preneur qu’elle n’avait pas reçu le moindre paiement de sa part en ce qui concerne le mois d’octobre 2017 et qu’elle ne pouvait donc faire un courrier de désistement, que s’il avait égaré le chèque auquel il faisait allusion il lui appartenait de faire le nécessaire auprès de sa banque sans avoir besoin d’un courrier de sa part.
Par ailleurs, l’huissier de justice ayant procédé à un constat le 18 mai 2018 à la demande de l’EURL Garage du colombier a annexé à son procès-verbal un chèque Société générale n°4177 tiré par le preneur le 8 novembre 2017 à l’ordre de Mme [H] pour un montant de 518,50 euros.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il ressort de ces éléments que le preneur a réglé les loyers de novembre 2017 et de décembre 2017 et que bien qu’invité par Mme [H] à régulariser la situation concernant le loyer d’octobre qui ne lui était jamais parvenu, il ne justifie pas avoir procédé à ce paiement.
L’appelante soutient en dernier lieu que le chèque n° 4177 du 8 novembre 2017 dont copie annexé au procès-verbal de l’huissier correspondrait au paiement du loyer d’octobre 2017.
Cette allégation ne concorde pas avec les termes du courrier adressé le 5 décembre 2017 par le gérant de l’EURL qui évoquait, pour le paiement du loyer d’octobre, un chèque n°4170 du 9 octobre 2017, dont le défaut d’encaissement n’avait pas encore donné lieu à régularisation.
Il n’est en tout état de cause justifié que d’un seul règlement de 518,50 euros pour la période d’octobre et novembre 2017.
Il résulte de ce qui précède que le loyer d’octobre 2017 était bien dû à la date du commandement du 23 avril 2018.
S’agissant de la révision du loyer, les bailleurs justifient en cause d’appel avoir procédé à la notification de cette révision par LRAR reçue par l’EURL Garage du colombier le 11 octobre 2017.
Ils étaient en conséquence fondés à réclamer le montant du loyer révisé à compter de novembre 2017, de sorte que la réclamation mentionnée à ce titre parmi les causes du commandement est justifiée.
Le premier juge a considéré qu’il n’était pas justifié de l’exigibilité de la somme réclamée au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et rappelé que selon l’arrêt de la cour d’appel du 25 février 2010, le bail ne stipulait pas clairement que les taxes foncières, qui incluent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, étaient à la charge du preneur, ce que tend à confirmer le courrier des bailleurs daté du 18 octobre 2017 qui fonde leur demande à ce titre sur un engagement du preneur et non sur une clause du bail.
L’arrêt du 25 février 2010 condamne M. [T] [H] à rembourser à l’EURL Garage du colombier la somme de 1813,45 euros perçue au titre de la taxe foncière, au motif que les termes du bail ne permettaient pas de savoir avec précision sur qui pèse la charge de la taxe foncière et que dans le doute, il convenait d’interpréter le bail en faveur de la société locataire sur ce point.
Le débat portait alors sur la charge de la taxe foncière en général et non sur celle de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en particulier.
Or l’article 5°) du bail du 1er juin 1989 impose au preneur 'd’acquitter ses taxes d’habitation, professionnelles et assimilées ; de satisfaire à toutes les charges de la ville et de police, balayage, éclairage et autres auxquelles les preneurs sont tenus, de manière qu’aucun recours ne soit exercé contre le bailleur, de rembourser à chaque terme de loyer et proportionnellement au prix de celui-ci, toutes sommes afférentes à une prestation ou un service dont profite le preneur, tous impôts y compris la contribution foncière, la totalité des taxes et ou prestations existant ou pouvant être établies en cours de bail (…)'.
Il ressort clairement de cet article que les bailleurs sont fondés en leur demande de remboursement de la quote part de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères correspondant au local loué.
La circonstance que par un accord du 4 août 2013, l’EURL Garage du colombier ait accepté de régulariser le paiement de sa quote part de cette taxe depuis l’année 2000 et en ait poursuivi le paiement jusqu’en 2016 ne fait que confirmer cette obligation.
La somme de 193,50 euros mentionnée parmi les causes du commandement au titre de la part de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2017 est justifiée par la production en cause d’appel de l’avis d’imposition correspondant.
Il est constant que l’EURL Garage du colombier ne s’est pas acquittée de la somme de 717,03 euros au titre du loyer du mois d’octobre 2017, de la révision du loyer du mois de novembre 2017 et de la quote-part de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2017, dans le délai d’un mois imparti par le commandement délivré le 23 avril 2018, de sorte que la résiliation du bail est acquise au 24 mai 2018 par l’effet de la clause résolutoire insérée au bail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail au 24 mai 2018 par le jeu de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la locataire et condamné cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes en paiement formées par les bailleurs :
Le jugement sera confirmé pour les motifs ci-dessus énoncés en ce qu’il a condamné l’EURL Garage du colombier à payer aux consorts [O] [H] la somme de 518,50 euros au titre du loyer d’octobre 2017 demeuré impayé, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2018.
Les consorts [O] [H] ne formulent, dans le dispositif de leurs conclusions, aucune demande au titre de la révision du loyer de novembre 2017.
S’agissant de la quote part de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la demande est justifiée par la production des avis d’imposition correspondant.
L’EURL Garage du colombier sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 193,50 euros au titre de la part de la taxe d’ordures ménagères 2017 avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 23 avril 2018, et de la somme de 1182 euros au titre de la part de la taxe d’ordures ménagères 2018 à 2023 due par le preneur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de mise en demeure.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande en paiement de la somme de 91,54 euros correspondant au coût du commandement que les bailleurs ont été contraints de délivrer pour sanctionner le non- respect par le preneur de ses obligations.
Sur les demandes en dommages et intérêts :
C’est à juste titre que le premier juge a déclaré les bailleurs irrecevables en leur demande en dommages et intérêts pour les travaux de remise en état des lieux en considérant que les travaux de remise en état nécessaires ne pouvaient être appréciés qu’après le départ des lieux du preneur, au regard de son obligation de restituer les lieux en bon état.
Le jugement sera confirmé sur ce point et les consorts [O] [H] seront déclarés irrecevables, pour le même motif, en leur demande complémentaire formée devant la cour au même titre et en leur demande en dommages et intérêts pour défaut d’exploitation pendant les travaux de remise en état.
Les consorts [O] [H] seront par ailleurs déboutés de leur demande en indemnisation d’un préjudice moral, insuffisamment caractérisé.
Sur les frais du procès :
Partie succombante au principal, l’EURL Garage du colombier sera condamnée aux dépens d’appel, lesquels ne comprennent pas le coût des constats d’huissier réalisés à la demande des consorts [O] [H], ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles d’appel comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [O] [H] et Mme [X] [O] veuve [H] du surplus de leurs demandes en paiement au titre de la révision du loyer de novembre 2017 et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’EURL Garage du colombier à payer à M. [L] [O] [H] et Mme [X] [O] veuve [H] :
— la somme de 193,50 euros au titre de la part de la taxe d’ordures ménagères 2017 due par le preneur avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 23 avril 2018,
— la somme de 1182 euros au titre de la part de la taxe d’ordures ménagères 2018 à 2023 due par le preneur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— la somme de 91,54 euros au titre du coût du commandement de payer,
Déclare M. [L] [O] [H] et Mme [X] [O] veuve [H] irrecevables en leurs demandes complémentaires au titre des travaux de remise en état des lieux et dommages et intérêts pour perte d’exploitation des lieux pendant les travaux de remise en état,
Déboute M. [L] [O] [H] et Mme [X] [O] veuve [H] de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne l’EURL Garage du colombier à payer à M. [L] [O] [H] et Mme [X] [O] veuve [H] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel,
Condamne l’EURL Garage du colombier aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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