Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 24 sept. 2025, n° 22/02838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 janvier 2022, N° 20/03325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02838 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/03325
APPELANT
Maître [R] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ARTISANS MULTISERVICES BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, avocat postulant et par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515
INTIMES
Monsieur [S] [L] [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1406
Association AGS CGEA IDF EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER , président
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Artisans multiservices bâtiment a engagé M. [S] [E] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2019 en qualité de plombier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment de la Région parisienne.
Depuis le mois de juin 2020, M. [E] [J] n’a plus été rémunéré sans que l’employeur n’ait mis en 'uvre une quelconque procédure de licenciement. Il a saisi l’inspection du travail, en vain. Il a saisi le juge des référés, mais l’employeur n’a pas récupérer le courrier recommandé et ne s’est pas présenté à l’audience des référés.
A la date de communication de son dernier bulletin de paie, en mai 2020, M. [E] [J] avait une ancienneté de 9 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 3 540 €.
La société Artisans multiservices bâtiment occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [E] [J] a saisi le 26 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de BOBIGNY et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – FIXER le salaire mensuel de M. [E] [J] : 3 540 €
— ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [J]
— CONDAMNER en conséquence la société ARISANS MULTISERVICES BATIMENT au paiement des sommes suivantes :
— au titre des salaires de juin 2020 à septembre 2021 : 56 640 €
Outre les congés payés afférents : 5 664 €
— au titre des indemnités de repas : 660 €
— au titre des congés payés afférents de septembre 2019 à mai 2020 : 3 234,33 €
— au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 €
— au titre du préavis : 3 540 € outre 354 € au titre de congés payés y afférents
— au titre du défaut de suivi médical : 3 540 €
— à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 5 000 €
— au titre de l’indemnité légale de licenciement : 885 €
— ORDONNER la remise de documents sociaux de fins de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à savoir :
— Fiches de paies à compter du mois de janvier 2020 puis celles des mois de juin 2020 jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— Solde de tout compte ;
— Attestation pôle emploi ;
— Certificat de travail.
— CONDAMNER la société ARTISANS MULTISERVICES BATIMENT au paiement de la somme de : 2 500€ € au titre de l’article 700 du CPC
— ORDONNER l’exécution provisoire
— CONDAMNER la société ARTISANS MULTISERVICES BATIMENT au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du CPH. »
La société Artisans multiservices bâtiment a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 30 mars 2021 et maître [R] [B] en a été désigné liquidateur judiciaire.
Maître [R] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Artisans multiservices bâtiment a notifié à M. [E] [J] son licenciement pour motif économique par lettre notifiée le 31 mars 2021.
Maître [R] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Artisans multiservices bâtiment a été régulièrement mis en cause et l’AGS est intervenue volontairement.
Par jugement du 06 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« PRONONCE la résiliation judiciaire au tort exclusif de l’employeur au 06.01.2022.
FIXE la créance de Monsieur [S] [E] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société ARTISANS MULTISERVICES BATIMENT par Maitre [R] [B] en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
— salaires de juin à octobre 2020 : 17 700 €
— congés payés afférents : 1 770 €
— indemnités repas : 660 €
— congés payés de septembre 2019 à mai 2020 : 3 234,33 €
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 540 €
— indemnités de préavis : 3 540 €
— congés payés afférents : 354 €
— défaut de suivi médical : 100 €
— indemnité légale de licenciement : 885 €
Avec intérêts de droit à compter du 1 décembre 2020, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’à la date de la liquidation judiciaire.
DIT le présent jugement opposable à l’AGS CGEA IDF EST dans la limite de ses garanties.
DEBOUTE Monsieur [S] [L] [E] [J] du surplus de ses demandes.
ORDONNE la remise par Maître [R] [B], ès qualité de mandataire liquidateur de la société ARTISANS MULTISERVICES BATIMENT à Monsieur [S] [L] [E] [J] des documents sociaux : solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi.
CONDAMNE Maître [R] [B], ès qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement au titre de l’article 515 du CPC »
Maître [R] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Artisans multiservices bâtiment a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 février 2022.
La constitution d’intimé de M. [E] [J] a été transmise par voie électronique le 05 mars 2022.
La constitution d’intimé de l’AGS a été transmise par voie électronique le 14 mars 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Me. [B] demande à la cour de :
« – INFIRMER le jugement rendu par le CPH de Bobigny le 6 janvier 2022 en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur au 6 janvier 2022 ;
— Fixé la créance de Monsieur [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société ARTISANS MULTISERVICES BATIMENT aux sommes de 17 700 € au titre des salaires, 1 770 € au titre des congés payés afférents, 660€ au titre des indemnités de repas, 3 243,33 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 540 € au titre du préavis, 354 € au titre des congés payés afférents, 100 € au titre du défaut de suivi médical et 885 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement,
Si la résiliation judiciaire était prononcée :
— FIXER la date d’effet de la résiliation judiciaire au 1er juin 2020 ou subsidiairement à la date de licenciement au 31 mars 2021 ;
— LIMITER la fixation au passif au titre de l’indemnité de préavis à 1 mois de salaire ;
— LIMITER la fixation au passif au titre de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 663,75 € ou au maximum à la somme de 1 327,50 €
— LIMITER la fixation au passif au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum du barème applicable ;
— DEBOUTER Monsieur [J] de ses demandes au titre des rappels de salaires, congés payés, indemnités de repas, dommages intérêts pour défaut de suivi médical et préjudice moral ;
— DECLARER toute demande de condamnation au paiement ou de remise de documents sous astreinte irrecevable.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [E] [J] demande à la cour de :
« CONFIRMER la jugement rendu par le CPH du 6 janvier 2022 en ce qu’il a :
— Ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [J]
— Fixer la créance au passif de la société ARTISANS MULTISERVICES BATIMENT le montant du dépôt de garantie à 3 540 euros au titre du préavis outre 35,40 euros à titre de congés payés sur préavis
INFIRMER le jugement du CPH de Bobigny en date du 6 janvier 2022 en ce qu’il a limité les créances de Monsieur [J] aux montants suivants :
— 17 700 € au titre des rappels de salaires ; et 1 770 € au titre des congés payés afférents ;
— 660 € au titre des indemnités de repas
— 3 243,33 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 100 € au titre du suivi médical
— 885 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
JUGEANT A NOUVEAU :
ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [J] à la date du 31 mars 2022 date de notification du licenciement à titre conservatoire
FIXER au passif de la société ARTISANS MULTISERVICES BATIMENT les créances de Monsieur [E] [J] aux sommes suivantes :
— 35.400 € au titre des salaires sur la période du mois de juin 2020 au 31 mars 2021 outre 3.540 € au titre des congés payés sur préavis
— 1.967,80 euros au titre des indemnités repas
— 3.234,33 € au titre des congés payés sur la période de septembre 2019 à mai 2020
— 3.540 € au titre de l’absence de tout suivi médical ;
— 1.475 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 7.080 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes
DEBOUTER Me [B] es qualité de mandataire liquidateur de la société ARTISANS MULTISERVICES BATIMENT de ses demandes
ORDONNER la remise des documents sociaux de fins de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à savoir :
— Fiche de paies à compter du mois de janvier 2020 puis celles des mois de juin 2020 jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— Solde de tout compte ;
— Attestation pôle emploi ;
— Certificat de travail.
CONDAMNE Me [R] [B] es qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens.
DIT le présent jugement opposable à l’AGS CGEA IDF EST dans la limite de ses garanties. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025.
MOTIFS
Sur la qualité de salarié de M. [J]
Maître [B] conteste à M. [E] [J] la qualité de salarié et fait valoir que :
— M. [J] n’a produit aucun élément justificatif de sa qualité de salarié au débat, le contrat de travail fourni n’étant pas signé par la société Artisans multiservices bâtiment,
— les éléments versés ont été insuffisants à caractériser la relation salariale invoquée entre M. [J] et la société Artisans multiservices bâtiment,
— la société n’a détenu aucun compte bancaire,
M. [J] revendique la qualité de salarié de la société Artisans multiservices bâtiment et fait valoir que :
— il a produit l’ensemble des bulletins de paie,
— l’absence de signature de l’employeur sur le contrat ne contredit pas le fait que M. [J] était salarié,
— il a produit de manière transparente ses relevés de compte bancaire, preuve que la société procédait au paiement des salaires par virement bancaire.
La cour rappelle que le contrat de travail est un contrat par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre personne qui est son employeur, moyennant rémunération.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
La preuve du contrat de travail peut être rapportée par tous moyens. Ainsi, un exemplaire unique du contrat de travail ou de la lettre d’engagement vaut commencement de preuve par écrit, tout comme la production de bulletins de paie. A défaut de tout écrit, le salarié peut recourir à la preuve par témoins ou établir ses prétentions à l’aide de présomptions découlant d’éléments de fait.
La cour constate que M. [E] [J] produit :
— un contrat de travail à l’entête de la société Artisans multiservices bâtiment signé par lui à la date du 5 septembre 2019, jour de la création de la société Artisans multiservices bâtiment comme cela ressort de l’extrait kbis de cette société (pièce salarié n° 2), comme plombier au salaire mensuel net de 3 000 € (pièce salarié n° 1)
— des bulletins de salaire de septembre 2019 à mai 2020 mentionnant des salaires bruts respectivement de 3 669,88 €, de 3 634,48 € (3 fois), de 3 554 €, de 3 555,40 € (2 fois) et de 3 552,60 € (pièce salarié n° 3) et des paiements par chèque,
— une attestation générale et imprécise de M. [X] (pièce salarié n° 21),
— des relevés bancaires postérieurs au 30 juin 2020 dont il ressort que M. [E] [J] a bénéficié de 2 virements au 30 juin pour 500 € comme avance de frais et le 8 juillet 2020 à hauteur de 3 050 € au titre du salaire de mai (pièce salarié n° 17)
— divers courriers et courrier électronique dont celui du 24 septembre 2020 par lequel M. [E] [J] réclame à la gérante de la société Artisans multiservices bâtiment ses salaires de juin à septembre 2020 et lui propose une rupture conventionnelle (pièce salarié n° 15).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que maître [R] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Artisans multiservices bâtiment est mal fondé à contester la qualité de salarié de M. [E] [J] au motif que M. [E] [J] démontre l’existence d’un contrat de travail apparent et que l’appelant ne démontre pas le caractère fictif de ce contrat de travail.
Sur la résiliation judiciaire
Me. [B] soutient par infirmation du jugement que :
— M. [J] a fondé sa demande de résiliation judiciaire sur le fait de ne pas avoir été réglé de son salaire depuis juin 2020 alors qu’il n’a produit au débat aucune pièce permettant d’établir un manquement de la société à ses obligations,
— M. [J] n’a pas justifié d’élément permettant d’établir qu’il a accompli une prestation de travail pour le compte de la société,
— la date d’effet retenue devrait résulter de la date où la collaboration entre M. [J] et son employeur a cessé, au mois de mai 2020,
— M. [J] a caché l’existence d’une lettre de licenciement écrite par Me. [B],
M. [J] soutient que :
— il demande la résiliation judiciaire du fait qu’il n’est plus rémunéré depuis juin 2020,
— suite aux graves manquements de la société, il s’est retrouvé en situation irrégulière auprès de l’administration fiscale,
— il n’a pu bénéficier d’aucune couverture auprès de pôle emploi.
La cour rappelle qu’un salarié peut saisir le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur lorsque celui-ci n’exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent ; les juges du fond disposent alors d’un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements de l’employeur sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; si le juge prononce la résiliation du contrat, le contrat de travail est rompu à la date du prononcé de la décision judiciaire dès lors que le salarié est toujours au service de son employeur à cette date et que le contrat de travail n’a pas été rompu avant la décision prononçant la résiliation.
La cour constate que M. [E] [J] établit qu’il a été payé une dernière fois par la société Artisans multiservices bâtiment pour son salaire de mai 2020 en produisant son relevé de compte et que ce dernier ne mentionne plus de paiement de la part de la société Artisans multiservices bâtiment pour les salaires dus à compter de juin 2020 étant ajouté qu’aucun des éléments produits par M. [E] [J] et par la société Artisans multiservices bâtiment ne permet de retenir que le contrat de travail de M. [E] [J] a été rompu avant le licenciement de M. [E] [J] le 31 mars 2021.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [E] [J] est bien fondé dans sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que la société Artisans multiservices bâtiment ne rapporte pas la preuve, alors que cela lui incombe, que M. [E] [J] a été rempli de ses droits au paiement de son salaire contractuel à partir de juin 2020 ; compte tenu de ce que le contrat de travail de M. [E] [J] a été rompu par la notification de son licenciement économique le 31 mars 2021 par le liquidateur judiciaire de la société Artisans multiservices bâtiment, la cour fixe la date d’effet de la résiliation judiciaire à la date du licenciement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [J] aux torts de la société Artisans multiservices bâtiment.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a fixé la date d’effet de la résiliation judiciaire à la date du jugement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la date d’effet de la résiliation judiciaire à la date du 31 mars 2021.
Sur les rappels de salaire
M. [E] [J] demande par infirmation du jugement les sommes de 35 400 € au titre des salaires sur la période du mois de juin 2020 au 31 mars 2021 et de 3 540 € au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de ce qui précède, la cour fixe la créance de M. [E] [J] au passif de la société Artisans multiservices bâtiment aux sommes de 35 400 € au titre des salaires sur la période du mois de juin 2020 au 31 mars 2021 et de 3 540 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [E] [J] au passif de la société Artisans multiservices bâtiment aux sommes de 17 700 € au titre des salaires sur la période du mois de juin 2020 à octobre 2020 et de 1 770 € au titre des congés payés afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [E] [J] au passif de la société Artisans multiservices bâtiment aux sommes de 35 400 € au titre des salaires sur la période du mois de juin 2020 au 31 mars 2021 et de 3 540 € au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [E] [J] demande par infirmation du jugement la somme de 7 080 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; les organes de la procédure collective de la société Artisans multiservices bâtiment s’opposent à cette demande.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 1 an entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [E] [J], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [E] [J] doit être évaluée à la somme de 2 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [E] [J] au passif de la société Artisans multiservices bâtiment à la somme de 3 540 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [E] [J] au passif de la société Artisans multiservices bâtiment à la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [E] [J] demande par confirmation du jugement les sommes de 3 540 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 354 € au titre des congés payés afférents ; les organes de la procédure collective de la société Artisans multiservices bâtiment s’opposent à cette demande.
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté ; avec une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, la durée du préavis est fixée à un mois ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 3 540 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [E] [J] au passif de la société Artisans multiservices bâtiment aux sommes de 3 540 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 354 € au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
M. [E] [J] demande par infirmation du jugement la somme de 1 475 € au titre de l’indemnité de licenciement ; les organes de la procédure collective de la société Artisans multiservices bâtiment s’opposent à cette demande.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s’élève à 3 540 € par mois.
Il est constant qu’à la date de la rupture du contrat de travail, M. [E] [J] avait une ancienneté de 1 an et 6 mois et donc au moins 8 mois d’ancienneté ; l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 1 401,13 € calculée selon la formule suivante : [(1 + 7/12)] x 1/4] x 3 540 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [E] [J] au passif de la société Artisans multiservices bâtiment à la somme de 885 € au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [E] [J] au passif de la société Artisans multiservices bâtiment à la somme de 1 401,13 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [E] [J] demande par confirmation du jugement la somme de 3 234,33 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période de septembre 2019 à mai 2020 ; les organes de la procédure collective de la société Artisans multiservices bâtiment s’opposent à cette demande.
A l’examen des pièces produites (pièce salarié n° 3) et des moyens débattus, la cour retient que M. [E] [J] est bien fondé dans sa demande étant ajouté que les organes de la procédure collective de la société Artisans multiservices bâtiment ne démontrent pas M. [E] [J] a été rempli de ses congés payés pendant la période de septembre 2019 à mai 2020.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [E] [J] au passif de la société Artisans multiservices bâtiment à la somme de 3234,33 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de septembre 2019 à mai 2020.
Sur les indemnités de repas
M. [E] [J] demande par infirmation du jugement la somme de 1 967,80 euros au titre des indemnités repas pour la période de juillet 2020 à mars 2021 ; il soutient que la société AMB aurait dû verser des indemnités de repas de 10,30 euros par jour pour l’année de 2020 et de 10,40 euros par jour pour l’année de 2021.
Maître [R] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Artisans multiservices bâtiment s’oppose à cette demande et soutient que les indemnités repas à compter du mois de juillet 2020 ne sont pas dues puisque M. [E] [J] n’a pas travaillé. En effet, les indemnités repas ne sont dues que pour les jours où il est établi que le salarié a effectivement travaillé.
Aux termes de l’article VIII.11 de la convention collective nationale du Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant jusqu’à 10 salariés) du 7 mars 2018, le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Ces indemnités constituent des remboursements de frais.
L’article VIII.15 de la convention collective nationale du Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant jusqu’à 10 salariés) du 7 mars 2018 ajoute que l’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise de déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier. L’indemnité repas n’est pas due par l’employeur lorsque l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle, lorsqu’un restaurant d’entreprise sur le chantier ou lorsque le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [E] [J] est mal fondé dans sa demande relative aux indemnités de repas au motif que l’indemnité de repas prévue par l’article VIII-15 de la convention collective des ouvriers du bâtiment est strictement liée à la prise effective d’un repas hors de la résidence habituelle pour des raisons de service ' c’est-à-dire lorsque l’ouvrier est mis, pour l’exécution de son travail, dans l’impossibilité de regagner son domicile pour le déjeuner. Son objet est de compenser le supplément de frais occasionné par ce déplacement. En l’absence de prestation de travail, l’employeur n’est pas tenu au paiement de l’indemnité de repas, car le salarié ne supporte, par définition, aucun frais de repas lié à un déplacement professionnel ce jour-là. Le versement des indemnités de repas est donc strictement lié à l’exécution effective du contrat de travail et la seule inscription sur la fiche de paie n’emporte pas l’obligation de paiement pour les périodes non travaillées, sauf usage ou clause plus favorable dans le contrat de travail, ce qui n’est ni établi ni même soutenu
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [E] [J] au passif de la société Artisans multiservices bâtiment à la somme de 660 € au titre des indemnités de repas, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [E] [J] de sa demande relative aux indemnités de repas.
Sur les dommages et intérêts pour absence de suivi médical
M. [E] [J] demande par infirmation du jugement la somme de 3 540 € au titre de l’absence de tout suivi médical ; il soutient qu’il n’a jamais fait l’objet d’une visite médicale d’embauche, de sorte que son employeur n’a jamais pris le soin de s’assurer de son état de santé étant ajouté qu’exerçant la profession de plombier, il est soumis à des contraintes physiques importantes rendant indispensable l’organisation d’une visite médicale d’embauche.
Le liquidateur judiciaire de la société Artisans multiservices bâtiment s’oppose à cette demande et soutient que M. [E] [J] ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [E] [J] est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour absence de suivi médical au motif d’une part que le salarié qui n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche (ou de la visite d’information et de prévention qui s’y substitue depuis 2017) ne peut obtenir de dommages et intérêts que s’il démontre l’existence d’un préjudice effectivement subi et au motif d’autre part que M. [E] [J] ne démontre pas l’existence d’un préjudice effectivement subi
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [E] [J] au passif de la société Artisans multiservices bâtiment à la somme de 100 € au titre du défaut de suivi médical, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [E] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de suivi médical.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [E] [J] demande par infirmation du jugement la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; il soutient que :
— la société Artisans multiservices bâtiment s’est abstenu de respecter son obligation principale, à savoir régler les salaires et cotisations sociales,
— la société Artisans multiservices bâtiment ne lui a pas délivré ses documents sociaux, le privant ainsi de toute indemnisation auprès de pôle emploi,
— il a été placé en situation financière particulièrement difficile.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’une lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [E] [J] est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif qu’il ne démontre pas que la société Artisans multiservices bâtiment a eu un comportement fautif qui lui a causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la délivrance de documents
M. [E] [J] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, reçu pour solde de tout compte attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés ne lui ont pas été remis ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [E] [J].
Le litige ayant évolué, le jugement déféré est infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à maître [R] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Artisans multiservices bâtiment de remettre M. [E] [J] le certificat de travail, les bulletins de paie, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,
Rien ne permet de présumer que la société Artisans multiservices bâtiment va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les autres demandes
La cour dit que les intérêts moratoires sont dus pour les rappels de salaire et les créances salariales de la convocation devant le bureau de conciliation, au 30 mars 2021, date du jugement plaçant la société Artisans multiservices bâtiment en liquidation judiciaire ; en effet les intérêts moratoires ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.
La cour rejette en revanche la demande d’intérêts moratoires en ce qui concerne les dommages et intérêts en raison de la procédure de liquidation judiciaire actuellement en cours.
La cour condamne maître [R] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Artisans multiservices bâtiment aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il a fixé la date d’effet de la résiliation judiciaire à la date du jugement et ne ce qu’il a fixé la créance de M. [E] [J] au passif de la société Artisans multiservices bâtiment aux sommes de :
— 17 700 € au titre des salaires sur la période du mois de juin 2020 à octobre 2020 et de 1 770 € au titre des congés payés afférents,
— 3 540 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 885 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 660 € au titre des indemnités de repas,
— 100 € au titre du défaut de suivi médical.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau et ajoutant,
FIXE la date d’effet de la résiliation judiciaire à la date du 31 mars 2021.
Fixe la créance de M. [E] [J] au passif de la société Artisans multiservices bâtiment aux sommes de :
— 35 400 € au titre des salaires sur la période du mois de juin 2020 au 31 mars 2021 et de 3 540 € au titre des congés payés afférents.
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1 401,13 € au titre de l’indemnité de licenciement.
DEBOUTE M. [E] [J] de sa demande relative aux indemnités de repas.
DEBOUTE M. [E] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de suivi médical.
DIT que les intérêts moratoires sont dus au taux légal pour les rappels de salaire et les créances salariales de la convocation de la société Artisans multiservices bâtiment devant le bureau de conciliation, au 30 mars 2021.
REJETTE la demande d’intérêts moratoires en ce qui concerne les dommages et intérêts,
ORDONNE à maître [R] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Artisans multiservices bâtiment de remettre M. [E] [J] le certificat de travail, les bulletins de paie, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,
DECLARE le présent arrêt commun à L’AGS.
DIT que les sommes allouées à M. [E] [J] seront garanties par l’AGS dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE maître [R] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Artisans multiservices bâtiment aux dépens.
La greffière Le Président,
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