Confirmation 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 nov. 2025, n° 25/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02068 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQD4
N° de Minute : 2071
Ordonnance du samedi 29 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [R]
né le 03 Novembre 1999 à [Localité 2] ([Localité 5])
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel PAGE, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Virginie BARREZ, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 29 novembre 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le samedi 29 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 novembre 2025 à 15h58 notifiée à 16h06 à M. [H] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 novembre 2025 à 13h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [R] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 29 septembre 2025 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée le 15 septembre 2025 (levée d’écrou de [Localité 4]).
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision rendue le 1er octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [R] pour une durée de 26 jours.
Par décision rendue le 28 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [R] pour une durée de 30 jours.
Par requête en date du 26 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 13h33, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 novembre 2025 à 15h58, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [H] [R] du 28 novembre 2025 à 12h53 sollicitant sa convocation à l’audience, l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que sa remise en liberté.
Au soutien de son appel repris oralement, M. [H] [R] fait valoir que l’administration n’a jamais justifié avoir procédé à la moindre relance auprès des autorités de son pays d’origine et qu’il appartient au juge judiciaire d’examiner les perspectives réelles d’éloignement lors du contrôle de la prolongation de la mesure.
M. [R] expose qu’il ne veut pas aller au [Localité 5], qu’il n’a pas de famille là bas.
Depuis 2021, il est en France. Cela fait cinq fois qu’il est en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dipose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Par ailleurs, l’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
C’est à tort que le premier juge a constaté l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai compte-tenu du défaut de réponse des autorités soudanaises et a statué sur la requête en prolongation et y a fait droit en prenant en considération la menace persistante à l’ordre public, après avoir relevé que l’intéressé avait été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 17 juillet 2025 pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et de violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité en état de récidive légale à une peine de 7 mois d’emprisonnement et qu’outre cette condamnation récente, l’intéressé est défavorablement connu des services de police comme le montre le traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, qu’il est également défavorablement connu du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) pour vol simple et agression sexuelle.
M. [H] [R] ne produit aucun élément depuis la précédente ordonnance du magistrat délégué rendue le 28 octobre 2025 permettant de démontrer une absence de perspectives d’éloignement vers le [Localité 5], de sorte que le moyen sera rejeté.
La troisième prolongation demeure ainsi justifiée par la menace à l’ordre public et l’attente du laissez-passer consulaire soudanais, étant rappelé que les autorités soudanaises ont été saisies de la situation de l’intéressé le 29 septembre 2025, qu’une demande d’appui concernant son identification a été transmise à l’Unité Centrale d’Identification (UCI) le 6 octobre 2025, que deux relances ont été faites les 21 octobre et 24 novembre 2025.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Virginie BARREZ,
greffière
Muriel PAGE,
présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02068 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQD4
DU 29 Novembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 29 novembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [H] [R]
L’avocat de M. [H] [R]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [H] [R] le samedi 29 novembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le samedi 29 novembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 29 novembre 2025
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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