Infirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 15 oct. 2025, n° 25/03690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 29 avril 2025, N° 25/01228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
(n° 139, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03690 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKVQ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 29 Avril 2025 -conseiller de la mise en état de [Localité 12] – RG n° 25/01228
APPELANT
Monsieur [VL] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Michael Indjeyan – Sicakyuz, avocat au barreau de Paris, toque : D0611
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
La SASU Connecting Bag Services, représentée par la SELARLU [E] prise en la personnne de Me [W] [E], [Adresse 8], et par la SELARL Asteren prise en la personne de Me [S] [F], [Adresse 1], en leur qualité de mandataires liquidateurs
[Adresse 6]
[Localité 10]
N° SIRET : 321 22 7 5 06
Représentés par Me Hubert Martin De Fremont, avocat au barreau de Paris, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Madame Marie-Lisette Sautron, Conseiller
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Romane Cherel
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Romane Cherel, greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 10 décembre 2021, M. [VL] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny à l’égard d’une part de la SELARL [E] MJ, prise en la personne de Me [E] et la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [S] [F], en leurs qualités de mandataires liquidateurs de la société Connecting Bag Services et d’autre part l’A.G.S. – C.G.E.A. I.D.F. EST aux fins notamment de contestation de son licenciement économique.
Par jugement du 07 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté M. [VL] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 09 octobre 2024, M. [VL] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Le 27 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a adressé à l’appelant une demande d’observation au sujet de la caducité susceptible d’être encourue au regard de l’article 902 du code de procédure civile.
Aux termes d’une deuxième demande envoyée le 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a invité l’appelant à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue en application de l’article 911 du code de procédure civile, dès lors qu’aucune conclusion n’apparaissait avoir été signifiée aux intimés dans le délai prescrit par ce texte.
Le 28 février 2025, M. [VL] [U] a par conclusions notifiées par RPVA fait valoir ses observations au regard de l’article 911 du code de procédure civile.
Le 03 mars 2025, les parties ont été convoquées à une audience d’incident fixée au 25 mars suivant.
Par acte du 10 mars 2025, Maître Hubert Martin de Frémont, avocat, s’est constitué au soutien des intérêts de la SELARL [E] MJ, prise en la personne de Me [E] et la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [S] [F], en leurs qualités de mandataires liquidateurs de la société Connecting Bag Services.
Par ordonnance sur incident du 29 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
— CONSTATÉ que les délais des articles 902 à 911 avaient commencé à courir à compter du 09 octobre 2024 date de la déclaration d’appel,
— DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’allongement des délais faite par M. [VL] [U],
— CONSTATÉ que l’AGS n’était pas partie à la procédure d’appel,
— DIT que la déclaration d’appel du 09 octobre 2024 de M. [VL] [U] à l’égard de la SASU Connecting Bag Services, en liquidation judiciaire prise en la personne de ses mandataires de la SELARLU [E] et la SELAFA MJA en la personne de Me [F], du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 24 juin 2024, n’était pas caduque,
— CONDAMNÉ M. [VL] [U] aux dépens de l’incident.
Par requête déposée le 07 mai 2025, M. [VL] [U] a formé un déféré.
Le 26 juin 2025, les parties ont été convoquées à une audience de déféré devant se tenir le 05 septembre 2025 à 9h00.
Dans sa requête en déféré, M. [VL] [U] demande à la cour :
— DE RECEVOIR le requérant en son déféré, le dire bien fondé, en conséquence,
— D’INFIRMER partiellement l’ordonnance déférée en date du 29 avril 2025 et, statuant à nouveau,
— DE DIRE :
— que les AGS-CGEA sont intimées à la procédure,
— que M. [I] [Y], date et lieu de naissance : 27 décembre 1968, [Localité 11] (68), nationalité : française, numéro de sécurité sociale : 1 68 12 531 301 39, profession : chef d’équipe, adresse : [Adresse 4], code postal : [Localité 9] est appelant à la procédure,
En tant que de besoin,
— D’ALLONGER les délais de procédure pour régulariser ces éléments sur l’appelant et l’intimé manquants dans la procédure en cours, dans l’intérêts d’une bonne administration de la justice,
— de la CONFIRMER en ce qu’elle a retenu la force majeure et a dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel,
— DE STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [VL] [U] indique avoir renseigné dans une seule déclaration d’appel transmise à la cour par RPVA tous les appelants et tous les intimés et seul ce document vaut demande d’inscription au rôle pour toutes les parties qu’il mentionne. Plus particulièrement, M. [VL] [U] soutient avoir renseigné dans la déclaration d’appel transmise en pièce jointe par RPVA tant les treize appelants que les deux parties intimées, à savoir la liquidation de la société Connecting Bag services et les AGS. M. [VL] [U] soutient que c’est ce document qui doit être repris par le greffe de la cour pour saisine de la juridiction et enregistrement des parties et non pas le formulaire RPVA qui n’est qu’un support de transmission.
M. [VL] [U] estime que le treizième appelant et les AGS n’auraient pas été enregistrés par les services de greffe de la cour, ce qui aurait empêché le greffe d’envoyer à l’intimée la lettre prévue à l’article 902 du code de procédure civile. Partant, l’ensemble des formalités et délais procéduraux, dont le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification prévu à cet article 902, ne pouvaient valablement courir à l’encontre tant de l’appelant manquant que des AGS.
M. [VL] [U] soutient qu’une régularisation peut avoir lieu en application des dispositions de l’article 911 alinéa 2, en prolongeant les délais prévus aux articles 908 et 910 du code de procédure civile. M. [VL] [U] indique que cette régularisation, relevant de la compétence et du pouvoir de la cour, doit être permise sur le fondement de l’article 6 de la CEDH dans la mesure où les parties manquantes, appelant et intimé, n’ont pas été enregistrées par le greffe de la cour. M. [VL] [U] relève que l’ordonnance déférée n’a pas répondu à ce moyen de droit et il fait état d’une atteinte portée à l’accès au juge.
M. [VL] [U] rappelle que la déclaration d’appel n’est pas caduque, comme a pu le reconnaître l’ordonnance déférée, en raison de la force majeure ayant empêché le conseil de la partie appelante de faire signifier ses conclusions à l’intimé dans le délai de quatre mois.
Par conclusions du 28 août 2025 notifiées par RPVA, la SELARL [E] MJ et la SELARL Asteren ès- qualités de liquidateurs judiciaires de la société Connecting Bag Services demandent à la cour :
— DE DONNER acte aux concluants de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur l’incident,
— DE STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les liquidateurs judiciaires de la société Connecting Bag Service relèvent que la déclaration d’appel porte la mention de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [S] [F], ès-qualité de liquidateur alors que s’est substituée la SELARL Asteren prise en la personne de Me [F] comme en témoignent les conclusions prises en première instance, le jugement dont appel et la constitution des liquidateurs.
Ils estiment qu’il appartiendra à la cour d’apprécier la régularité de la déclaration d’appel en ce qui concerne la mention de l’AGS.
MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Paris, a, par jugement du 07 juin 2024, débouté l’ensemble des 13 salariés (MM. [N] [L], [P] [A], [Z] [H], [MK] [M], [VL] [U], [V] [O], [C] [J], [X] [K], [R] [T], [I] [Y], [RD] [G], [B] [ZJ], [Z] [OJ]) de l’ensemble de leurs demandes à l’égard d’une part de la SELARL [E] MJ, prise en la personne de Me [E] et la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [S] [F], en leurs qualités de mandataires liquidateurs de la société Connecting Bag Services et d’autre part l’A.G.S. – C.G.E.A. I.D.F. EST, partie intervenante.
Une déclaration d’appel a été formée le 09 octobre 2024 à l’encontre de ce jugement.
L’examen de l’interface WINCI CA de la cour, adossée au réseau privé virtuel justice (RPVJ), démontre qu’à cette date, ont été adressées à la cour, la déclaration d’appel (version xml), le jugement, ainsi qu’un document PDF communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier au format xml.
L’examen de la version xml fait apparaître d’une part 12 appelants, à savoir les salariés désignés ci-dessus à l’exception de M. [I] [Y], et d’autre part en qualité d’intimées, la SELARLU [E] et la SELAFA MJA ès-qualités de « mandataire liquidateur » de la SASU Connecting Bag Services, à l’exception de l’AGS.
Ce fichier au format xml a fait l’objet d’un traitement par le système de messagerie automatisé ComCi CA du greffe de la cour et a généré une déclaration d’appel sous format PDF reprenant les appelants précités ainsi que les deux sociétés intimées.
Le message de données relatif à la déclaration d’appel a provoqué un avis de réception par les services du greffe (pièce A), auquel a été joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message (pièce C).
C’est ainsi que le 18 octobre 2024, a été adressé à Me Indjeyan Sicakyuz, avocat des appelants, un récapitulatif de sa déclaration d’appel, reproduisant nécessairement les informations qu’il avait insérées dans son fichier xml, soit 12 appelants et deux intimées (SELARL [E] MJ et la SELAFA MJA).
Contrairement à ce que soutient ce dernier, il n’y a nullement eu une quelconque erreur d’enregistrement de la part du greffe puisque les documents précités ont été générés automatiquement à partir de la plate-forme de services de communication électronique sécurisée e-barreau, en fonction des informations livrées par l’avocat.
Il n’appartenait pas davantage au greffe de procéder à une quelconque « régularisation » alors que l’erreur avait été commise par l’avocat lors de la formalisation de son fichier xml.
Du reste, ce dernier pouvait rapidement se rendre compte de la difficulté puisqu’il avait fait signifier la déclaration d’appel par exploits des 16 et 17 décembre 2024 aux seuls mandataires liquidateurs – et non à l’AGS – et y a nécessairement procédé en visant un récapitulatif de déclaration d’appel qui ne comportaient que 12 appelants et non 13.
C’est au moment de la disjonction des dossiers qu’il apparaît avoir découvert la situation.
Il reste néanmoins que lors de la formalisation par envoi électronique de l’appel, Me [D] [TC] a également adressé un document PDF, tenant lieu d’annexe et visant 13 appelants de même que l’AGS en qualité d’intimée.
Cette circonstance doit être prise en considération dès lors que l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391du 29 décembre 2023, applicable à compter du 1er septembre 2024 dispose que la déclaration d’appel peut comporter une annexe.
Celle-ci doit contenir, à peine de nullité :
« 1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle. »
En l’espèce, un document séparé du fichier xml, sous format PDF, tenant lieu d’annexe, et intitulé « déclaration d’appel » a été adressé à la cour et vise les 13 salariés en qualités d’appelants, avec leurs nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, de même que, en qualités d’intimées, la SASU Connecting Bag services prise en la personne de ses mandataires liquidateurs SELARLU [E] et la SELAFA MJA en la personne de Maître [S] [F], ainsi que l’AGS-CGEA Ile de France Est, avec indication de leur siège social. L’objet de l’appel ainsi que la constitution des appelants y sont précisés.
Cette pièce, qui a été transmise à la cour, dans le délai d’appel, en pièce jointe avec également le jugement rendu dont appel, contient bien toutes les mentions exigées par le texte précité.
Sa remise via le réseau RPVA vaut demande d’inscription au rôle de la cour pour toutes les parties qu’elle mentionne.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’a jugé le conseiller de la mise en état, la cour d’appel n’a pas seulement été saisie de l’appel formé par 12 salariés à l’encontre de deux intimées ; mais par 13 salariés – dont M. [I] [Y] – non seulement à l’encontre de la SASU Connecting Bag Services, en liquidation judiciaire prise en la personne de ses mandataires la SELARL [E] et la SELAFA MJA en la personne de Me [F], mais également à l’encontre de l’AGS.
Les dispositions tirées de l’article 902 du code de procédure civile n’ont jamais été appliquées à l’égard de l’AGS et dès lors les délais afférents n’ont pas commencé à courir. Il en est de même en ce qui concerne la signification des conclusions à l’égard de l’AGS en application de l’article 911 du code de procédure civile de sorte qu’aucune sanction ne peut en l’état être appliquée aux appelants. Il n’y a pas lieu d’ordonner un quelconque allongement de délai en application de l’article 911 Al 2 nouveau du code de procédure civile, qui en toute occurrence ne pourrait s’appliquer qu’aux articles 908 à 910 du code précité.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a constaté que les délais des articles 902 à 911 du code de procédure civile avaient commencé à courir à compter du 9 octobre 2024 date de la déclaration d’appel, et que l’AGS n’était pas partie à la procédure d’appel.
Les dossiers des salariés seront donc renvoyés à la mise en état pour la bonne régularisation des actes de la procédure à l’égard de tous les appelants et tous les intimés.
Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens plus amples développés par les appelants.
Il conviendra que les appelants régularisent leurs conclusions à l’égard de la SELARL Asteren prise en la personne de Me [F] aux lieu et place de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [F].
Il s’agit enfin de réserver les dépens jusqu’à fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté que les délais des articles 902 à 911 du code de procédure civile avaient commencé à courir à compter du 09 octobre 2024 date de la déclaration d’appel, et que l’AGS n’était pas partie à la procédure d’appel.
Statuant à nouveau,
DIT que l’A.G.S. – C.G.E.A. I.D.F. EST est intimée à la procédure.
DIT que M. [I] [Y], Date et lieu de naissance : 27/12/1968, [Localité 11] 53 nationalité Française, Numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 2], Profession : Chef d’équipe, Adresse : [Adresse 5] postal : [Localité 9] est appelant à la procédure.
RENVOIE en conséquence le présent dossier à la mise en état sous le RG 25/1228 pour la bonne régularisation des actes de la procédure.
DIT que M. [VL] [U] devra avoir régularisé ses conclusions à l’égard de la SELARL Asteren prise en la personne de Me [F] aux lieu et place de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [F].
DÉBOUTE les parties de leurs demandes et moyens plus amples ou contraires.
RÉSERVE les dépens jusqu’à fin de cause.
La greffière La Présidente
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