Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2023, N° 23/01422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°169
N° RG 23/01422 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2HU
S.C.I. P3
C/
[O]
[Z]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01422 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2HU
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mars 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
S.C.I. P3
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Jean-Marc LEMASSON, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Aurélie BARETTE, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
Maître [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 19]
ayant pour avocat Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte reçu le 11 octobre 2016 par Maître [F] [Z], notaire associé à [Localité 19] (Vendée), [H] [O] a vendu à la sci [17] un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 19], cadastré section AH n° [Cadastre 1] pour une contenance de 84 centiares, au prix de 300.000 '.
Le bien a été décrit à l’acte comme étant un immeuble à usage commercial comprenant une salle de café-bar, véranda, coin cuisine et toilettes.
Le sci [17] a donné à bail commercial cet immeuble à la société [11] qui y exploite une activité de bar-restaurant à l’enseigne [14].
Courant février 2020, des infiltrations provenant de la toiture-terrasse ont été constatées. La sci [17] a missionné le cabinet [10] afin d’en déterminer l’origine. L’autorisation d’accéder au toit-terrasse par l’escalier lui appartenant a été demandée à la propriétaire de l’immeuble contigu sur l’arrière. A l’autorisation donnée en date du 6 février 2020 a été joint un extrait de l’acte de propriété.
Aux termes de cet acte :
— la propriété de la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 1] n’avait été cédée que sur une hauteur de 3,80 mètres ;
— la terrasse avec garde-corps devant être réalisée demeurait la propriété du vendeur ;
— à l’est de la parcelle, serait réalisé aux frais des acquéreurs un escalier donnant accès au remblai ;
— les frais d’entretien et de réparation demeuraient à la charge des acquéreurs;
— ces stipulations seraient reproduites dans les actes de cession postérieurs.
Ces stipulations n’ont pas été rappelées à l’acte du 11 octobre 2016.
Par acte du 7 octobre 2021, la sci [17] a fait assigner [H] [O] et Maître [F] [Z] devant le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne.
Soutenant que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance et que le notaire n’avait pas veillé à l’efficacité de l’acte dressé, elle a demandé paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 182.000 ' en réparation de ses préjudices.
Maître [F] [Z] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre en l’absence selon lui de faute et de préjudice indemnisable.
[H] [O] a de même conclu au rejet des demandes formées à son encontre, au motif qu’il n’avait pas manqué à son obligation de délivrance. Il a subsidiairement soutenu que l’acquéreur ne pouvait que se prévaloir d’une perte de chance, symbolique. Il a en outre sollicité la garantie du notaire.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'Vu les articles 1240 et 1603 du code civil
Déboute la SCI [17] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SCI [17] à verser à Monsieur [H] [O] la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [17] à verser à Maître [F] [Z] la somme de 3 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [17] aux dépens de l’instance ;
Autorise l’avocat de la cause qui en a fait la demande, et qui peut y prétendre, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit'.
Il a constaté que si l’acte de vente du 25 janvier 1961 avait fait mention des stipulations de celui du 11 octobre 1958, celui du 29 février 1980, la donation du 27 janvier 1995 et l’acte de vente du 11 octobre 2016 n’en avaient pas fait le rappel.
Il a considéré que :
— les règles d’urbanisme faisaient obstacle à l’extension qui aurait été envisagée et qui aurait au surplus été à l’origine de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
— le gérant de la sci [17], propriétaire de l’immeuble voisin, avait une parfaite connaissance des lieux ;
— le bien cédé étant conforme à sa description, aucun manquement du vendeur à son obligation de délivrance ne pouvait être caractérisé ;
— la demanderesse ne justifiait pas d’une perte de chance de renoncer à son projet ou d’acquérir à un prix moindre.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2023, la sci [17] a interjeté appel de ce jugement, n’intimant que [H] [O] son vendeur.
Par acte du 19 octobre 2023, ce dernier a assigné en appel provoqué Maître [F] [Z].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la sci [17] a demandé de :
'Vu les articles 1603 et 1611 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
[…]
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES d’OLONNE en ce qu’il a débouté la SCI [17] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence,
— RECEVOIR la SCI [17] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la SCI [17] la somme de 182.000 ', sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice ;
— CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la SCI [17] la somme de 5.000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la SCI [17] la somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Elle a maintenu que :
— le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance, la propriété du toit ne lui ayant pas été transmise contrairement aux stipulations de l’acte de vente, sans restriction s’agissant du bien cédé ;
— la preuve de la connaissance des caractéristiques du bien par le vendeur n’était pas à rapporter ;
— la restriction apportée au droit de propriété faisait obstacle à une extension de l’établissement.
Elle a ajouté que le notaire ayant instrumenté la vente, à l’encontre duquel elle ne formait pas de demande, avait commis une faute en n’ayant pas procédé aux vérifications nécessaires.
Elle a exposé, sur son préjudice, que :
— le prix payé était celui du local en son entier et non de celui du sol et des murs latéraux, moindre selon elle d’un tiers ;
— l’entretien perpétuel à sa charge du toit terrasse pouvait être évalué à 20.000'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, [H] [O] a demandé de :
'Vu le Jugement déféré et l’appel interjeté,
Vu l’appel provoqué régularisé,
Vu les articles 1231, 1240 et 1603 et suivants du Code Civil,
Confirmer le Jugement déféré, Et,
Débouter la SCI [17] de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de Monsieur [O],
Mettre Monsieur [O] parfaitement et intégralement hors de cause,
A titre subsidiaire,
Si par impossible une quelconque indemnisation venait à être allouée à la SCI [17],
Dire que l’indemnisation de la SCI [17] ne pourrait qu’être celle d’une perte de chance qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré la chance si elle s’était réalisée,
En fixer le montant à l’euro symbolique,
Débouter la SCI [17] de toute demande au titre de la véranda et de l’entretien de la toiture plate,
Si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de Monsieur [O],
Condamner Maître [Z] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle à l’en garantir et relever parfaitement et intégralement indemne,
Mettre Monsieur [O] parfaitement et intégralement hors de cause,
En tout état de cause,
Confirmer la condamnation de la SCI [17] au bénéfice de Monsieur [O] au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamner la SCI [17] et Maître [Z] solidairement à verser à Monsieur [O] la somme de 7 500 ' par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux inhérents à l’appel provoqué'.
Il a contesté tout manquement à son obligation de délivrance conforme aux motifs qu’il avait ignoré les stipulations de l’acte du 11 octobre 1958 et que :
— n’avaient pas pu être cédés plus de droits que ceux détenus sur le bien ;
— l’acquisition ne s’était pas limitée au sol et aux murs latéraux ;
— le toit avait été acquis, mais non le 'surjacent’ ;
— le bien effectivement cédé était celui décrit à l’acte.
Il a contesté tout préjudice subi par l’appelante aux motifs que :
— le local de 84 m² acquis était exploité ;
— aucun aménagement de la terrasse n’avait été envisagé ;
— les règles d’urbanisme faisaient obstacle à un aménagement en hauteur du bien et à une exploitation commerciale de la terrasse ;
— tout aménagement de la terrasse était de nature à constituer pour les habitations voisines un trouble qui excéderait les inconvénients normaux du voisinage ;
— le gérant de la demanderesse, qui exploitait le commerce voisin, ne pouvait pas ignorer que la terrasse n’était accessible que par un escalier, propriété de tiers ;
— l’obligation d’entretien du toit-terrasse, en tout état de cause nécessaire, n’était pas constitutive d’un préjudice.
Il a ajouté, s’agissant de l’argumentation selon lui nouvelle développée s’agissant de la véranda, que l’acte avait rappelé qu’elle avait été édifiée avant que son sol d’assiette ne fût classé dans le domaine public et que l’appelante ne justifiait pas être désormais soumise au paiement d’une redevance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, Maître [F] [Z] a demandé de
'Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de Maître [F] [Z], annexé aux présentes conclusions conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Vu les articles 1240 et suivants du code civil.
Confirmer le jugement entrepris.
Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître [Z].
Condamner Monsieur [O] à payer à Maître [Z] une somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner en tous les frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL interbarreau MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, représentée par Maître Frédéric MADY, avocat, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile'.
Il a contesté toute faute de sa part aux motifs que :
— l’origine de propriété avait été recherchée sur plus de 30 années, en l’espèce 36 années ;
— l’état hypothécaire levé n’avait révélé aucune servitude ni fait naître de doute ayant nécessité une visite du bien à laquelle il n’avait pas l’obligation de procéder ;
— la sci [17] n’avait subi aucun préjudice lié à son droit de propriété, les règles d’urbanisme, le plan de prévention des risques littoraux, le plan local d’urbanisme faisant obstacle à tout aménagement commercial de la terrasse ;
— l’appelante ne justifiait pas de la nécessité de travaux d’entretien du toit-terrasse ;
— l’entretien de la toiture lui aurait en toute hypothèse incombé.
Il a conclu au rejet de la demande de garantie de [H] [O] qui selon lui ne pouvait pas ignorer la configuration des lieux et aurait dû en informer l’acquéreur.
Il a rappelé que la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur ne constituait pas un préjudice indemnisable.
L’ordonnance de clôture est du 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR L’OBLIGATION DE DELIVRANCE DU VENDEUR
1 – sur un manquement du vendeur
L’article 1603 du code civil dispose, s’agissant du vendeur, que : 'Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend'.
L’article 1604 du même code précise que : 'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur'.
Le bien vendu est décrit en ces termes à l’acte du 11 octobre 2016 :
'DESIGNATION
A [Localité 19] (VENDEE) [Localité 19] – [Adresse 9]
Un immeuble à usage commercial comprenant : une salle de café-bar, véranda, coin cuisine et toilettes.
Cadastré :
Section
N°
Lieudit
Surface
AH
[Adresse 2]
[Adresse 2]
00 ha 00 a 84 ca
Avec ici cette précision par Monsieur [O] que la véranda se trouve édifiée sur le Domaine Public mais que cette construction n’est pas contestable puisqu’elle existait lors du classement de son sol d’assiette dans le Domaine public.
TEL ET AINSI que le BIEN existe, s’étend, se poursuit et comporte actuellement avec toutes ses aisances, dépendances, immeubles par destination, sans aucune exception ni réserve sauf à tenir compte de ce qui peut être le cas échéant indiqué au présent acte'.
Cet acte ne stipule aucune restriction s’agissant de la propriété du bien vendu.
L’article 552 alinéa 1er du code civil dispose que : 'La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous'.
L’acte du 11 octobre 1958 de vente par [L] [W] veuve [I], [X] [J] veuve [I] et [G] [I] épouse [A] à [U] et [K] [M] décrit comme suit la parcelle cédée :
'Au lieu dit '[Localité 12]' une bande de terrain
[…]
La date bande de terrain figurant au plan cadastral de la commune de [Localité 18] sous le numéro IP de la section C, pour une contenance de : soixante dix h (huit ') mètres carrés environ
[…]
Étant précisé ici qu’attendu la configuration du terrain vendu, ce dernier aura du côté du levant une hauteur de trois mètres quatre vingt centimètres'.
Il a en outre été stipulé à cet acte que :
'- REGLEMENT DE COPROPRIETE -
Sur le terrain présentement vendu Messieurs [M], acquéreurs devront édifier à leurs frais un bâtiment qu 'ils pourront destiner, si bon leur semble au commerce ou à usage d’habitation.
Ce bâtiment sera surmonté, aux frais de Messieurs [M], d’une terrasse avec garde du corps, à l’extrémité de laquelle coté midi (chemin) sera édifié, toujours aux frais des acquéreurs, un escalier construit en béton ayant une largeur minimum de quatre vingt dix centimètres – pour permettre à la propriété '[15]' une descente directe sur le remblai et dans le prolongement de ladite propriété.
Cette terrasse, une fois construite et qui couvrira la construction de Messieurs [M], restera propriété entière et exclusive de Mmes Veuve [I] et Mme [N] ([A]), conjointement et indivisément entre elles en proportion de leurs droits, mais Messieurs [M] acquéreurs en supporteront personnellement tous les frais d’entretien réparation et autres qui seront rendus nécessaires pour causes fortuites ou majeurs.
Ces entretiens et réparations seront toujours à la charge de Messieurs [M] ou de leurs successeurs ou des acquéreurs successifs, étant cependant bien entendu, entre vendeurs et acquéreurs aux présentes, que Messieurs [M] devront quand bon leur semblera et sans avoir à demander d’autorisation à Mesdames Veuve [I] et à Madame [N] ([A]) ou à leurs héritiers ou acquéreurs successifs consentir toutes aliénations à titre gratuit ou onéreux du bâtiment qu’ils auront ainsi édifié sur le terrain présentement vendu, mais ils ne pourront en aucun cas disposer de la terrasse et de l’escalier dont il vient d’être parlé, ceux-ci demeurant propriété entière et exclusive de Mesdames Veuve [I] et Madame [N] ([A]).
Messieurs [M] s’obligent à réitérer les présentes conventions dans tous actes qu’ils seront susceptibles de faire, relativement à la propriété présentement vendue'.
Le droit de propriété effectivement cédé étant ainsi limité contrairement aux stipulations de l’acte de vente, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance.
Il est indifférent pour caractériser un tel manquement que le vendeur ait été ou non de bonne foi, qu’il ait ou non eu connaissance de l’étendue de droit de propriété cédé.
2 – sur le préjudice
L’article 544 du code civil dispose que : 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
L’acquéreur ne dispose pas sur le bien cédé de la plénitude du droit de propriété, la terrasse supérieure ne lui appartenant pas.
Il ne peut ainsi pas, indépendamment des règles d’urbanisme, de celles relatives à la prévention des risques naturels et de celles régissant les relations de voisinage, modifier le dessus du local qu’il a acquis.
Le manquement du vendeur à son obligation de délivrance est ainsi à l’origine pour l’acquéreur d’un préjudice dont il est fondé, par application de l’article 1611 du code civil, à demander réparation.
Ce préjudice tel qu’il ressort des éléments de la cause sera réparé par l’attribution de la somme de 20.000 ' à titre de dommages et intérêts, à la charge du vendeur.
Le jugement sera pour ces motifs réformé sur ces points.
B – SUR LES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DU NOTAIRE
L’article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
La charge de la preuve de la faute du notaire engageant à son égard sa responsabilité délictuelle incombe à [H] [O].
La sci [17] n’a pas maintenu ses prétentions à l’égard de Maître [F] [Z].
L’origine de propriété du bien vendu a été rappelée en ces termes en pages 26 et 27 de l’acte de vente :
'ETABLISSEMENT DE PROPRIETE
ORIGINE DE PROPRIETE
Le BIEN appartient en propre au VENDEUR pour avoir été recueilli par lui au moyen de la donation consentie par :
Monsieur [E] [O], commerçant de nationalité française, et Madame [X] [T] [S], sans profession de nationalité française,
époux
[…]
Suivant acte reçu par Maître [R] [Y], notaire à [Localité 19], le 27 janvier 1995.
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 17 mars 1995, volume 1995P, numéro 2266.
Cet acte contient toutes les déclarations d’usage.
Le BIEN a été évalué en toute propriété à la somme de quatre cent mille francs (400 000,00 frs).
ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE
Le BIEN appartenait à Monsieur et Madame [E] [O] pour avoir été acquis par eux des Consorts [C],
Suivant acte reçu par Maître [F] [Y], notaire à [Localité 19], le 29 février 1980.
Moyennant un prix principal payé comptant et quittancé à l’acte.
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 16 avril 1980, volume 2836, numéro 6.
Cet acte contient toutes les déclarations d’usage'.
L’origine de propriété a ainsi été recherchée sur plus de 36 années.
Les actes des 29 février 1980 et 27 janvier 1995 ne font pas mention des stipulations de l’acte du 11 octobre 1958.
Le relevé des formalités publiées en date du 1er septembre 2016 communiqué à Maître [F] [Z] par le service de la publicité foncière ne comporte aucune mention relative aux stipulations de l’acte du 11 octobre 1958.
L’attention du notaire n’a pas été attirée par le vendeur ou un tiers sur les particularités du bien dont il devait instrumenter la vente.
Le notaire ne disposait ainsi d’aucune information lui laissant supposer que la description du bien figurant aux actes des 29 février 1980 et 27 janvier 1995 et les stipulations de ces actes pouvaient être incomplètes.
Il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir procédé à des recherches complémentaires, ni de ne pas avoir procédé à une visite du bien qui ne s’imposait pas.
En l’absence de faute, la responsabilité du notaire ne peut pas être retenue.
[H] [O] n’est pour ces motifs pas fondé en ses prétentions formées à l’encontre de Maître [F] [Z].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
C – SUR LES DEPENS
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu’il a condamné l’appelante aux dépens.
La charge des dépens de première instance incombe à [H] [O].
La charge des dépens d’appel lui incombe de même.
Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la selarl Mady-Gillet-Briand-Petillion représentée par Maître Frédéric Mady.
D – SUR SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante à Maître [F] [Z].
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné sur ce fondement la sci [17] au profit de [H] [O].
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens de première instance et d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef à l’encontre de [H] [O] pour les montants ci-après précisés.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 28 mars 2023 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne sauf en ce qu’il :
'Condamne la SCI [17] à verser à Maître [F] [Z] la somme de 3 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise l’avocat de la cause qui en a fait la demande, et qui peut y prétendre, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit’ ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
CONDAMNE [H] [O] à payer à la sci [17] la somme de 20.000 ' à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [H] [O] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la selarl Mady-Gillet-Briand-Petillion représentée par Maître Frédéric Mady ;
CONDAMNE [H] [O] à payer à la sci [17] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 2.000 ' s’agissant des frais irrépétibles de première instance ;
— 2.000 ' s’agissant des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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