Irrecevabilité 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 28 mars 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 12 décembre 2024, N° F23/00143 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Mars 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
48/25
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZ52
Décision déférée du 12 Décembre 2024
— Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montauban – F23/00143
DEMANDERESSE
S.A.S. WAPLI INFORMATIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par :
— Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne (postulant)
— Me Antoine GAILLARD, substituant Me Anne-Charlotte SERRE de la SELARL Serra Avocat, avocat au barreau de Lyon (plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [X] [M] époux [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Chloé GUIRBAL, substituant Me Laure COMBEDAZOU de la SELARL AVOCATIO 82, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 28 Mars 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [X] [F] a été embauché par la SAS Wapli Informatique, en qualité de technico-commercial en maintenance informatique, à durée indéterminée et à temps complet à compter du 17 avril 2017.
Le 13 décembre 2019, il est devenu associé de la SAS Wapli Informatique à hauteur de 10% de son capital social.
Au dernier état de la relation contractuelle, il relevait du statut non-cadre, sans précision de sa position et de son coefficient au regard de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils. Sa rémunération mensuelle brute s’élevait à 2 525,21 euros pour 151,67 heurs de travail.
Le 21 décembre 2022, un des associés à fait part à M. [F] de son mécontentement relatif à la qualité de son travail.
M. [F] a été placé en arrêt maladie à compter du 5 janvier 2023, qui s’est prolongé jusqu’au 31 mai 2023.
Par courrier du 19 janvier 2023, il a sollicité une rupture amiable de son contrat de travail, avec rappel de salaire conformément à la reclassification demandée et diverses indemnités.
Par courrier du 13 février 2023, la SAS Wapli Informatique a refusé les demandes de M. [F] au motif qu’elle n’avait commis aucun manquement, mais s’est déclarée ouverte à discuter d’une rupture conventionnelle et d’une cession concomitante des titres détenus.
M. [F] a refusé l’offre de rupture conventionnelle et maintenu ses demandes.
Par courrier du 13 mars 2023, la SAS Wapli Informatique a confirmé à M. [F] qu’elle maintenait son refus de faire droit à ses demandes et lui a rappelé qu’il était tenu envers son employeur et ses associés à une obligation de loyauté et de non-concurrence, y compris pendant son arrêt maladie.
Par courrier du 24 mars 2023, elle lui a notifié un avertissement pour comportements déloyaux puis l’a convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire pour le 31 mai 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 5 et 6 juin 2023, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave ainsi que la mise en oeuvre de la procédure d’exclusion du statut d’associé.
Par acte du 28 juillet 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban.
Par jugement du 12 décembre 2024, le conseil a :
— prononcé la reclassification de M. [F] au statut de cadre, position 3.2 coefficient 210 de la convention collective Syntec,
— fixé le salaire mensuel brut à 4 419 euros au dernier état de la relation de travail,
— condamné la société Wapli Informatique à verser à M. [F] la somme de 67 948,82 euros à titre de rappel de salaire,
— dit l’avertissement du 24 mars 2023 justifié,
— dit le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Wapli Informatique à verser à M. [F] les sommes suivantes :
9 083,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
13 257 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, à majorer de 1 325,70 euros pour les congés y afférents,
6 628,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 146,54 euros à titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés,
1 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Wapli Informatique aux dépens de l’instance,
— débouté toutes les autres demandes, y compris les demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf pour ce qu’elle est de droit.
La SAS Wapli Informatique a interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2025.
Par acte du 5 février 2025, soutenu oralement à l’audience du 7 mars 2025, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner M. [F] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
— en tout état de cause, condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions reçues au greffe le 4 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la première présidente de :
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement attaqué et ordonner sa poursuite,
— en tout état de cause, condamner la société Wapli Informatique au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article R.1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement. Aussi, sont de droit exécutoires à titre provisoire les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités prévues au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur le moyenne des trois derniers mois de salaire, ainsi que le jugement qui ordonne la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
Par application de cet article, sont assorties de l’exécution provisoire de droit les dispositions du jugement ayant :
— condamné la SAS Wapli Informatique au paiement des sommes de :
9 083,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
13 257 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, à majorer de 1 325,70 euros pour les congés y afférents,
3 146,54 euros à titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés.
À l’inverse, les condamnations au paiement de 6 628,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 640 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce la SAS Wapli Informatique qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris, n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire lors de l’audience du 17 octobre 2024 à l’issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue.
Elle doit donc établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.
Toutefois, et bien qu’elle produise une attestation comptable de janvier 2025 indiquant que l’exécution de la décision serait de nature à provoquer l’état de cessation de paiements, il ressort de ses explications que ses difficultés financières préexistaient au jugement entrepris dès lors qu’elle indique avoir une baisse de chiffre d’affaires de près de 40% sur l’exercice 2023/2024.
Elle ne fournit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un élément survenu postérieurement audit jugement qui aurait pu obérer davantage sa situation.
Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n’existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, la demande de la SAS Wapli Informatique sera déclarée irrecevable.
Comme elle succombe, elle supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à M. [X] [F] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons la SAS Wapli Informatique irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à M. [X] [F] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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