Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 16 janv. 2025, n° 23/07018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 23/07018 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WEBZ
AFFAIRE : [J] C/ [U], [W], [F],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, assisté de Gaëlle RULLIER, greffière placée,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [Y] [J]
née le 09 février 1984 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
APPELANTE
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [H] [U]
née le 03 octobre 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
Monsieur [E] [W]
né le 30 juin 1970 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
INTIMÉS
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [K] [F]
né le 16 juin 1984 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMÉ
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 16.01.2025
Vu le jugement du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie du 30 mai 2023 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [J] le 13 octobre 2023 ;
Vu les conclusions d’incident de M. [W] notifiées par la voie électronique le 3 avril 2024, aux termes desquelles M. [W] et Mme [U], intimés et demandeurs à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de :
A titre principal
— déclarer Mme [J] irrecevable en son appel, en raison de la tardiveté de cet appel,
A titre subsidiaire
— ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour,
En tout état de cause
— condamner Mme [J] aux dépens et à leur payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 13 mai 2024, aux termes desquelles, Mme [J], appelante et défenderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
A titre principal
— Sursoir à statuer dans l’attente du jugement du juge de l’exécution d'[Localité 6] relatif à la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2023,
A titre subsidiaire
— juger que son appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délais,
— juger qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision
— juger que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
— débouter Mme [U] et M. [W] de la totalité de leurs demandes.
En tout état de cause
— condamner Mme [U] et M. [W] aux dépens de l’incident et à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité de l’appel de Mme [J]
Les consorts [B] concluent à l’irrecevabilité de l’appel, motif pris de ce qu’il n’a pas été interjeté dans le délai d’un mois, comme le prescrit l’article 538 du code de procédure civile.
Mme [J] réplique qu’ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de l’appel et ayant interjeté appel dans le délai d’un mois suivant la décision du bureau d’aide juridictionnelle ayant rejeté sa demande, son appel est recevable.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (qui reprend les dispositions de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 tel que modifié par les décrets n°2016-1876 du 27 décembre 2016 et n°2017-891 du 6 mai 2017) prévoit que, lorsqu’un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions d’appel, il est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d’admission provisoire
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande
c) de la date à laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle en application du 1er alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de sa part, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée
d) en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Il résulte de ce texte que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle a un effet interruptif dès lors que la demande d’aide juridictionnelle a été faite dans le délai pour relever appel et que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la décision accordant l’aide juridictionnelle ou suivant l’expiration du délai de recours contre la décision rejetant la demande.
En l’espèce, le conseil de M. [J] a formé une demande d’aide juridictionnelle au nom de sa cliente le 6 juillet 2023, soit dans le délai pour relever appel, qui expirait le 13 juillet 2023, le jugement dont appel ayant été signifié par acte de commissaire de justice le 13 juin 2023.
L’ appel interjeté le 13 octobre 2023, soit moins d’un mois après la décision accordant une aide juridictionnelle partielle à Mme [J], notifiée à l’intéressée le 10 octobre 2023, est donc recevable.
II) Sur la demande de sursis à statuer
Mme [J] fait valoir que les consorts [U] et [W] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur son compte bancaire, dont la procédure est toujours en cours devant le juge de l’exécution d'[Localité 6] et que la validation par ce dernier de la saisie aurait pour conséquence de rendre sans objet la demande de radiation.
Elle sollicite, en conséquence, qu’il soit sursis à statuer sur la demande de radiation jusqu’à ce qu’intervienne la décision du juge de l’exécution d'[Localité 6].
Réponse du conseiller de la mise en état
La radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour est une simple mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, qui suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction.
Dès lors, il sera loisible à Mme [J] de solliciter la réinscription au rôle en cas de validation par le juge de l’exécution de la procédure de saisie- attribution pratiquée sur son compte bancaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer jusqu’à la décision du juge de l’exécution sur la validité de la procédure de saisie-attibution.
III) Sur la demande de radiation
Les consorts [B] sollicitent la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Mme [J] de répliquer qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter le jugement dont appel en raison du fait que l’exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré, en raison de la modicité de ses revenus et des charges de famille auxquelles elle doit faire face.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 3 avril 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile aux intimés pour conclure.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelante, d’un montant total d’environ 6 000 euros – 5 431 euros d’arriéré locatif et 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, n’ont pas été exécutées, alors que le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire et a été signifié à Mme [J], et il n’est pas établi par l’appelante, contrairement à ce qu’elle soutient, que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, ni qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
En effet, Mme [J] occupe un emploi de commercial et, même si ses ressources apparaissent modestes au vu des pièces qu’elles communique et qu’elle doit assumer la charge de deux enfants, elle indique elle-même dans ses écritures que la saisie effectuée sur son compte bancaire s’est révélée fructueuse à hauteur de la somme de 9 498 euros, soit un montant supérieur à celui des sommes mises à sa charge par le premier juge;
Par suite, elle ne peut utilement soutenir ne pas être en mesure d’exécuter la décision dévolue à la cour, ni que cette exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
La demande de radiation sera, par suite, accueillie.
III) Sur les demandes accessoires
Mme [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Mme [Y] [J] le 13 octobre 2023 ;
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [E] [W] et Mme [H] [U];
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par Mme [Y] [J] dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/07018 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Déboutons Mme [Y] [J] de la totalité de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [Y] [J] à payer à M. [E] [W] et Mme [H] [U] une indemnité de 500 euros ;
Condamnons Mme [Y] [J] aux dépens de l’incident.
La greffière placée, Le conseiller de la mise en état,
Gaëlle RULLIER Philippe JAVELAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Informatique ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Associé ·
- Salaire ·
- Rupture conventionnelle
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ordures ménagères ·
- Preneur ·
- Commandement ·
- Révision du loyer ·
- Veuve ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Enlèvement ·
- Remise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Domicile ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultation ·
- Crèche ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Information ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Parc ·
- Accord ·
- Avis ·
- Astreinte
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Sursis à statuer ·
- Descriptif ·
- Administrateur provisoire ·
- Incident ·
- Copropriété ·
- Sursis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- État de santé, ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Suspensif ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Artisan ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Congés payés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vendeur ·
- Acte ·
- Acquéreur ·
- Obligation de délivrance ·
- Notaire ·
- Stipulation ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de propriété ·
- Urbanisme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Moyen de transport ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Fichier ·
- Service ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Bulletin de paie ·
- Temps de repos ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Dommage ·
- Homme ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Location-gérance ·
- Bail ·
- Islam ·
- Locataire ·
- Commerce ·
- Partie ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.