Confirmation 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 août 2025, n° 25/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Marseille, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 AOUT 2025
N° RG 25/01547 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCT6
Copie conforme
délivrée le 05 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 03 Août 2025 à 12H22.
APPELANT
Monsieur [V] [I]
né le 15 Janvier 2003 à [Localité 4] (GUINEE) (99)
de nationalité Guinéenne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
avisé, comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Août 2025 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Août 2025 à 14h18,
Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 13 mai 2024 ordonnant l’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans d’un ressortissant guinéen M. [V] [I] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 juillet 2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h35;
Vu l’ordonnance du 03 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Août 2025 à 12h22 par Monsieur [V] [I] ;
Monsieur [V] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
Je ne me sens pas bien ici on me fait du mal. Hier je me suis blessé je suis maltraité dans le CRA car ils ne comprennent pas ce que je dis. Je n’ai pas fait de mal à personne. Je ne suis pas d’accord pour aller à [Localité 9] et voir le consul car ca n’a rien à voir avec ma nationalité.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut
Sur les diligences consulaires: la demande de routing aurait été faite mais elle est quasiment vide avec une PJ mais qui n’apparaît pas en procédure. On n’a pas les pièces nous permettant le respect du contradictoire.
Sur les diligences de l’administration: on a un mail du 1er août pour rappeler l’audition de monsieur du 14 août sans autre diligences.
Le représentant de la préfecture qui sollicite la conformation de l’ordonnance entreprise, indique:
La demande de routing est jointe à la procédure afin de permettre à monsieur de se présenter au consulat à [Localité 9]. Il nous a été transmis le 4 août. Un vol retour est également prévu au départ d'[Localité 7].
Lors de la saisine, la demande est jointe.
Monsieur est incarcération et pendant le 13 mai on a saisi le consulat de GUINÉE afin de prévoir un rdv dès sa sortie d’incarcération: le rdv est prévu le 14/08/2025. Aucune relance n’était à faire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M.[I], de nationalité guinéenne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative le 6 juillet 2025 en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français pour trois ans , prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 13 juin 2024, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en état de récidive légale ;
Par ordonnance du 10 juillet2025, rectifiée par décision du même jour, puis ordonnance du 3 août 2025, dont appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a prolongé la rétention pour vingt-six, puis trente jours.
Sur la recevabilité de la demande deuxième prolongation :
Pour la première fois en cause d’appel, M.[I] soutient l’irrégularité de la requête préfectorale saisissant le premier juge, au motif qu’elle serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé ;
Selon l’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L’article R. 743-2 du même code dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 » ;
Selon cet article L 744-2 ,il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens ;
Peu de mentions étant obligatoires celles liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité ; En outre les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation permettant au juge d’exercer son contrôle. Il est ainsi justifié de l’audition prochaine de M.[I] , le 14 août, par les autorités guinéennes ; Par ailleurs il n’a pas été contesté à l’audience que le registre est bien actualisé et comporte toutes les mentions utiles au juge pour l’exercice de son contrôle;
Il s’ensuit le rejet de la fin de non recevoir.
Sur le bien fondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention :
L’article L.742-4 du CESEDA dispose « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Par ailleurs selon l’article L. 741-3 du même code « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
M.[I] fait plaider le défaut de diligence de l’administration envers les autorités consulaires ;
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L.741-3 précité de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger ;
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires guinéennes ont été saisies dès le 6 juillet 2025, date du placement en rétention, et il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères ;
L’audition consulaire est fixée au 14 août prochain à [Localité 9] ;
De sorte qu’aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l’administration sans pouvoir de contrainte à l’égard des autorités étrangères ;
Le moyen sera en conséquence rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 03 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 05 Août 2025
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Inès CAMPOS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [I]
né le 15 Janvier 2003 à [Localité 4] (GUINEE) (99)
de nationalité Guinéenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Action récursoire ·
- Pièces ·
- Véhicule ·
- Fond ·
- Paiement ·
- Subrogation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- République
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Construction ·
- Part ·
- Mandataire ad hoc ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Bâtiment ·
- Engagement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Automobile ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Faute commise ·
- Préjudice ·
- Victime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Passeport ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Île-de-france ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Pénalité ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grand déplacement ·
- Heures supplémentaires ·
- Bulletin de paie ·
- Dépense ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Éloignement ·
- Travail dissimulé ·
- Heure de travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Cabinet ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Article 700 ·
- Hors délai ·
- Bénéfice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Impartialité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Partie commune ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Locataire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Conserve ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Espagne ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Magistrat
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expert judiciaire ·
- Remise en état ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Preneur ·
- In solidum ·
- Tribunaux paritaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.