Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 déc. 2025, n° 25/02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02338 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMBX
Copie conforme
délivrée le 04 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 02 Décembre 2025 à 11H40.
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
né le 03 Janvier 1992 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Johan LE MAREC, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Décembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025 à 13h45
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 30 juin 2016 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 07 juillet 2016 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 16h30 ;
Vu l’ordonnance du 02 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Décembre 2025 à 21H20 par Monsieur [Y] [O] ;
A l’audience,
Monsieur [Y] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que : Faute de délégation de signature signée par le préfet [B], Madame Mme [K] [T] n’avait pas compétence pour saisir le magistrat du siège.
Les arrêtés de délégation de signature produits par l’autorité préfectorale :
— n’ont pas été signés par le préfet [B], préfet des BOUCHES DU RHONES en exercice,
— ne présentent aucune signature manuscrite ou électronique permettant de régulariser ces
documents, la seule mention dactylographiée « signé » qui figure sur ces arrêtés pouvant être
apposée par n’importe qui et n’établissant pas l’identité du signataire.
Il soutient que la Slovénie a refusé la prise en charge le 22 novembre 2025, en application du
règlement DUBLIN III, Ce refus met légalement un terme à la procédure Dublin et désigne de plein droit la France comme Etat responsable. A compter de cette date, l’administration ne pouvait plus considérer que l’intéressé relevait d’une procédure Dublin : elle se trouvait face à une demande d’asile relevant exclusivement de sa compétence. Dès lors, à compter du 22 octobre 2025, l’intéressé relevait du régime des articles L 754-2 et L 754-3 du CESEDA, imposant au Préfet, s’il entendait maintenir la rétention malgré la demande d’asile, de prendre un arrêté de maintien distinct, spécialement motivé, notifié à l’intéressé et justifiant des raisons tenant à un risque de fuite ou à un comportement frauduleux.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le signataire de la requête avait bien délégation, la rétention de monsieur peut être prolongé parallèlement à l’instruction de sa demande d’asile ;
Monsieur [Y] [O] déclare je ne veux pas retourner en Tunisie j’ai des problèmes graves en Tunisie ça fait quatre fois que je m’échappe je veux être libre construire ma vie ça fait quinze ans que je suis en France c’est vrai que j’ai fais des connerie mais depuis ma sortie de prison en 2029 j’ai compris qu’il ne fallait plus faire de connerie j’essaie de faire des choses
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la fin de non recevoir :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger et le préfet du département et à [Localité 8] le préfet de police.
Cependant, aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer. Sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
En l’espèce, aux termes de la déclaration d’appel, il est exposé que monsieur [B] a été nommé préfet des Bouches-du-Rhône par décret du 19 novembre 2025. Il est soutenu que monsieur [B] n’a pris un arrêté déléguant signature en faveur de madame [T] (signataire de la requête) que le 1er décembre 2025 ; qu’à la date de la requête, il avait seul la compétence pour signer la requête en prolongation de la mesure de rétention, la délégation de signature précitée n’entrant en vigueur que le lendemain de sa publication au journal officiel, qu’ainsi, faute de délégation de signature signée par le préfet, il est soutenu que madame [K] [T], signataire de la requête, n’avait pas compétence pour saisir le magistrat du siège en prolongation de la mesure de rétention.
Toutefois, l’arrêté portant délégation de madame [T] est versé aux débats. Il a été pris en date du 19 septembre 2025 et il est précisé qu’il donne lieu à publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Or, si l’acte détaille les matières et services des délégataires de signature, il ne précise pas la durée de la délégation, ni ne subordonne lesdites délégations à l’arrêté de désignation du préfet.
En toute logique, la délégation dure donc jusqu’à nouvelle délégation ou fin de mission du délégataire (mutation de service, fin de poste), ce qui est confirmé par les articles 4 des deux acte portant délégations successives de signature -au profit notamment de madame [T], qui prévoient tous deux que 'toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté sont abrogées'. L’article 4 de l’arrêté du 1er décembre 2025 (arrêté 13-2025-12-01-00029) confirme cette interprétation en ce qu’il précise: 'Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication, date à partir de laquelle toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté seront caduques.'
Madame [T] était donc délégataire de signature au 1er décembre 2025, au jour de la requête.
Ainsi, le premier juge a, à raison, constaté que l’auteur de la requête a bien reçu délégation de signature et a considéré que le changement de préfet survenu dans l’intervalle est sans effet, dès lors qu’au nom du principe de la continuité de l’État, cette délégation avait vocation à produire ses effets.
Le moyen sera rejeté.
Sur les conséquences juridiques du refus de prise en charge par la Slovénie
Il est soutenu au visa des articles L 754-2 et L 754-3 du CESEDA que la Préfecture aurait du prendre un arrêté de maintien en rétention la Sovénie ayant refusé la reprise en charge de l’intéressé.
Il sera rappelé qu’il ressort de la procédure que suite à un arrêté d’expulsion pris le 30 juin 2016 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifié le 07 juillet 2016, Monsieur [Y] [O] a été placé en rétention administrative par décision de placement en rétention prise le 06 novembre 2025 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 16h30 ; que Monsieur [Y] [O] ayant déposé une demande d’asile le 10 novembre 2025 un arrêté de maintien en rétention a été pris le 12 novembre 2025 par la Préfecture qui a du annulé en conséquence le plan d’éloignement prévu ; que parallèlement, à la demande du conseil de l’intéressé le 12 novembre 2025 celui-ci a été soumis le 13 novembre à la borne eurodac qui a révélé que le 02/07/2020 une demande d’asile avait été déposée en Slovénie ; les autorités slovènes saisies le14 novembre d’une demande de prise en charge ont signifié leur refus le 20 novembre 2025.
Il résulte de ces éléments que la défense de Monsieur [Y] [O] n’est pas fondée à invoquer les articles L 754-2 et L 754-3 du CESEDA puisque d’une part aucune procédure de transfert n’a été initiée et d’autre part l’arrêté de placement initial en date du 6 novembre 2025 et l’arrêté de maintien en rétention du 12 novembre 2025 demeurent les bases légales au maintien en rétention de l’intéressé ; il sera observé au surplus que l’instruction de la demande d’asile est toujours en cours malgré plusieur relances adressées par la préfecture les 18, 22 et 26 novembre 2025 au conseil de Monsieur [Y] [O] ;
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [O]
Assisté d’un interprète
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva [Localité 5]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [O]
né le 03 Janvier 1992 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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