Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 sept. 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 mars 2022, N° 18/00308 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 24/00189 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GASR
C.O.
[S]
[T] [D] [H] [U] [S]
[S]
C/
[V]
[V]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 3 mars 2022 ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d’appel de Saint-Denis suite à une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la dite cour le 07 MAI 2019 (rg n° 18/00308) suivant déclaration de saisine en date du 20 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [R] [T] [D] [H] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5] CANADA
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [C] [I] [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [E] [J] [V] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 18 février 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 avril 2025 devant la cour composée de :
Président de chambre : Monsieur Cyril OZOUX
Présidente de chambre : Madame Corinne JACQUEMIN
Président de chambre : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires
Greffier lors du prononce par mise a disposition : Mme Nadia HANAFI
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 22 août 2025. Par avis du 1er septembre 2025, la mise à disposition a été prorogée au 26 septembre 2025.
****
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE :
1- M. [A] [S], Mme [X] [S] et Mme [R] [T] [D] [H] (ci-après les consorts [S]) ont fait appel d’un jugement rendu le 8/ 12/ 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre dans le cadre d’un litige les opposant à leurs voisins, M. [C] [V] et Mme [E] [B], épouse [V] (ci-après les époux [V]) au sujet de l’utilisation d’un passage.
2- Les consorts [S] ont déposé une déclaration d’appel le 9 mars 2018.
3- Le président de chambre a orienté la procédure vers la mise en état par ordonnance du 26 mars 2018 ;
4- Maître [P] s’est constituée en appel pour les époux [V] selon acte du 19 avril 2018.
5- Les consorts [S] ont remis des conclusions d’appelant à Maître [P] le 6 juin 2018 puis au greffe le 8 juin 2018.
6- Maître [P] a notifié sa constitution par le RPVA le 19 juin 2018.
7- Par une ordonnance du 7 mai 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé d’office la caducité de la déclaration d’appel au motif qu’une notification à un avocat non encore constitué est inopérante et que les appelants n’ont pas signifié de conclusions à l’intimé dans le délai de 4 mois.
8- Le 15 mai 2019, les consorts [K] [N] ont transmis à la cour d’appel une requête en déféré sous un numéro de procédure erroné.
9- Le 11 juin 2019, le greffe a fait savoir aux consorts [K] [N] que le traitement de leur message était refusé.
10- Le lendemain, les consorts [K] [N] ont régularisé leur requête en déféré par un nouvel envoi sur le RPVA.
11- Par un arrêt du 18 décembre 2019, la cour d’appel de Saint-Denis a déclaré irrecevable comme tardive la requête en déféré déposée le 12 juin 2019.
12- Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions le 3 mars 2022 au motif que la cour d’appel a bien été saisie d’un déféré le15 mai 2019 en dépit de l’indication d’un numéro de dossier erroné.
13- Suite à cette cassation, les consorts [K] [N] ont formalisé une déclaration de saisine le 20 février 2024.
14- Ils ont remis des écritures au greffe le 3 mars 2024.
15- Un avis de fixation à bref délai leur a été adressé par le greffe le 27 mai 2024.
16- Le même jour, ils ont notifié leurs écritures à l’avocat des époux [V] puis ils ont signifié leur déclaration de saisine aux intimés le 5 juin 2024 .
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
17- Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, les époux [V] demandent à la
cour ':
A TITRE PRINCIPAL, de :
— PRONONCER la caducité de la déclaration de saisine en date du 20 février 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, de :
— PRONONCER l’irrecevabilité des conclusions des appelants en date du 3 mars 2024, pour défaut de notification à l’avocat constitué des intimés ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, de :
— CONFIRMER l’ordonnance rendue le 7 mai 2019 par le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion, ayant prononce la caducité de la déclaration d’appel en date du 9 mars 2018 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DÉBOUTER les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes, plus amples ou contraires ;
— DÉBOUTER les consorts [S] de leur demande de médiation judiciaire ;
— CONDAMNER les consorts [S] à verser aux époux [V] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les consorts [S] aux entiers dépens.
18- Pour l’essentiel, les époux [V] font valoir que la déclaration de
saisine après cassation du 20 février 2024 est caduque faute pour les consorts AH- [N] de leur avoir notifié leurs conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et subsidiairement que ces écritures sont irrecevables.
19- En ce qui concerne l’appel formé à l’encontre du jugement rendu le 8 décembre 2017, ils soutiennent que les conclusions des appelants ont été notifiées à un avocat qui n’était pas encore constitué ce qui rend leur notification irrégulière.
20- Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, les consorts [Y] demandent à la cour de':
— REJETER l’exception de caducité de la déclaration de saisine';
— REJETER l’exception d’irrecevabilité des conclusions des appelants';
— CONSTATER que les délais impartis de dépôt des conclusions des appelants, de signification de la déclaration de saisine et de notification des conclusions ont été effectués dans les délais prévus notamment en application de l’article 911-2 du code de procédure civile;
— DÉCLARER le déféré RECEVABLE ;
— INFIRMER l’ordonnance rendue le 7 mai 2019 par madame le conseiller de la mise en état;
— DÉCLARER non caduque la déclaration d’appel enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 mars 2018 formée par M. [A] [S], Mme [R] [T] [D] [H] et Mme [X] [M] [N] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Saint-Pierre ;
— ORDONNER une mesure de médiation à l’effet de rapprocher les parties sur le fond du dossier;
— CONDAMNER les intimés aux dépens.
21- Pour l’essentiel, les consorts [M] [N] font valoir, en ce qui concerne la saisine de la cour de renvoi, qu’ils ont respecté les délais qui leur étaient impartis pour notifier leurs écritures.
22- Ils ajoutent qu’ ils sont fondés à se prévaloir d’un délai augmenté de deux mois (cf article 911- 2 du code de procédure civile ) dans la mesure où l’un d’entre eux demeure au Canada.
23- En ce qui concerne leur déféré, les consorts AH- [N] font valoir que Maître BOYER- [L] avait notifié sa constitution sous forme d’un envoi papier effectué par télécopie le 19 avril 2018, que leur avocat inscrit à un barreau extérieur n’a pas eu immédiatement accès au RPVA et ainsi qu’il ne pouvait savoir que la constitution de Maître BOYER-ROSE n’était pas encore régularisée sur le RPVA , lorsqu’il lui a notifié leurs conclusions, le 6 juin 2018.
24- L’ordonnance de clôture est du 18 février 2025.
25- La cause a été appelée à l’audience du 18 avril 2025.
MOTIFS
Sur les demandes des époux [V] au sujet de la procédure de renvoi après cassation :
26- Selon l’article 905- 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’appelant dispose d’un délai d’ un mois à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats des parties.
27- Les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon la procédure à bref délai.
28- Seule la transmission de l’avis de fixation à l’avocat de l’appelant par le greffe déclenche le délai pour conclure.
29- En l’espèce, le greffe a adressé au consorts [S] un avis de fixation à bref délai le 27 mai 2024.
30- Le même jour, les consorts [S] ont notifié leurs écritures à l’avocat des époux [V].
31- Le délai de l’article 905- 2 du code de procédure civile a donc été parfaitement respecté.
32- Le fait que plus de 3 mois s’étaient écoulés à la date du 27 mai 2024, depuis la déclaration d’appel des consorts [S], ne peut conduire à une quelconque caducité ou irrecevabilité dés lors que les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
33- Les demandes des époux [V] de ces chefs seront par conséquent écartées.
Sur la recevabilité de la requête en déféré des consorts [S] :
34- Selon les dispositions de l’article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au présent litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance.
35- En l’espèce, la décision du conseiller de la mise en état est du 7 mai 2019.
36- La cour a été saisie d’une requête en déféré par un envoi effectué sur le RPVA le 15 mai 2019.
37- La requête en déféré des consorts [S] est donc parfaitement recevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel du 9 mars 2018 des consorts [S] :
38- A peine de caducité, l’appelant doit notifier ses conclusions aux avocats des parties dans un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d’appel ou de 4 mois lorsqu’en l’absence de constitution d’avocat, il doit faire signifier ses écritures (article 911 ancien du code de procédure civile).
39- Une notification effectuée à un avocat non constitué est entachée d’une irrégularité de fond qui ne peut être corrigée même lorsque celui-ci se constitue ultérieurement.
40- La constitution d’avocat est dénoncée par notification entre avocat (article 960 du code de procédure civile).
41- Une notification de constitution qui n’est pas faite par RPVA est irrégulière.
42- Cette irrégularité rend la constitution inopposable mais n’affecte pas, par contre, la validité de la constitution elle-même.
43- En l’espèce, il est établi par la procédure que Maître [P] s’est constituée pour les époux [V] par acte du 19 avril 2018.
44- Cette constitution était donc parfaitement valable à la date du 06 juin 2018 lorsqu’il lui a été remis les conclusions des consorts [S].
45- C’est donc à tort que le conseiller de la mise en état a cru pouvoir prononcer une caducité pour défaut de conclusion dans les délais de l’article 911 ancien du code de procédure civile.
Sur la médiation :
46- Les parties ne sont pas d’accord pour rechercher une solution à leur litige dans le cadre d’une mesure de médiation.
47- Il ne peut donc être fait application des dispositions de l’article 131- 1 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
48- Les époux [V], parties succombantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens de première instance et d’appel.
49- A ce titre, ils ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, en audience de renvoi après cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, rendu par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à une caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ;
Dit que les écritures remises au greffe par les appelants le 3 mars 2024 sont recevables ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 07 mai 2019 par le conseiller de la mise en état ;
Statuant de nouveau :
Dit que la requête en déféré transmise par un envoi effectué sur le RPVA le 15 mai 2019 est recevable ;
Dit n’y avoir lieu à la caducité de la déclaration d’appel du 9 mars 2018 de M. [A] [S], Mme [X] [S] et Mme [R] [T] [D] [H] ;
Dit n’y avoir lieu à médiation ;
Déboute M. [C] [V] et Mme [E] [B], épouse [V], de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [C] [V] et Mme [E] [B], épouse [V], in solidum, aux dépens de première instance et d’appel ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état qui se tiendra le 13 novembre 2025.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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