Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/04014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 novembre 2025
N° RG 25/04014 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMC5
[N] [S]
c/
Société [16]
Société [6]
S.A.S. [21]
Société [14]
Société [10] REPRESENTE PAR [13]
S.A. [15]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2025 (R.G. 24/591) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 24] suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2025
APPELANTE :
Madame [N] [S]
née le 05 Mars 1964 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Comparante et assistée de Me Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
S.A. [15] Société anonyme au capital de 1 259 850 270 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société [16]
[Adresse 9]
Société [6]
NEUILLY CONTENTIEUX – [Adresse 1]
S.A.S. [21]
[Adresse 25]
Société [14]
[Adresse 3]
Société [10] REPRESENTE PAR [13]
[Adresse 3]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 8 octobre 2024 la [12] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [S], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 739,52 € au seul [15], et report du solde restant dû d’un montant de 159 735,99€ en fin de plan, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier.
2- Statuant sur le recours de Mme [S], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Périgueux par jugement du 2 mai 2025 a :
— rejeté la contestation formée par Mme [S] concernant l’état de son passif
— dit son recours concernant les mesures imposées recevable en la forme
— confirmé les mesures imposées
— ajouté des obligations à la débitrice pour organiser la vente du bien immobilier.
3-Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2025, Mme [S] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025.
4- Par conclusions soutenues à l’audience, Mme [S] demande de :
— recevoir son appel
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré son recours recevable
— fixer, après vérification et pour les besoins de la procédure :
*la créance de la société [15] à la somme de 116 292,87€, subsidiairement à celle de 110 880,25 € et plus subsidiairement à la somme de 123 807,97 €
*la créance de la société [22] à la somme de 9519,09 €
*la créance de la société [8] à la somme de 0 €
*la créance de la société [11] et de la Cie [20] sur le montant desquelles elle déclare se rapporter
— réduire à zéro le taux d’intérêts des créances échelonnées
— juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
— juger n’y avoir lieu à imposer à Mme [S] la vente de sa maison d’habitation
— juger que Mme [S] bénéficiera d’un délai minimum de 7 années pour payer les créances à l’exception de celle de la société [15]
— juger que Mme [S] règlera la créance de la société [15] conformément au tableau d’amortissement initial, les échéances impayées étant reportées en fin de tableau et subsidiairement qu’elle bénéficiera d’un délai de 114 mois pour régler cette créance
— juger que Mme [S] procèdera à l’apurement de ses dettes par versements mensuels d’un montant de 1300 €
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
5- Par conclusions soutenues à l’audience, la société [15] demande de :
— déclarer l’appel irrecevable, pour non respect du délai de 15 jours, à défaut de preuve de la date de notification du jugement à l’appelante
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*rejeté la contestation concernant l’état de son passif
*confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement et les obligations incombant à Mme [S]
Subsidiairement
— débouter Mme [S] de ses demandes
— confirmer la décision de la commission de surendettement en ce que sa créance a été fixée à 125 580,01 € ainsi que les mesures imposées
En tout état de cause
— fixer au passif de Mme [S] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— laisser les dépens à la charge du trésor public.
6- Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
7- Il ressort du dossier du tribunal judiciaire transmis à la cour que l’avis de réception de la lettre recommandée de notification du jugement à Mme [S] a été signé par elle le 29 juillet 2025 ; l’appel formé par elle le 31 juillet 2025 l’a donc été dans le délai de 15 jours imposé par l’article R 713-7 du code de la consommation.
L’appel est recevable.
Sur la vérification des créances
8- Le premier juge a rejeté la contestation de Mme [S] concernant l’état de son passif, au motif qu’elle n’avait pas formé de recours dans le délai de 20 jours suivant la notification par la commission de surendettement de l’état du passif.
Il y a lieu toutefois par infirmation du jugement de vérifier d’office, comme le demande Mme [S] le montant des créances réclamées, en application de l’article L733-12 du code de la consommation.
*sur la créance de la société [15]
9- Mme [S] soutient que :
— le contrat de prêt destiné à financer sa résidence principale lui a été consenti par la [26] , que la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt est abusive et qu’elle ne peut être tenue d’acquitter immédiatement les sommes réglées par la société [15], nonobstant le jugement l’ayant condamnée à ce paiement.
— le dernier décompte de la société [15] fait état de frais non justifiés
— elle doit être exonérée de la majoration de plein droit de l’intérêt légal.
10- La société [15] demande la fixation de sa créance au montant arrêté au 15 mai 2024 et déclaré à la commission de surendettement le 28 mai 2024, soit la somme de 125 280,01 €.
***********************************
11- Par jugement du 17 août 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a constaté que la société [15] en qualité de caution dispose d’un recours personnel à l’encontre de Mme [S] débitrice défaillante du contrat de prêt souscrit le 29 octobre 2015 auprès de la [26] et a condamné Mme [S] à payer à la société [15] la somme en principal de 103 046,12 € selon décompte arrêté au 7 août 2020 , avec intérêts légal sur cette somme à compter de cette date jusqu’à parfait paiement, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens à l’exclusion des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
La créance de la société [15] étant consacrée par un titre exécutoire les demandes de Mme [S] fondée sur le caractère abusif d’une clause du contrat de prêt accordé par la [26] ne sont pas fondées.
Il n’y a pas davantage lieu d’exonérer Mme [S] de la majoration de l’intérêt légal.
12- Dans son dernier décompte en date du 14 mai 2024, la société [15] fait état de frais répétibles de deux fois 57,73 €, d’ émoluements d’un montant de 512,33 €, et de frais répétibles exonérés d’un montant de 949,32 €.
Malgré les contestations de Mme [S] sur ce point, aucune explication ni justificatif du montant de ces frais n’ont été produits.
Après déduction de ces sommes, la créance de la société [15] sera fixée à la somme de 123 702,90 €
*sur la créance de la société [8]
13- Mme [S] soutient que la créance de la [5] est entachée de forclusion, et produit un jugement du 20 juin 2022 constant la caducité de la requête en injonction de payer cette dette.
La société [5], à laquelle Mme [S] a adressé ses conclusions par lettre recommandée n’a pas comparu.
14- Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a constaté la mise à néant de l’ordonnance du 10 novembre 2020 enjoignant Mme [S] à payer la société [8] la somme de 17 940,52 € en principal.
Il ressort du décompte de la créance produit par Mme [S] que la déchéance du terme invoquée par la [5] remontait au 4 août 2020 ; le délai de forclusion de deux ans de l’action en paiement de la [5] était, en application de l’article R 312-35 du code de la consommation, écoulé le 24 avril 2024, date de saisine par Mme [S] de la commission de surendettement et la [5] n’est plus recevable à réclamer le paiement de sa créance qui sera fixée à zéro pour les besoins de la procédure de surendettement .
*sur la créance de la compagnie [18]
15- La créance a été retenue par la commission de surendettement pour 17856,47 €
Il ressort du décompte établi par ce créancier et produit par Mme [S] que la créance arrêtée au 19 mars 2024 s’élève à la somme de 17 264,47 €.
Le détail de ce décompte n’est pas contesté par Mme [S].
La créance sera fixée à la somme de 17 264,47 €.
*sur la créance de la société [21]
16- Mme [S] ne conteste pas le montant de la créance retenu par la commission de surendettement soit 9519,09 €.
*sur la créance de la société [11]
17- La commission de surendettement a retenu cette créance pour un montant de 4155,01 €.
Mme [S] a déclaré cette dette pour un montant de 4429,76 € à la commission de surendettement en transmettant un décompte établi par la société [11], avec laquelle elle ne conteste pas avoir contracté et qui fait état de règlements par Mme [S] d’un montant total de 11 178€. Mme [S] ne conteste pas le détail et le contenu de ce décompte dont elle a eu connaissance.
La créance sera fixée à la somme de 4155,01 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
18- Mme [S] déplore que la vente de son bien lui ait été imposée, alors qu’elle souhaite à la fois payer toutes ses dettes et conserver son immeuble, et estime en avoir la capacité finacière.
19- En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L’article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d’abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.
20- L’endettement total de Mme [S] s’élève à la somme de 154 641,47 €.
Mme [S] , âgée de 61 ans, est propriétaire de sa maison d’habitation évaluée par des agents immobiliers en 2025 à la somme de 100 000 €.
Ce prix ne suffirait pas à payer toutes les dettes.
Mme [S] soutient qu’elle est en mesure de payer des mensualités de 1300 €, supérieures à la part saisissable de son revenu.
Au vu des pièces produites, elle perçoit une retraite de 2474,11 € net.
Elle a chiffré ses dépenses mensuelles fixes et d’entretien à la somme de 1020 €.
Elle est donc en mesure de respecter son engagement de payer des mensualités de 1300 €.
21- Le rééchelonnement du paiement des créances par mensualités de ce montant permettra le remboursement total des dettes en 10 ans, tout en évitant la vente de sa résidence principale, comme le prévoit l’article L 733-3 du code de la consommation.
Cette mesure sera dès lors adoptée par infirmation du jugement.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de favoriser le redressement de la situation de la débitrice.
22- Il n’y a pas lieu en équité à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclare Mme [S] recevable en son appel
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement :
— la créance de la société [15] à la somme de 123 702,90€
— la créance de la Société [7] à zéro
— la créance de la Cie [19] à la somme de 17 264,47 €.
— la créance de la société [21] à la somme de 9519,09 €.
— la créance de la société [11] à la somme de 4155,01€.
Adopte en faveur de Mme [S] les mesures de redressement suivantes :
— réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
— rééchelonne le paiement des créances en 120 mensualités et dit qu’elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant.
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu’en cas d’aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d’instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
créancier
créance
mensualité en €
[15]
123 702,90 €
1030,85
Hoist Finance
9519,09 €.
79,32
Cie [17]
17 264,47 €
143,87
[11]
4155,01€
34,62
Y ajoutant
Rejette la demande de la société [15] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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