Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 27 nov. 2024, n° 24/04113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04113 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INIW
N° de minute : 459/24
ORDONNANCE
Nous, Christophe LAETHIER, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [S] [T]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 06 juin 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à [T] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 novembre 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de [T] [S] , notifiée à l’intéressé le 20 novembre 2024 à 19h35 ;
VU le recours de M. LE PREFET DU BAS-RHIN daté du 23 novembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 12h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 24 novembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 16h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de [T] [S];
VU l’ordonnance rendue le 26 Novembre 2024 à 14h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la procédure irrégulière, et ordonnant laremise en liberté de [T] [S] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Novembre 2024 à 22h43 ;
VU les avis d’audience délivrés le 27 novembre 2024 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à [L] [J], interprète en langue russe assermenté, à [T] [S] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 27 novembre 2024, n’a pas comparu.
Après avoir entendu Me THALINGER de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 6 juin 2023, M. [T] [S], ressortissant russe, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet du Bas-Rhin.
Le 20 novembre 2024 à 19h35, M. [T] [S] a été placé en rétention administrative en exécution de cet arrêté.
Par recours du 23 novembre 2024, reçu au greffe le 23 novembre 2024 à 12h00, M. [T] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande d’annulation de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre.
Par requête du 24 novembre 2024, reçue au greffe le 24 novembre 2024 à 16h03, M. le préfet du Bas-Rhin a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [T] [S] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, rendue à 14h30, le juge des libertés et de la détention a ordonné la jonction des procédures, déclaré la procédure irrégulière et ordonné la remise en liberté de M. [T] [S].
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’audience du juge des libertés et de la détention, à l’issue de laquelle M. [S] avait été placé sous contrôle judiciaire, s’était achevée le 20 novembre 2024 à 18h45 et qu’il s’était vu notifier son placement en rétention administrative le 20 novembre 2024 à 19h35 sur le fondement d’une décision préfectorale portant placement en rétention administrative en date du 21 novembre 2024.
Le premier juge a également considéré que les parquets de Strasbourg et Mulhouse avaient été informés du placement en rétention administrative le 21 novembre à 9h40 soit 14h05 minutes après le placement en rétention administrative.
Par acte reçu au greffe de la cour le 26 novembre 2024 à 22H43, M. le préfet du Bas-Rhin a interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [S].
A l’appui de son appel, le préfet du Bas-Rhin fait valoir que l’autorité judiciaire a été informée du placement de M. [S] en rétention administrative à l’occasion de la fin de sa garde à vue suivie de son défèrement et de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention. Il soutient également que M [S] présente une menace à l’ordre public et que la 1ère prolongation de la rétention est donc pleinement justifiée.
Régulièrement convoqué à la dernière adresse connue, M. [S] n’a pas comparu.
Son conseil a conclu à la confirmation de l’ordonnance, faisant valoir que la procédure est entachée de nullité aux motifs que le procureur de la République a été informé tardivement du placement en rétention administrative de M. [S], qu’il a été privé arbitrairement de sa liberté entre le décision de placement sous contrôle judiciaire prise par le juge des libertés et de la détention le 20 novembre 2024 à 18h45 et la notification de son placement en rétention administrative le 20 novembre 2024 à 19h35 sur la base d’un arrêté daté du lendemain et que le délai de 42 minutes entre le début de la mesure de garde à vue et l’information du parquet n’est pas justifié par des circonstances insurmontables.
Il indique également que M. [S] n’a pas été régulièrement convoqué à l’audience fixée devant la cour d’appel de Colmar.
Il soutient que M. [S] dispose d’attaches familiales stables sur le territoire français, étant marié avec une personne en situation régulière et père de deux enfants nées en 2019 et 2024 et que la décision administrative est dépourvue de motivation sérieuse et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Le préfet du Bas-Rhin a formé appel de l’ordonnance entreprise, rendue le 26 novembre 2024 à 14h30 par déclaration motivée reçue au greffe de la cour le 26 novembre 2024 à 22h43.
Il a été satisfait aux dispositions de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel est ainsi régulier et recevable.
Sur la régularité de la convocation de M. [S] à l’audience de la cour :
M. [S], non comparant à l’audience de la cour, a été régulièrement convoqué à la dernière adresse connue postérieurement à sa remise en liberté par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, de sorte que le moyen tiré de l’irrégularité de sa convocation sera rejeté.
Sur la régularité de la procédure :
Selon l’article L 741-8 du Ceseda, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l’information du procureur.
Il est de jurisprudence constante que le défaut d’information du procureur de la République quant au placement en rétention de l’étranger entache la procédure d’une nullité d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative de quatre jours que M. [S] s’est vu notifier une telle mesure le 20 novembre 2024 à 19h35.
Par ailleurs, il résulte d’un courriel émanant de Mme [V] [F], chargée des mesures d’éloignement à la Préfecture du Bas-Rhin, ayant pour objet « information du placement en rétention de [T] [S] » que les procureurs de la République de Strasbourg et Mulhouse ont été avisés de la mesure de placement le 21 novembre 2024 à 09h40.
Comme relevé par le premier juge, il s’est écoulé 14h05 entre le placement en rétention de M. [S] et l’information du procureur de la République.
L’appelante ne justifie d’aucune circonstance insurmontable de nature à justifier un retard aussi important dans l’information du procureur de la République, garant de la liberté individuelle.
Il s’ensuit que la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, portant nécessairement atteinte aux droits de M. [S], et c’est à juste titre que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière et ordonné sa remise en liberté.
Pour le surplus, la cour relève que M. [S] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 20 novembre 2024 à 19h35 alors que la décision administrative écrite et motivée de placement en rétention administrative est datée du lendemain, le 21 novembre 2024, de sorte que la procédure diligentée par la Préfecture du Bas-Rhin est entachée d’irrégularité en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable en la forme,
Au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 Novembre 2024.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Novembre 2024 à 14h45, en présence de
— la AARPI L’ILL LEGAL, conseil de [T] [S]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Novembre 2024 à 14h45
l’avocat de l’intéressé
Me THALINGER
l’intéressé
non comparant
l’interprète
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. [T] [S]
— à la AARPI L’ILL LEGAL
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. LE PREFET DU BAS-RHIN reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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